La norme régissant l’âge interdisant à un homme de serrer la main d’une fillette | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G

Fatwa n° 380

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille – La femme

La norme régissant l’âge interdisant à un homme de serrer la main d’une fillette

Question :

Quelle est la limite d’âge qui interdit à un homme de serrer la main d’une fillette ?

 

Réponse :

La Louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Il n’est pas interdit de regarder ou de toucher une fillette, qui ne suscite pas l’envie et non mûre pour le mariage, comme il n’est pas obligatoire de la voiler, vu que le jugement de la ‘Awra(1) ne s’applique pas à son corps et que le fait de la toucher ne risque pas de susciter l’envie ou provoquer la séduction.

De plus, il est coutumier chez les gens de délaisser l’obligation de voiler sa ‘Awra jusqu’à ce qu’elle atteint l’âge où elle pourrait provoquer l’envie, généralement avant la septième année.

L’imam Ahmad dit à propos de l’homme qui met une fillette sur ses genoux et l’embrasse : «C’est permis en absence d’envie mais s’il en éprouve, cela ne lui est pas permis.»(2)

Cela dit, la sentence englobe les garçons comme les filles. Il n’est pas obligatoire de voiler leur `Awra mais tout en s’assurant de l’absence de l’envie, car Ibrâhîm, le fils du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, a été lavé par des femmes(3[quand il mourut].

Néanmoins, si la fille a atteint l’âge de se marier ou si elle est de celles qui suscitent l’envie, comme la fille âgée de neuf années, dans ce cas, la sentence qui lui est appliquée est celle de la femme majeure, à l’instar de ‘Â’icha رضي الله عنها avec laquelle le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a consommé le mariage quant elle avait atteint sa neuvième année(4),et en application de la règle : Tout ce qui se rapproche d’une chose prend son jugement.

Puisque la vieille femme, même si elle ne reste plus désirable, se distingue de la petite fille dans le jugement, car [cette vieille] était déjà un objet de désir ne serait-ce que par supposition ; alors le premier jugement persiste. Et ce même jugement n’est appli-cable sur la fillette qu’en cas de persistance du jugement [de base].

Et le savoir appartient à Allâh. La louange est à Allâh, le Souverain des Mondes ; qu’Allâh honore et salue Mouhammad, sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

 

Alger, le 13 de Safar 1427 H,
correspondant au 13 mars 2006 G.

 


(1) Les parties du corps que la femme doit couvrir. (NDT).

(2) Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (6/560).

(3) Al-Albânî a dit dans Al-Irwâ’ (3/163) : «Je ne l’ai pas trouvé.»

(4) Rapporté par : Al-Boukhârî (5134) et Mouslim (1422), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.