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La question :
- Peut-on appliquer, dans des cas particuliers, la fatwa des deux Imams Abou Hanîfa et Ibn Taïmia –ÑÍãåãÇ Çááå- portée sur le fait qu’il est permis à
la fornicatrice de se marier avec le fornicateur (avec lequel elle a commis le péché), et a été enceinte de lui seulement et non pas d’un
autre homme ; sachant que cette opinion contredit celle de la majorité des ulémas ?
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde
entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
Cette question comprend deux parties :
- la première : le jugement concernant le mariage avec une fornicatrice.
- la deuxième : le jugement concernant le fait que le fornicateur
s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication.
Quant à la première partie : Ibn Taïmia, de même qu’un groupe d’ulémas des prédécesseurs et des successeurs,
exige le repentir en premier lieu. Ceci est l’opinion qu’a adoptée l’Imam Ahmed.
De ce fait, Il est interdit [à l’homme] de se marier avec une fornicatrice avant qu’elle se repente ; qu’il soit lui qui a commis le péché
avec elle ou un autre, car Allah dit :
﴿ÇáÒøóÇäöí áÇó íóäßöÍõ ÅáÇøó ÒóÇäöíóÉð Ãóæú ãõÔúÑößóÉð æóÇáÒøóÇäöíóÉõ áÇó íóäßöÍõåóÇ ÅöáÇøó ÒóÇäò Ãóæú ãõÔúÑößñ æóÍõÑøöãó Ðóáößó Úóáóì ÇáúãõÄúãöäöíäó﴾ [ÇáäæÑ: 3].
Le sens du verset :
﴾Le fornicateur
n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur ; et cela a
été interdit aux croyants.﴿
[En-Noûr (La Lumière) : 3].
Donc, après le repentir, le fait d’être « Fornicatrice » s’annule à l’égard de la femme, car le Prophète a dit : « Celui qui se repent d’un péché est comme celui qui n’a pas de péché ». En plus, le sens précédent est renforcé par le
hadith du Prophète : « Le fornicateur qui est fouetté ne se marie qu’avec son
semblable ». Ech-Chewkâni
a dit : « Ceci prouve qu’il n’est pas permis à la femme de se marier avec celui qu’on sait qu’il a forniqué et ne s’est pas repenti, de même
qu’il n’est pas permis à l’homme de se marier avec celle qu’on sait qu’elle a forniqué et ne s’est pas repentie, comme le prouve le verset
mentionné précédemment ».
Quant à l’opinion d’Abou Hanîfa, d’Ech-Châfi`i et de Mâlik ; ceux-ci n’exigent pas la condition du repentir pour que
le mariage soit permis ;
quoiqu’on sous-entend cette condition dans El-Moudawwana.
De là, il vous est possible de distinguer que l’opinion d’Ibn Taïmia diffère de celle d’Abou Hanîfa concernant cette condition. D’ailleurs,
Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia ajoute à cette condition le fait d’éprouver la fornicatrice afin de s’assurer de la sincérité de son repentir. Ce
jugement s’appuie sur le verset dans lequel Allah dit :
﴿ÅöÐóÇ ÌóÇÁßõãõ ÇáúãõÄúãöäóÇÊõ ãõåóÇÌöÑóÇÊò ÝóÇãúÊóÍöäõæåõäøó﴾ [ÇáããÊÍäÉ: 10].
Le sens du verset :
﴾Quand les
croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les﴿
[El-Moumtahana (L'Eprouvée) : 10].
D’ailleurs, le mot « Emigré » désigne [en arabe] aussi le repentant, comme le démontre le hadith du Prophète : « L’émigré est celui qui abandonne ce qu’Allah a interdit » ainsi que le hadith : « L’émigré est celui qui
abandonne le mal ».
Donc, tant que les gens prétendent abandonner le mal il est, alors, obligatoire de les mettre à l’épreuve, conformément au verset précédent.
La deuxième condition exigée par Ibn Taïmia, est que la femme qui n’est pas enceinte attende
jusqu’à ce qu’elle ait ses règles, et celle qui est enceinte attende jusqu’à ce qu’elle accouche. Telle est l’opinion de Mâlik et d’Ahmed, contrairement à Abou Hanîfa qui
juge qu’il est permis de contracter mariage avec celle qui est enceinte avant qu’elle accouche. Sur ce point, Mohammed Ibn El-Hassane
Ech-Cheybâni partage l’opinion d’Abou Hanîfa, contrairement à Abou Yoûssouf.
