De l’annulation d’un contrat d’association sans préavis | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G

Fatwa n° 229

Catégorie : Fatwas relatives aux Transactions financières  

De l’annulation
d’un contrat d’association sans préavis

Question :

Deux associés et moi avons loué un magasin de matériel d’électricité générale. Par confiance, nous avons inscrit le registre de commerce qui nous associe au nom d’un seul d’entre nous.

Plus tard, j’ai pu décrocher, par la grâce d’Allah, un poste de travail aux Émirats arabes unis. J’ai donc fait le voyage en croyant faire toujours partie de l’association. Mon nom a été, cependant, rayé de l’association sans aucun préavis. Je n’ai été mis au courant de cette démarche que quelques mois après son exécution.

Les deux autres associés ont, en effet, décidé unilatéralement de fermer le magasin. Par la suite, l’associé dont le nom figurait sur le registre de commerce a effectué une transaction qui lui a permis de gagner 1 million de dinars. Je n’ai eu cette information qu’après mon retour au pays, un an et demi plus tard, par l’intermédiaire, non pas de mes deux coassociés, mais de la personne qui a eu l’idée de l’affaire.

N’approuvant pas ces procédures, je prie votre Éminence de nous donner, dans le détail, le jugement religieux qui s’y applique. Puisse Allah vous combler de Ses grâces, prolonger vos jours, bénir votre savoir et fasse-t-Il que les gens bénéficient de vous.

Réponse :

Louange à Allah, maitre des mondes ; paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au jour du jugement dernier. Cela dit :

Le jugement diffère selon que la présence physique de l’associé constitue, ou non, une condition fondamentale du contrat d’association. Par conséquent, toute absence non justifiée (à titre d’exemple, par la maladie) qui empêche la participation par le travail physique entraîne l’éjection de l’associé.

S’il s’agit, en revanche, d’une société de capitaux, forme qui n’exige pas la présence physique des associés, et que le contrat ne possède pas d’échéance définie, ce dernier reste valide jusqu’à preuve du contraire, conformément à la règle du maintien des états initiaux.

Dans ce cas, il n’est permis aux associés de résilier le contrat qu’après vous avoir informé de leur décision. Par la suite, ils devront vous rembourser votre apport initial et vous donner votre part des bénéfices, selon les modalités du contrat.

Si la seconde hypothèse s’avère être la bonne, vous avez le droit, si vous refusez d’y renoncer, de réclamer votre part dans toutes les transactions où votre argent a été engagé.

Voilà, d’après votre question, les deux jugements qui me paraissent être les plus justes. Vous appliquerez celui qui correspond aux conditions du contrat initial.

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.