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La
question :
Quelles sont les limites restreignant le fait
de voir la fiancée pour le prétendant ? Est-ce qu’il lui est permis de la
contacter par téléphone ? Et une fois que l’assemblée dans laquelle il l’a
vue est tenue, lui est-il permis de parler avec elle en présence d’un Mahram. Et une fois que l’acte de
mariage est conclut, peut-il lui mettre la bague de fiançailles ? Nous
voudrions une fatwa. Et qu’Allah vous récompense.
La
réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix
et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier,
ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci
dit :
Allah a autorisé au prétendant de
regarder la femme dont il veut demander la main avant le mariage s’il pourrait
le faire, et ceci pour voir d’elle ce qui pourrait l’inciter à l’épouser ;
le Prophète a
dit : « Regarde-la, cela sera plus propice à établir l'entente
entre vous deux ».
Le Prophète a
dit aussi : « Quand quelqu’un de vous demande une femme en mariage,
s’il pourrait regarder à ce qui l’inciterait à l’épouser, qu’il le fasse ». Et dans une version
rapportée par Mouslim : un homme a dit au Prophète qu’il s’est fiancé avec une femme.
Le Prophète lui a
dit : « L'a-tu regardée ? ». Il répondit :
« Non ! ». Le Prophète a repris : « Va et regarde-la ».
En effet, la raison derrière le fait de
regarder la fiancée est que ceci permet un choix et une fin plus sûrs.
Quand aux appels téléphoniques avec
la fiancée ; s’ils s’inscrivent dans le cadre des accords relatifs à la
conclusion de l’acte de mariage en vue de s’y préparer, et après que l’accord
est donné, il n’y a pas de mal s’il est fait dans le cadre du strict minimum et
à condition que la tentation soit évitée, même s’il est préférable que le
tuteur s’en occupe, car cela est plus sûr pour elle et on évitera ainsi de
susciter de doute ou de suspicion.
Mais les appels téléphoniques qui ne
s’inscrivent pas dans le contexte précédent et qui sont dans le cadre de la
connaissance ou du rapprochement sont interdits par la charia, car la femme ne
doit pas, en principe, faire entendre sa voix à un homme étranger sauf en cas
de besoin, et en utilisant des propos décents qui sont marqués par la pudeur,
afin d’éviter la tentation et la suspicion ; Allah dit :
﴿ÝóáÇó ÊóÎúÖóÚúäó ÈöÇáúÞóæúáö ÝóíóØúãóÚó ÇáøóÐöí Ýöí
ÞóáúÈöåö ãóÑóÖñ æóÞõáúäó ÞóæúáÇð ãøóÚúÑõæÝÇð﴾ [ÇáÃÍÒÇÈ: 32]
Le sens du verset :
«… ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage,
afin que celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous convoite pas. Et
tenez un langage décent » [El-Ahzâb (Les Coalisés) : 32].
Et c’est pour cette raison que la femme fait Et-Telbiya à basse voix, et la charia
l'a ordonné de claquer ses mains et ne pas prononcer Et-Tasbîh en prière ; tout cela
afin d’éviter la tentation et le péché.
Il est également interdit au
prétendant de s’asseoir, parler et sortir avec sa fiancée même en présence du Mahram,
car ceci suscite l’instinct souvent, et le fait d’éprouver un désir sexuel à
l’égard d’autres mis à part sa femme ou son esclave est interdit, car il induit
au péché, et ce qui mène à un acte interdit est interdit.
Quant au fait de mettre la bague de
fiançailles, que ce soit pour le prétendant ou la fiancée, il n'y a pas une
preuve de la charia qui le confirme. Ceci est, plutôt, une chose qui nous est
interdite, car elle implique l’imitation des juifs et des chrétiens. Pour cela,
on ne doit pas le faire, notamment s’il s’agit de l’or pour les
hommes dont l’interdiction se confirme davantage, car le Prophète a interdit aux hommes de se
parer de l’or ou de mettre une bague en or.
Alger, le :
7 Cha`bâne 1423 H
Correspondant
au : 14 Octobre 2002.
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