De la sentence de considérer comme martyre la personne tuée au cours des manifestations | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
Skip to Content
Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G



De la sentence de considérer comme martyre la personne tuée au cours des manifestations

Question :

Les manifestations faites par les hommes et/ ou par les femmes contre les dirigeants et les gouverneurs sont-elles considérées comme un moyen de prédication ? Et celui qui y meurt est-il considéré comme un martyr ? Qu’Allah vous récompense.

Réponse :

Les manifestations, les marches de protestations et les sit-in – en dehors du fait qu’elles soient pacifiques ou violentes – ne font pas partie de nos agissements, nous, les musulmans, ni de notre prédication. Elles ne font pas non plus partie des moyens pour interdire le mal, mais font plutôt partie des façons d’agir propres au système démocratique dans lequel la souveraineté provient du peuple et revient au peuple.

Ajoutons à cela que la plupart des révoltes et des revendications ayant lieu dans le monde islamique sont le fruit de la Révolution française et d’autres révolutions et renversements qui lui ont succédé, en Europe, à l’époque moderne. Ainsi, notre communauté, en imitant et en suivant autrui de la sorte, aide à l’occidentalisation et ouvre la porte à l’invasion idéologique. Elle prend les différentes formes de révolte et de soulèvements comme modèle, modèle occidental et étranger à l’Islam, et qui comporte plusieurs troubles et dommages humains, matériels et éducatifs. Ibn Al-Qayyim رحمه الله a dit : «Ceci est comme le fait de réprouver les agissements des rois et des gouverneurs en se révoltant contre eux, ce qui est l’origine de tout mal et de tout trouble jusqu’à la fin des temps.»(1)

Aussi, on n’accède à ses droits que par les moyens légiférés et par les alternatives religieusement valables.

Quant aux martyrs, ils se divisent en trois catégories(2):

La première : le martyr ici-bas et dans l’au-delà :

C’est celui qui est tué par un des moyens servant à combattre les mécréants, alors qu’il était sincère, patient, qu’il espérait la récompense divine et faisait front sans se détourner et ce, avant la fin de la guerre. On lui applique les règles relatives au martyr dans la vie d’ici-bas : on ne lave pas le martyr mort dans la bataille, même s’il était Jounoub (en état d’impureté majeur), car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Enterrez-les dans leur sang.» – le jour d’Ouhoud – et il ne les a pas lavés(3).

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit, quand Handhala Ibn Abi `Âmir رضي الله عنه est mort en martyr : «Votre compagnon est lavé par les anges» ; ils interrogèrent alors son épouse qui dit : «Il est sorti quand il a entendu le bruit de l’ennemi alors qu’il était Jounoub (en état d’impureté majeur)», et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit alors : «C’est pour cela que les anges l’ont lavé»(4). Il est interdit d’ôter les vêtements dans lesquels le martyr a été tué, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit concernant les martyrs d’Ouhoud : «Enveloppez-les dans leurs vêtements.»(5) On n’effectue pas la salat pour lui, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Ne les lavez pas, car toute blessure – ou tout sang qui coule – le répandra le musc au Jour de la Résurrection», et il n’a pas fait Salât Al-Janâza sur eux(6). Aussi, Jâbir Ibn `Abd Allah رضي الله عنهما a dit : «Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم regroupait les tués d’Ouhoud deux à deux dans un même vêtement et disait ensuite : Qui des deux savait le plus du Coran ? Et si on lui montrait l’un des deux, il le mettait en premier dans le trou. Il disait : Je serai témoin en faveur de ceux-là au Jour de la Résurrection. Il ordonnait qu’on les enterre dans leur sang ; on ne les a pas lavés et on n’a pas fait Salât Al-Janâza sur eux.»(7)

Il est quand même permis de faire Salât Al-Janâza sur eux, sans qu’elle ne soit obligatoire, vu le hadith d’Anas رضي الله عنه qui dit «que les martyrs d’Ouhoud n’ont pas été lavés ; ils ont été enterrés dans leur sang et on n’a pas fait Salât Al-Janâza sur eux»(8), à l’exception de Hamza(9). Les martyrs doivent être enterrés là où ils ont été tués sans les déplacer vers les cimetières, vu le hadith de Jâbir رضي الله عنه: «‘Certes, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّمvous ordonne de repartir avec les corps des tués et de les enterrer dans le lieu du combat où ils ont été tués’. Jâbir dit : ‘Nous avons, donc, reparti avec les deux corps.’»(10). Jâbir parlait ici de son oncle et de son père.

Aussi, le martyr sera traité comme tel dans l’au-delà, en recevant la récompense propre au martyr citée dans la parole d’Allah :

﴿وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 169-171].