Vu cette condition et celle citée avant, nous distinguons la différence entre l’opinion d’Abou Hanîfa et le choix d’Ibn Taïmia. Quant à
Ech-Châfi`i, il est absolument permis de contracter mariage et de le consommer parce que le sperme du fornicateur n’est point respecté. Cependant, la preuve rationnelle
avancée par Ech-Châfi`i et celle d’Abou Hanîfa sont d’une fragilité apparente par rapport aux textes rapportés au sujet de cette condition,
qui est le fait de s’assurer de la vacuité de l’utérus. Parmi ces textes, le hadith du Prophète :
« On ne doit avoir des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ni avec celle qui n’est pas enceinte qu’après qu’elle
ait ses règles »,
et le hadith : « Il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme enceinte d’un autre homme ;
et il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme captive qu’après qu’il s’assure de la
vacuité de son utérus ( en accouchant si elle est enceinte, et en ayant ses règles si elle ne l’est pas) » ainsi que le hadith : « On ne doit pas avoir
des rapports avec une femme enceinte qu’après qu’elle ait accouché, ni avec celle qui n’est pas enceinte qu’après s’être assurée de la
vacuité de son utérus (c’est-à-dire en ayant ses règles) ».
Pour ce qui est de la deuxième partie : le jugement concernant le fait que le fornicateur s’attribue son enfant
qui est issu d’un acte de fornication.
L’accord entre Abou Hanîfa et Ibn Taïmia se manifeste clairement dans le jugement. Puisque Abou Hanîfa ne voit aucun
inconvénient si l’homme épouse une femme, qui est illégitimement enceintée par lui, et dissimule son état ; et, dans ce cas, l’enfant
serait le sien. En effet, le choix d’Ibn Taïmia a pour fin le même jugement ; car si l’homme s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de
fornication avec une femme ni mariée ni esclave d’un autre homme, l’enfant serait le sien . Cependant, la différence de leurs propos réside dans la deuxième
condition citée dans la première partie de la question, soit le fait d’exiger que la femme accouche si elle est enceinte ou qu’elle ait ses
règles si elle n’est pas enceinte pour s’assurer de la vacuité de l’utérus ; contrairement à Abou Hanîfa.
Aussi, l’avis annonçant que l’homme s’attribue son enfant qui est issu d’un acte de fornication n’est pas seulement
celui des deux Imams (Ibn Taïmia et Abou Hanîfa), mais il est également adopté par Ishâq Ibn Râhawayh, Souleymâne Ibn El-Yassâr, Ibn Sîrîne,
El-Hassane El-Basri, Ibrâhîm En-Nakha`i et bien d’autres. Toutefois, cet avis est contredit par la majorité des ulémas dont font partie les
trois Imams (Mâlik, Ech-Châfi`i et Ahmed) qui disent que si l’homme veut s’attribuer son enfant qui est issu d’un acte de fornication, celui-ci
n’est pas attribué à lui ; qu’il soit issu d’un acte de fornication avec une femme mariée ou esclave d’un autre homme ou ni mariée ni esclave
d’un autre homme.
La cause de la divergence des opinions quant à cette question est due à l’interprétation du hadith : « L'enfant
appartient au [possesseur du] lit
et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception) ».
Ibn Taïmia –ÑÍãå Çááå– considère que le
jugement contenu dans ce hadith ne concerne que la femme qui est mariée à un autre homme ou qui est son esclave ; et dans ce cas, l’enfant est
attribué au mari ou au maître, sauf si le mari le nie par El-Li`âne.
Par ailleurs, le fornicateur n’aura que la pierre ; c’est-à-dire qu’il n’obtiendra que la déception.
Mais, dans le cas où la femme n’est pas l’épouse ou l’esclave d’un autre homme; le jugement contenu dans le
hadith ne concernera pas le fornicateur. De même, selon les linguistes et les connaisseurs d’usage, il ne faudrait attribuer le nom de « Lit »
à la femme qu’après la consommation de son mariage. Pour ce, Ibn Taïmia juge que la femme ne peut être considérée comme un « Lit » qu’après
avoir réellement consommé le mariage et non pas juste par le contrat de mariage ; et ce, contrairement à Abou Hanîfa –ÑÍãå Çááå-. Ainsi, l’enfant n’est pas attribué au fornicateur si
celui-ci a forniqué avec une femme mariée qui a consommé son mariage. Par contre, si elle n’est pas mariée, elle n’est pas considérée comme un
« Lit » et le jugement contenu dans le hadith ne s’applique pas sur elle ; et si elle accouche d’un enfant issu d’un acte de fornication ; puis
son père (le fornicateur) se l’attribue, l’enfant lui sera attribué.
En outre, nous avons déjà mentionné que la majorité des ulémas, basant sur leur interprétation du hadith, n’attribue
pas l’enfant à son père (le fornicateur), qu’il soit né d’une mère mariée ou esclave d’un autre homme, ou ni mariée ni esclave d’un autre
homme.
