Le jugement relatif à la demande de divorce d’un mari qui abandonne la prière et boit de l’alcool | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G

Fatwa n° 165

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille

Le jugement relatif à la demande de divorce
d’un mari qui abandonne la prière et boit de l’alcool

Question :

Une femme s’enquiert au sujet de son époux qui néglige de faire sa prière de façon continue et qui, également, boit du vin avec courtoisie pour ses amis français, sans s’en adonner (sachant que ces deux époux résident en France). Cette femme ajoute qu’elle s’est mariée avec lui une année après le décès de sa première épouse et a atteint 70 ans. Son âge à elle est de 50 années. À l’époque des fiançailles, une de ses connaissances à lui, avait prétendu à cette femme que c’était un homme pieux mais la réalité est toute autre (comme vous le voyez). Elle ajoute qu’elle l’a longtemps conseillé pour s’abstenir de cet acte mais il n’en a rien fait. Alors, s’étant mise en colère elle finit par casser les bouteilles de vin mais, lui, la réprimanda pour cela.

Aussi, elle voudrait savoir s’il lui est permis de demander le divorce de cet homme-là. Elle attend de vous une réponse et qu’Allâh vous rétribue du meilleur bien.

Réponse :

Louange à Allâh, Souverain des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Ce mari qui néglige de faire la prière – s’il est non mécréant – il est, alors, le plus débauché des hommes. En abandonnant la prière, il aura commis un acte parmi les plus abominables, puisque le pivot des actes d’adorations est la prière, vu le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dans lequel dit : « La première chose sur laquelle le serviteur est jugé le Jour de la Résurrection est la prière, si elle est bonne les autres actes seront bons et si elle n’est pas bonne les autres actes ne seront pas bons »(1), nonobstant le fait qu’il consomme du vin, l’origine de tous les vices, de fréquenter les gens malfaisants et autres que cela dont il n’est pas convenable au musulman, jaloux de sa religion, d’en commettre, vu que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Ne prends pour compagnon qu’un croyant, et ne mange de ta nourriture qu'un pieux(2)

Ceci dit, il n’est point permis de rester avec lui pour abandonner les actes de désobéissances et les mauvaises actions, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Le vrai émigrant [Al-Mouhâdjir] est celui qui abandonne ce qu’Allâh a interdit.»(3)

En effet, il incombe à cette femme de quitter cet homme dont la situation n’est pas du tout bonne. Elle ne doit retourner à lui que dans le cas où Allâh l’aura bien guidé, après qu’il se soit repenti et qu’il aura délaissé cette situation corrompue. S’il refuse, elle doit, alors, résilier l’acte de mariage au niveau des instances judiciaires, étant donné que ce mari s’avère qu’il n’est pas à la hauteur de cette femme au plan de la rectitude et de la morale.

Et le savoir est auprès d’Allâh et nous disons pour finir : la louange est à Allâh, le souverain des mondes, qu’Allâh honore et salue notre Prophète Mouhammad, ainsi que sa famille, ses Compagnons et ses frères, jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 3 de Safar 1424 H,
correspondant au 5 avril 2002 G.

 


(1) Rapporté par At-Timidhî (413) et An-Naşâ’î (465), d’après Aboû Hourayraرضي الله عنه  ; Al-Albânî l’a jugé sahih (authentique) dans Sahih Al-Djâmi‘ (2020).

(2) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (4832) et At-Tarmîdhî (2395), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudhrî رضي الله عنه. Al-Baghwî l’a considéré haşane (bon) dans Charh As-Sounnah (468/6) et Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (7341).

(3) Rapporté par Al-Boukhârî (10), d’après Abd ‘Allah Allâh ibn Amroû رضي الله عنهما.