Et ne croyez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d’Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus et, heureux de la faveur qu’Allah leur a accordée, et se réjouissent de ceux qui sont restés après eux et ne les ont pas encore rejoints, [ils] n’auront pas crainte et ne seront point tristes. Ils se réjouissent d’un bienfait venant d’Allah et de Sa faveur et du fait qu’Allah ne délaisse pas la récompense des croyants.﴿ [Âl `Imrân (La Famille d’Imran) : 169-171].

Le martyr a d’autres récompenses affirmées par la Sounna authentique, dans la parole du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: «Le martyr a, auprès de son Seigneur, six récompenses : il lui est pardonné dès le début ; il voit sa place au Paradis ; il est protégé du châtiment de la tombe ; il sera à l’abri du grand effroi ; on posera sur sa tête la couronne de révérence, dont l’un des rubis est meilleur que ce bas-monde et ce qu’il contient ; on le mariera à soixante-douze femmes parmi les houris [les femmes aux grands yeux noirs (les femmes du paradis)] et il intercèdera en faveur de soixante-dix de ses proches.»(11).

Je dis : la dette est exceptée des fautes et péchés du martyr qui se voient effacés. En effet, la dette n’est pas effacée par le martyr(12), car elle est le droit d’un individu, on n’en est, donc, exempté que par l’acquittement ou par le pardon.

Dans cette catégorie de martyr est, également, compris celui qui est tué alors qu’il fait partie du groupe juste, qui applique la vérité et juge par la loi religieuse lorsqu’il combat le groupe rebelle. Ainsi, celui parmi ce groupe, qui est tué ne doit pas être lavé et on ne fait pas Salat Al-Janâza sur lui, car il était dans un combat qu’Allah a ordonné et est, donc, semblable au martyr mort en combattant les mécréants. Allah a dit :

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: 9].

Et si deux groupes de croyants se combattent, cherchez à les réconcilier ; et si l’un des deux transgresse l’autre, combattez celui qui transgresse jusqu’à ce qu’il se conforme à l’ordre d’Allah (religieux) ; puis, s’il s’y conforme, réconciliez les deux groupes avec équité et soyez justes, certes, Allah aime les justes.﴿ [Al-Houjourât (Les Appartements) : 9].

La deuxième catégorie : Le martyr dans l’au-delà mais pas dans les règles de la vie d’ici-bas, comme celui qui meurt d’un mal du ventre ; celui qui meurt pesteux ; celui qui meurt noyé ; la femme qui meurt des suites d’un accouchement, etc. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Les martyrs, en dehors de celui qui meurt dans le sentier d’Allah, sont au nombre de sept : le mort-pesteux est un martyr ; le noyé est un martyr ; celui qui meurt de pleurésie est un martyr ; celui qui meurt d’un mal de ventre est un martyr ; celui qui meurt brûlé est un martyr ; celui qui meurt sous des décombres est un martyr et la femme enceinte qui meurt est une martyre.»(13). Cela comprend, également, celui qui meurt en défendant sa religion, sa personne et sa famille ou ses biens, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Celui qui meurt en défendant ses biens est un martyr ; celui qui meurt en défendant sa famille est un martyr ; celui qui meurt en défendant sa religion est un martyr et celui qui meurt en défendant son sang est un martyr.»(14)

Il convient ici de signaler que le martyr de la première catégorie, celui qui combat les mécréants dans le Sentier d’Allah, voulant par cela secourir la religion d’Allah afin que la Parole d’Allah soit la plus haute, pour renforcer l’Islam et les musulmans et rabaisser le polythéisme et les polythéistes, celui-là est le véritable martyr. Quant au martyr de la deuxième catégorie, Allah lui a donné le même statut que la première par la Grâce et la Bienfaisance d’Allah. Ce martyr reçoit, donc, le même genre de récompenses que le martyr sans qu’on ne lui applique ses règles d’ici-bas. Al-`Ayni رحمه الله a dit : «Quant aux autres cas que ceux que nous venons de citer, ils sont martyrs du point de vue du statut et non de la réalité, et ceci est une Grâce d’Allah envers cette communauté. En effet, Il a fait de ce qui les touche une cause pour que leurs péchés soient effacés et leur récompense augmentée et pour les faire atteindre les vrais degrés des martyrs et leur vraie place. C’est pourquoi on doit les laver et agir avec eux comme on le fait avec les autres morts musulmans.»(15)

La troisième catégorie : Le martyr ici-bas mais non dans l’au-delà. C’est celui qui est tué dans la guerre contre les mécréants, mais qui combattait par ostentation, pour la renommée, par hypocrisie, pour que l’on voie sa place, par ardeur ou pour une autre intention. Comme les intentions sont cachées et que Seul Allah les connaît, les morts de cette catégorie ont le statut de martyrs ici-bas mais non dans l’au-delà.