Visiblement, la raison pour laquelle le hadith est rapporté s’accorde pleinement, dans son contexte, avec la distinction
établie par Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia. Car, dans l’histoire du fils de la femme esclave de Zam`a Ibn El-Aswad, qui a été enceintée par `Outba
Ibn Abi El-Waqqâs ; et où l’enfant a été un sujet de dispute entre Sa`d [Ibn Abi Waqqâs] et `Abd Ibn Zam`a. Sa`d avait dit : « C’est le fils
de mon frère. Mon frère m’avait confié que le fils de la femme esclave de Zam`a était son fils ». Puis, `Abd avait dit : « C’est mon frère et
c’est la femme esclave de mon père qui l’a engendré ». Le Prophète avait dit alors :
« Il est à toi Ô `Abd. L’enfant appartient au [possesseur du] lit et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception) ». Puis
s’adressant à Sawda bint Zam`a : « Ô Sawda, voile-toi devant cet enfant ».
Dans cette histoire, le jugement rendu par le Prophète était uniquement en faveur de
celui dont la femme esclave était son lit, et pourtant la ressemblance entre l’enfant et `Outba était flagrante.
Ceci démontre, d’une part, que le hadith concerne seulement la femme quand elle est mariée ou esclave d’un autre homme ;
et d’une autre part, que le jugement [contenu dans le hadith] est nul vis-à-vis de la femme qui n’est ni mariée ni esclave d’un autre homme.
De plus, Ibn Taïmia –ÑÍãå Çááå- a
soutenu le fait d’attribuer l’enfant illégitime à son père (le fornicateur) si celui-ci le revendique et sa mère (la fornicatrice) n’étant ni
mariée ni esclave d’un autre homme, par ce qu’a rapporté Malîk dans El-Mouwatta' que : « `Omar Ibn El-Khettâb attribuait les enfants nés dans l’ère préislamique à ceux qui les revendiquaient en Islam » ; c’est-à-dire qu’il les
attribuait à eux, même si ces enfants étaient issus d’un acte de fornication. Aussi, `Îssa a rapporté d’Ibn El-Qâssim [une question]
concernant un groupe de gens qui embrassent l’Islam et s’attribuent des enfants illégitimes. [À cette question, on répondit que] si ces
enfant étaient libres et que personne (étant le mari d’une femme libre ou le maître d’une femme esclave) ne les revendiquaient ; ces enfants,
alors, seraient les leurs. En effet, `Omar Ibn El-Khettâb attribuait les enfants nés
dans l’ère préislamique à ceux qui les revendiquaient en Islam ; sauf dans le cas où le maître de la femme esclave ou le mari de la femme libre
le revendique aussi ; car le Prophète a dit : « L'enfant appartient au [possesseur
du] lit et le fornicateur n’aura que la pierre (la déception) ». Donc, le mari et le maître (les possesseurs du lit) sont prioritaires
quant à l’attribution de l’enfant.
Finalement, si la prépondérance des deux opinions est établie en étant soutenue par la preuve ; il incombe, alors, à
El-Moudjtahid
d’émettre sa fatwa, en concordance avec l’opinion prépondérante. De même qu’il doit l’émettre d’une façon absolue et dans toutes les situations,
et ne doit pas la changer dans des cas particuliers, étant donné que les ulémas sont unanimes à ce qu’El-Moudjtahid ou celui qui a le
même statut (tel qu’El-Moudjtahid El-Moutadjazzi' )
doit suivre le résultat de son Idjtihâd
et sa fatwa doit être conforme à ce résultat. En plus, il ne doit pas renoncer à cette opinion sauf s’il trouve qu’elle est fausse ; dans ce
cas, il doit y renoncer pour adopter l’autre opinion de manière à observer la preuve ; et ce, si la vérité qui est conforme au Coran et
à la Sounna réside clairement dans cette autre opinion. Donc, le mufti doit émettre sa fatwa conformément à la vérité et suivant ce qu’implique
la preuve, même si cela contredit l’opinion de son école jurisprudentielle.
Pour ainsi dire, si la preuve est en faveur de l’opposant, le mufti ne doit point délivrer sa fatwa en se basant sur l’opinion qui est faible.
Tandis que dans le cas des questions inhérentes à El-Idjtihâd et dont les preuves sont équivalentes, le mufti
peut délivrer la fatwa comme il peut ne pas la délivrer selon la prépondérance des opinions chez lui; et ceci conformément à la classification
établie par Ibn El-Qayyim-ÑÍãå Çááå- . Et dans cette dite classification il n’a pas mentionné que le mufti
pourrait émettre sa fatwa dans des cas particuliers et ne pas l’émettre dans d’autres cas.
Tel est mon point de vue quant à cette question. Le savoir parfait appartient à Allah , et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et
que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.
Alger, le 20 Djoumâdâ El-'Oûlâ 1427 H,
correspondant au 16 juin 2006 G.
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