Faire des visites répétitives à l’épouse chez son tuteur après la conclusion du contrat et avant la consommation du mariage | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G



Fatwa n° 208

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - L'établissement d'un acte de mariage

Faire des visites répétitives à l’épouse
chez son tuteur après la conclusion du contrat
et avant la consommation du mariage

Question :

Plusieurs de nos frères ont l’habitude d’aller chez leurs épouses pour leur rendre visite après la conclusion du contrat religieux du mariage. Cependant, cette habitude est mal vue et détestée par beaucoup de gens de la société constantinoise et cause de la gêne pour les sœurs devant leurs familles, d’autant plus que les visites de certains frères durent longtemps et sont, souvent, répétées. Quel est, donc, le jugement de la Charia sur cette question ? Qu’Allâh vous guide vers le bien, certes, Il est le Garant et l’Omnipotent.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

L’homme ne doit pas importuner la femme avec laquelle il a contracté mariage, de crainte que sa famille ne s’ennuie de lui et ne soit gênée par ses visites, notamment si celles-ci sont rendues de façon répétée, car cela est contraire au hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Rends visite de temps à autre, tu seras ainsi plus aimé. »(1) Al-Mounâwî ـ رحمه الله ـ a dit : « C’est-à-dire : rends visite à ton frère de temps à autre, ne le visite pas fréquemment et tous les jours ; ainsi il t’aimera davantage. Certes, le plus de visites que tu lui rendras de façon fréquente, le moins d’égard qu’il aura à ton sujet. »(2)

Le contractant doit, alors, choisir les moments où la famille de la femme est prête à le recevoir et à l’accueillir et il ne doit pas les embarrasser en voulant rester avec sa femme. S’il est, cependant, pressé de se marier afin de se préserver des relations illicites, il devra préparer une demeure où sa femme pourra aller. Pour cela, je conseille aux frères qui contractent mariage de ne pas déranger les familles de leurs épouses en se comportant de manière contraire à leurs mœurs et à leurs habitudes qui ne contredisent pas la Charia. Qu’ils sachent aussi que du moment que la femme vit chez son tuteur, avant la consommation du mariage, c’est lui qui en a la charge et c’est lui qui en est responsable et mérite l’entière obéissance dans le bien étant donné que c’est lui qui assume ses dépenses. Il n’incombera à la femme d’obéir à son mari qu’une fois le mariage consommé et après que ses dépenses soient assurées par lui.

Cela dit, tout acte non agréé de bon cœur par les parents de la femme pourrait lui faire perdre leur affection. L’affection des gens est religieusement requise. Il est mentionné dans le hadith rapporté par Sahl ibn Sa‘d As-Sâ‘idi qu’un homme se rendit chez le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et lui avait dit : « Ô Messager d’Allâh ! Enseigne-moi une action dont l’accomplissement me vaudra l’amour d’Allâh et celui des gens. » Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit : « Ne t’attache pas à la vie d’ici-bas, Allâh t’aimera et ne t’attache pas à ce que possèdent les gens, les gens t’aimeront. »(3) Aussi, Anas ibn Mâlik رضي الله عنه a dit : « Ils [les Compagnons] étaient passés près des obsèques d’un mort et avaient dit du bien de lui. Alors, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : “C’est confirmé.” Puis, ils étaient passés près des obsèques d’un autre mort et avaient dit du mal de lui. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit [aussi] : “C’est confirmé. Alors, ‘Oumar ibn Al-Khattâb رضي الله عنه dit : “Qu’est-ce qui est confirmé ?” Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui répondit : “Quand vous avez dit du bien du premier mort, on a confirmé son accession au paradis et quand vous avez dit du mal du second, on a confirmé son entrée en enfer. Certes, vous êtes les témoins d’Allâh sur terre.” »(4)

Sans doute, lorsque les gens témoignent qu’une chose est un bien, c’est un bien ; et lorsqu’ils témoignent qu’une chose est un mal, c’est alors un mal. L’homme ne doit pas, donc, accabler les gens [par sa présence] afin qu’ils ne s’ennuient pas de lui et ne le détestent pas. En effet, toute chose qu’on déteste devient vile, basse et sans valeur, tandis que la dignité (la fierté, la puissance) religieuse est requise. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَلِلَّهِ ٱلۡعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِۦ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ[المنافقون: 8]

Sens du verset :

Or, c’est à Allâh qu’est la puissance ainsi qu’à Son Messager et aux croyants  ﴿ [s. Al-Mounâfiqoûne (les Hypocrites) : v.8]

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 12 de Ramadân 1426 H,
correspondant au 15 octobre 2005 G.

 



(1) Rapporté par Al-Hâkim (5477), par l’intermédiaire de Habîb ibn Maslama رضي الله عنه. Il est, d’autre part, rapporté par At-Tayâlişî dans son Mousnad (2535) par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه. Al-Albânî l’a jugé authentique dans Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb (2583) par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn ‘Amr رضي الله عنهما.

(2) Fayd Al-Qadîr d’Al-Mounâwî (4/62).

(3) Rapporté par Ibn Mâdjah (4102) et par Al-Hâkim (7873), par l’intermédiaire de Sahl ibn Sa‘d رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé haşane (bon) par An-Nawawî dans Al-Adhkâr (503) et jugé authentique par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (922).

(4) Rapporté par Al-Boukhârî (1367) et par Mouslim (949), par l’intermédiaire d’Anas ibn Mâlik رضي الله عنه.