Une fois que l’on a établi que les martyrs, selon leur statut ici-bas et dans l’au-delà, se résument aux trois catégories précédentes, on peut dire que les morts n’étant pas compris dans celles-ci ne font absolument pas partie des martyrs, ni dans les règles de la vie présente ni dans l’au-delà. Au contraire, leur combat peut être digne de la Jâhiliyya, comme le fait de mourir pour le nationalisme, qu’il soit arabe ou autre, par attachement à un pays contre un autre ou à une tribu contre sa semblable, ou de mourir en revendiquant l’application ou le renforcement des systèmes et des lois humains tels que la démocratie, le socialisme, le libéralisme et autres systèmes importés d’autres lieux, ou comme le fait d’être tué en cherchant à réaliser des principes et idéologies philosophiques, qu’ils soient occidentaux ou orientaux. Il en est ainsi pour toute autre sorte de combat digne de la Jâhiliyya et n’ayant aucun lien avec le combat dans le sentier d’Allah. En effet, ce dernier est accompli dans le but d’élever la Parole d’Allah, de secourir l’Islam et de permettre aux musulmans de pratiquer leur religion et d’extérioriser ses signes et pratiques, par application de la Parole d’Allah عزَّ وجلَّ:

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾ [الحج: 40-41].

Et Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion). Certes, Allah est Fort assurément et Puissant ; ceux qui, lorsque nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, s’acquittent de la zakat, ordonnent le bien et interdisent le mal et l’issue finale de toute chose appartient à Allah.﴿ [Al-Hajj (Le pèlerinage) : 40-41].

et de Sa parole :

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمَّد: 7].

Si vous faites triompher [la cause d’]Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos pas.﴿ [Mohammad : 7].

Abou Moûssâ رضي الله عنه a dit : «On interrogea le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم sur celui qui combat par courage, qui combat par ardeur, ou qui combat par ostentation, lequel est dans le sentier d’Allah. Il dit : Celui qui combat pour que la Parole d’Allah soit la plus haute, celui-ci est dans le Sentier d’Allah.»(16).

Aussi, tout appel, quels que soient la forme et le genre, aux liens parentaux, doctrinaux ou confessionnels et fanatiques est, du point de vue de la religion, propre à la Jâhiliyya. Ibn Taymiyya رحمه الله dit dans ce sens(17) : «Tout ce qui est étrange de l’appel de l’Islam et du Coran, que ce soit une ascendance, un pays, une race, une doctrine ou une voie, est propre à la Jâhiliyya. Lorsque deux hommes des Emigrés et des Ansars se disputèrent et que l’Emigré dit : ‘A moi, les Emigrés !’ Et le Ansari dit : ‘A moi, les Ansars !’, Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : Vous appelez-vous à la manière de la Jâhiliyya alors que je suis encore parmi vous ? Et il se mit dans une grande colère(18)».

Il en découle que si l’Islam interdit, de la façon la plus stricte, l’appel de la Jâhiliyya et prévient contre lui pour le grand danger qu’il représente pour la croyance et la religion du musulman, et bien le fait de mourir dans son chemin, représente un danger et un péché encore plus grand et mène aux pires conséquences. Nous demandons à Allah de nous préserver et de nous accorder une bonne fin.

 



(1) I`lâm Al-Mouwaqqi`în d’Ibn Al-Qayyim (3/ 4).

(2) Voir : Al-Majmoû` d’An-Nawawi : (5/ 225), `Oumdat Al-Qâri d’Al-`Ayni : 11/ 371 et Fat’h Al-Bâri d’Ibn Hajar : (6/ 44).

(3) Rapporté par Al-Boukhâri dans «Al-Janâ'iz» n°1346, d’après Jâbir رضي الله عنه.

(4) Rapporté par Ibn Hibbân dans son Sahîh : n°7025, Al-Hâkim dans Al-Mustadrak : n°4917 qui a dit : «C’est un hadith Sahîh selon les conditions de Mouslim et les deux cheikhs ne l’ont pas rapporté» (les termes du hadith sont ceux d’Al-Hâkim), et Al-Bayhaqi dans As-Sounan Al-Koubrâ : n°6814, d’après `Abd Allâh Ibn Az-Zoubayr رضي الله عنهما ; jugé Sahîh par Al-Albâni dans Al-Irwâ' n°713 et As-Silsila As-Sahîha n°326.

(5) Rapporté par Ahmad : n°23657, d’après `Abd Allâh Ibn Tha`laba Ibn Sou`ayr رضي الله عنه; voir : Ahkâm Al-Janâ'iz d’Al-Albâni (p.60).

(6) Rapporté par Ahmad : n°14189, d’après Jâbir Ibn `Abd Allâh رضي الله عنهما; voir : Ahkâm Al-Janâ'iz d’Al Albâni (p.54).

