Fatwa n° 535
Catégorie : Fatwas relatives à
De la permission d’annuler le contrat de mariage
à cause d’un handicap mental
Question :
Une femme s’est mariée avec son cousin et a eu de lui une fille handicapée. Après un certain temps, il s’est avéré que son mari souffre d’un trouble mental qui survient de temps à autre. Est-il permis, alors, à cette femme de demander l’annulation du contrat de mariage ? En cas de séparation, qui aura le droit de garder la fille ?
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
S’il s’avère que le mari a un défaut qu’il avait caché à sa femme, le [maintien du] contrat de mariage devient un choix après qu’il a été obligatoire. La femme pourra, donc, se délier de ce contrat par son annulation vu les défauts rattachés à lui. Elle a, cependant, le droit de rester avec lui si elle le veut et maintient une bonne pratique de la religion en sa compagnie. Sinon, il sera de son droit de remettre son affaire au juge afin qu’il annule le contrat de façon officielle si elle croit que le fait de rester avec lui altérera sa religion et la conduira vers une mauvaise fin.
Pour ce qui est de sa fille, c’est elle qui est davantage en droit de la garder conformément au hadith dans lequel il est rapporté qu’une femme avait dit au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: « Ô Messager d’Allâh, j’ai conçu mon fils que voici dans mon ventre ; je l’ai abrité dans mon giron et je l’ai allaité de mon sein. Son père prétend [après m’avoir répudiée] qu’il me le retirera. » Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui répondit : « Tu es davantage en droit de le garder tant que tu ne t’es pas remariée. »(1)
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 2 de Mouharram 1427 H,
correspondant au 1 février
(1) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2276), Ad-Dâraqoutnî (418), Al-Hâkim (2830), Ahmad (6707) et Al-Bayhaqî (16191), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn ‘Amr رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé authentique par Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (8/317), par Ibn Kathîr dans Irchâd Al-Faqîh (2/250) et par Ahmad Châkir dans sa Recension de Mousnad Ahmad (10/177). Par ailleurs, il est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Irwâ’ Al-Ghalîl (7/244) et dans As-Silsila As-Sahîha (1/709) (368).
- 4020 lectures
- العربية
- English
Version imprimable
Envoyer à un ami
Visitors |
|
Rechercher
Fatawas plus lues
- La durée pendant laquelle le voyageur raccourcit la prière (406508)
- Le jugement concernant le jeûne de celui qui se masturbe au mois de Ramadan (292943)
- L’adultère commis par l’épouse, rend-t-il le divorce obligatoire? (250993)
- Le jugement du mariage avec une fornicatrice et le fait de s’attribuer son enfant d’elle (242738)
- Concernant l’obligation du sacrifice (du jour de l’Aïd) pour la personne aisée (226420)
.: Il n’est permis de faire référence à une matière ou l’attribuer au Cheikh que si celle-ci a été publiée sur son site officiel :.
.: Les matières du site sont exclusivement d’ordre scientifique jurisprudentiel émanant de la charia, et n'ont point d'objectifs médiatiques.
Elles ne doivent en aucune façon être publiées à l’occasion des occurrences et des nouvelles calamités vécues par la nation :.
.: L’administration du site web interdit la traduction et l’exploitation des matières publiées sur le site à des fins commerciales,
et autorise leur utilisation pour des raisons de recherche ou de prêche tout en faisant référence au site :.
Tous droits réservés (1424 H / 2004 G – 1445 H / 2023 G)