Le jugement concernant l’ablution faite pour un membre barbouillé d’huile ou de coller l’huile | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G

Fatwa n° 571
Catégorie :
Fatwas relatives à la purification – Les ablutions

Le jugement concernant l’ablution
faite pour un membre barbouillé d’huile ou de colle

Question

Les ablutions sont-elles valides si la barbe ou une partie du corps est barbouillé d’huile ou de colle ? Veuillez nous répondre qu’Allâh vous récompense abondamment.

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu'Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Cela dit :

À la base, l’eau doit atteindre toutes les parties du corps concernées par le lavage et l’essuyage. Cela nécessite d’enlever tout ce qui empêche la peau d’être mouillée par l’eau, vu la parole d’Allâh – Élevé soit-Il – :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِ[المائدة: 6]

Ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salât, lavez vos visages et vos

mains jusqu’aux coudes ; passez les mains mouillées sur vos têtes ; et lavez-vous les pieds jusqu’aux chevilles﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 6]

Si l’huile ou la colle forment une couche consistante [et isolante] sur le membre à laver ou à essuyer, il devient obligatoire de les enlever pour que les ablutions soient valides. Si les traces d’huile ou de la colle qui restent sur la peau sont infimes et n’empêchent pas l’eau de mouiller la peau, il n’est pas obligatoire de les enlever pour que les ablutions soient valides.

Par contre, si le membre à laver obligatoirement retient d’huile ou de la colle, devient difficile de les enlever ou impossible de les retirer et [la personne] craint que la prière sorte de son temps légal, alors, l’ablution faite pour ce membre et la prière accomplit avec ce dernier sont valides. Car Allâh عزّوجلّ a dit :

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَا[البقرة: 286]

Sens du verset :

Allâh n’impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité.﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 286]

Allâh عزّوجلّ a dit aussi :

﴿فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ [التغابن: 16]

Sens du verset :

Craignez Allâh, donc autant que vous pouvez﴿ [s. At-Taghâboune (la Grande perte) : v. 16]

De même, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Quand je vous ordonne une chose, faites ce dont vous êtes capable et quand je vous interdits quelque chose, renoncez-y »(1)

 

Cette distinction est établie en comparant les traces de l’huile ou la colle – qui n’empêchent pas l’eau de mouiller la peau – à l’anneau du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. Il n’existe aucun texte rapportant que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّمeût enlevé ou remué son anneau lors des ablutions. Ainsi, nous déduisons qu’il n’est pas obligatoire d’enlever ce qui n’empêche pas l’eau de mouiller les membres concernés par le lavage.

En effet, pour parfaire cet enseignement religieux, il convient de distinguer, à propos des ablutions, une barbe touffue – qui couvre la peau – de celle qui est fine. Laver une barbe épaisse n’est pas obligatoire, sauf sa partie visible. Or, une barbe fine, il incombe de la laver complètement ou de laver la peau en dessous. Cette distinction est négligée dans le bain rituel (Al-Ghousl) effectué pour se laver d’une impureté majeure (Al-Djanâba) où il est obligatoire laver le dessous de la barbe, qu’elle soit touffue ou fine. Dans les ablutions sèches (At-Tayamoum), il n’est absolument pas obligatoire de laver le dessous des poils de la barbe, qu’elle soit touffue ou fine.

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 19 de Doû-L-Qa‘da 1427 H,
correspondant au 10 décembre 2006 G.

 


(1) C’est une partie du hadith unanimement jugé sahîh par Al-Boukhârî (7288) et Mouslim (1337), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.