(7) Rapporté par Al-Boukhâri dans «Al-Janâ'iz» : n°1343, d’après Jâbir Ibn `Abd Allâh رضي الله عنهما.

(8) Rapporté par Abou Dâwoûd dans «Al-Janâ'iz» n°3135, Ad-Dâraqoutni dans ses Sounan : n°4207, Al-Hâkim dans Al-Moustadrak : n°1352 qui dit : «C’est un hadith Sahîh selon les conditions de Mouslim et les deux cheikhs ne l’ont pas rapporté» ; voir : Ahkâm Al-Janâiz d’Al-Albâni (p.55).

(9) Vu le hadith de Anas Ibn Mâlik selon qui le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, au jour d’Ouhoud, est passé devant Hamza عليه السلام à qui on avait coupé le nez et que l’on avait mutilé, il dit alors : «Si je ne craignais que Safiyya n’en souffre, je l’aurais laissé de sorte à ce qu’Allah le ressuscite depuis les ventres des oiseaux et des fauves» ; il l’enveloppa dans un Namira [type de vêtement] et si on recouvrait sa tête, ses pieds se découvraient et si on recouvrait ses pieds, sa tête se découvrait ; on a, donc, recouvert sa tête. Il n’a fait la salat pour aucun martyr à part lui et il dit : «Je suis leur témoin aujourd’hui». [Rapporté par Ibn Abi Chayba : n°4913, voir : Ahkâm Al-Janâ'iz d’Al-Albâni (p.55)].

(10) Rapporté par Ibn Hibbân dans son Sahîh : n°3184, d’après Jâbir رضي الله عنه; voir : Ahkâm Al-Janâ'iz d’Al-Albâni (p.138).

(11) Rapporté par At-Tirmidhi dans «Fadhâ'il Al-Jihâd» n°1663, Ibn Mâja dans «Al-Jihâd» n°2799, Ahmad : n°17182 ; jugé Sahîh par Al-Albâni dans Al-Michkât n°3834 et Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb n°1375.

(12) Car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Tout péché est pardonné au martyr sauf la dette» [rapporté par Mouslim dans «Al-Imâra» n°1886, d’après `Abd Allâh Ibn `Amr Ibn Al-`Âs رضي الله عنهما].

(13) Rapporté par Mâlik dans Al-Mouwatta' en ces termes (36), Abou Dâwoûd dans «Al-Janâ'iz» n°3111, An-Nassâ'i dans «Al-Janâ'iz» n°1846 et Ibn Hibbân dans son Sahih : n°3189, d’après Jâbir Ibn `Atîk رضي الله عنه; jugé Sahîh par Al-Albâni dans Michkât Al-Masâbîh : n°1561.

(14) Rapporté par At-Tirmidhi dans «Ad-Diyât» n°1421, An-Nassâ'i -en ces termes- dans «Tahrîm Ad-Dam» n°4095, d’après Sa`îd Ibn Zayd رضي الله عنه. Ont rapporté la première partie du hadith : Al-Boukhâri dans «Al-Madhâlim Wal-Ghasb» n°2480 et Mouslim dans «Al-Îmân» n°141, d’après `Abd Allâh Ibn `Amr Ibn Al-`Âs رضي الله عنهما. Le hadith, dans sa totalité, a été jugé Sahîh par Al-Albâni dans Al-Irwâ' n°708 et Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb (1411).

(15) `Oumdat Al-Qâri d’Al-`Ayni : (11/ 371).

(16) Rapporté par Al-Boukhâri dans «Al-`Ilm» n°123, et Mouslim dans «Al-Imâra» n°1904, d’après Abou Moûssa رضي الله عنه.

(17) As-siyâssa Ach-Char`iyya d’Ibn Taymiyya (p.84).

(18) Rapporté par Al-Boukhâri dans «Al-Manâqib» (2/ 224) et par Mouslim dans «Al-Birr Was-Sila Wal-Âdâb» n°2584, d’après Jâbir رضي الله عنه. Les termes d’Al-Boukhâri sont les suivants : «Nous étions partis en bataille avec le prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et beaucoup des Mouhajirines étaient sortis avec lui. Il y avait parmi eux un homme qui était joueur et celui-ci tapa un Ansari sur le derrière, ce qui le mit dans une grande colère, jusqu’à ce que les gens s’appellent. Le Ansari dit : ‘J’en appelle aux Ansars !’ Et l’Emigré dit : ‘J’en appelle aux Emigrés !’ Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم sortit alors et dit : Pourquoi on appelle comme dans la Jâhiliyya ? Il dit ensuite : Qu’ont-ils ? On l’informa alors du geste de l’Emigré sur le Ansari. Il dit : Laissez-la, car elle est répugnante.»