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La
question :
- Je suis père de dix enfants et j’habite
depuis vingt ans chez ma belle-mère dans un appartement composé d’une chambre
et d’une cuisine. J’ai adressé plusieurs demandes aux autorités responsables
afin d’obtenir un appartement, mais vainement. L’un des amis de mon fils lui a
proposé de lui céder un morceau de terre pris en charge par la Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP) en avançant au bénéficiaire un crédit
qu’il doit rembourser par des versements échelonnés avec un taux d’intérêt.
Quel est le jugement concernant le fait d’effectuer ce genre de transaction étant
donné les conditions de vie qu’endure la famille ? Et qu’Allah vous rétribue du bien.
La
réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le
monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour
de la Résurrection. Ceci dit :
L’emprunt qu’on fait des banques ou des
établissements financiers actuels qui sont fondés sur la transaction usuraire
est absolument illicite, conformément aux textes coraniques qui sont révélés au
sujet de ce genre d’intérêt usuraire rapporté par les dettes, et ceux qui en
usent ont reçu une annonce de guerre de la part d’Allah et de
Son Messager . De
plus, il y a une multitude de hadiths interdisant cet intérêt usuraire.
Cependant, ce genre [de jugement] d’illicéité
absolue est permis par les ulémas en cas de nécessité occurrente ou de besoin
extrême qui pousse la personne à recourir à ce genre d’acte, après qu’elle
n’ait trouvé aucune autre issue afin de sortir de la gêne matérielle ou de
l’embarras social, tels que le fait de subvenir à sa nourriture essentielle ou à
celle de ses enfants en vue de repousser la famine, ou à l’habit et au foyer
qui assurent sa protection, ou aux soins indispensables dont le défaut immédiat
risquerait de causer l’évolution de la maladie ; ainsi que bien d’autres
cas où la personne se trouve dans une situation, si elle n’est pas prise en
considération, elle (la personne) serait certaine ou craindrait de perdre ses intérêts
essentiels qui résident dans la préservation des cinq nécessités primordiales, à condition que la nécessité
soit réelle et qu’elle ne soit ni imaginée ni prévue.
Quant au
cas de nécessité, c’est la personne elle-même qui le juge selon sa foi. Au cas
où la nécessité serait réelle, le jugement d’illicéité s’annule à l’égard de la
personne pour autant qu’elle puisse écarter cette nécessité, suivant les règles
fondées sur les textes de la charia telles que : « La nécessité
autorise ce qui est interdit » ainsi que la règle : « La situation
restreinte exige l’aisance », conformément au verset où Allah dit
:
﴿æóãóÇ ÌóÚóáó
Úóáóíúßõãú Ýöí ÇáÏøöíäö ãöäú ÍóÑóÌò﴾ [ÇáÍÌ: 78]
Traduction du sens du verset :
﴾et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion ﴿ [El-Hadj (Le Pèlerinage) : 78].
Ainsi que le verset :
﴿ãóÇ
íõÑöíÏõ Çááøåõ áöíóÌúÚóáó Úóáóíúßõã ãøöäú ÍóÑóÌò﴾ [ÇáãÇÆÏÉ: 6]
Traduction du sens du verset :
﴾Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne ﴿
[El-Mâ'ida (La Table Servie) : 6].
En outre, je n’oublierai pas de mentionner que
les nécessités et les cas de besoin, étant bien considérés, doivent être limités
au besoin suivant la règle : «Les nécessités sont limitées au besoin »
et la règle : « Après l’aisance, la restriction est rappliquée »
ainsi que la règle : « Si le danger a cessé, l’interdiction est
rappliquée ».
En dernier, si la personne procède à cet acte,
elle doit toutefois le réprouver et en être courroucée sans abuser ni
transgresser. Allah, certes, est Pardonneur et Miséricordieux.
Allah sait
mieux ce qui est correct et au-dessus de tout homme
détenant la science il y a un savant plus docte que lui. Notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit
Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa
Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
Alger, le 26 Cha`bâne 1415 H,
correspondant au 28
janvier 1995 G.
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