Vendredi 18 Cha`bân 1431 H
Correspondant au
30 juillet 2010 G

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Fatwas du Cheikh

 

Fatwa n°: 527  

 Catégorie: fatwas diverses

 

 

L’acceptation des cadeaux offerts par celui dont l’argent est mêlé aux sources illicites

 

 

La question :

J’ai une sœur qui travaille dans une société d’assurance commerciale. Je l’ai conseillée à maintes reprises, mais vainement. M’est-il, donc, permis d’accepter ses cadeaux ? Sachant aussi qu’elle possède de l’argent provenant de l’héritage.

 

La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Les fonds provenant des ressources dont l’interdiction est indiquée par les preuves de la Charia, telles que les banques usuraires illicites et les sociétés d’assurance fondées sur l’incertitude et l’aléa prohibés ; ces fonds-là sont interdits, qu’ils soient octroyés sous forme de cadeaux ou de dépenses, sauf pour ceux qui sont dans le besoin extrême et la contrainte. Il est permis à ceux-là de prendre de cet argent juste de quoi ils peuvent satisfaire leur besoin tout en éprouvant la détestation et la réprobation, car Allah  dit :

﴿Ýóãóäö ÇÖúØõÑøó ÛóíúÑó ÈóÇÛò æóáÇó ÚóÇÏò ÝóÅöäøó Çááøåó ÛóÝõæÑñ ÑøóÍöíãñö ﴾ [ÇáäÍá: 115].

Traduction du sens du verset :

Cependant celui qui y est contraint sans y être poussé par quelque désir et sans en consommer au-delà de ses vrais besoins, Allah est essentiellement Absoluteur et Miséricordieux. ﴿ [En-Nahl (Les Abeilles) : 115].

Aussi, la personne ne doit éprouver aucune approbation à l’égard de tout acte jugé illicite par la Charia, afin d’observer le principe du désaveu des péchés, vu que le Prophète  a  dit : « Quand un péché est commis sur terre, celui qui y assiste et le déteste (dans une autre version : et le réprouve) est comme celui qui n’y assiste pas, et celui qui n’y assiste pas et l’approuve est comme celui qui y assiste »[1].

Au demeurant, si les biens dont votre sœur a hérité sont de l’immobilier ou des meubles, le jugement restera comme à l’origine (c’est-à-dire la licéité). Néanmoins, Si cet héritage est de l’argent et il constitue la majorité [de son argent global] et qu’elle a utilisé uniquement l’argent de l’héritage pour avoir ce cadeau, il sera, alors, permis d’en profiter.

D’autre part, si son argent licite est entremêlé d’un autre illicite, de sorte qu’on peut les distinguer ; dans ce cas, on doit recourir à la distinction. Du reste, si l’argent licite prévale sur l’illicite, la personne pourra en profiter. Mais si l’argent licite est égal ou inférieur à l’argent illicite, la personne doit, donc, le laisser par abstinence.                     

Le savoir parfait appartient à Allah ÚÒ æÌá, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.

Alger, le 7 Rabî` El-'Awwel 1427 H,
correspondant au 6 avril 2006 G.



[1] Rapporté par Abou Dâwoûd (hadith 4345), par l’intermédiaire d’El-`Ours Ibn `Oumayra El-Kindi . Ce hadith est jugé Hassane (bon) par El-Albâni  dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 689) et dans  « El-Michkât» (hadith 5069).

 
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