Sur le jugement de donner l’aumône en or ou en argent l’équivalent au poids des cheveux du nouveau-né | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
Skip to Content
Samedi 11 Chawwâl 1445 H - 20 avril 2024 G



Fatwa n° 786

Catégorie : Fatwas relatives aux Boissons et aux Aliments - Aqîqa

Sur le jugement de donner l’aumône
en or ou en argent l’équivalent
au poids des cheveux du nouveau-né

Question :

Doit-on faire aumône du poids des cheveux du nouveau-né en argent ou bien en or ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il est préférable de faire la charité du poids des cheveux coupés du nouveau-né parce que cela est authentiquement rapporté par ‘Alî رضي الله عنه qui a dit : « Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a sacrifié pour Al-Haşane un mouton et a dit : “Ô Fâtima, rasez-lui la tête et faites aumône du poids de ses cheveux en argent.On a pesé ses cheveux et cela a donné un dirham environ(1) Dans la version d’Aboû Râfi‘ رضي الله عنه : « Rasez les cheveux de sa tête et faites aumône de leur poids en ar­gent pour Allâh ou au voyageur [en détresse].»(2)

Cela veut dire : faire sortir la valeur de l’argent en monnaie usitée actuellement, et non l’argent (métal) parce que les nécessiteux profitent de la monnaie et non de l’ar­gent lui-même. Quelques savants ont joint l’or à l’argent parce que c’est l’une des deux monnaies de valeur par mesure d’élargissement des aumônes pour celui qui en a les moyens. Ils s’en réfèrent à ce qu’a rapporté At-Tabarânî dans Al-Awsat comme rapporté par Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما : « Sept actes de la Sounnah se font le 7(3) La maculation de la tête de l’enfant par le sang de la bête sacrifiée est interdite, comme il est détesté de percer l’oreille du mâle contrairement à la femelle comme nous l’évoquerons ulté­rieurement(4). Ce hadith est la preuve de base pour celui qui prévoit de faire sortir l’équivalent du poids des cheveux en or ou en argent, en plus du fait qu’il [l’or] est l’une des deux monnaies considérées.

Il est prioritaire de se contenter de ce qui est établi par le texte et faire sortir la valeur en argent, car il est fort pro­bable que ce soit un acte adoratif, contrairement à l’or. À l’instar de Zakât Al-Fitr qu’il est interdit de sortir avec autre chose que les différentes nourritures citées dans la Sounna. Quant au hadith d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما précité : « On fait au­mône du poids des cheveux de sa tête en or ou en argent », le « ou » peut signifier le doute et non le choix, mais s’il la sort en or, cela sera aussi juste Incha Allâh(5).

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 20 de Mouharram 1428 H
correspondant au 8 février 2007 G.

 



(1) Rapporté par : At-Tirmidhî (1519), Al-Hâkim (7589), Ibn Abî Chayba (24234) et Al-Bayhaqî (19298), d’après ‘Alî ibn Abî Tâlib رضي الله عنه. Hadith qualifié de haşane (bon) par Al-Haythamî dans Madjma‘ Az-Zawâ’id (4/89) et par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1175).

(2) Rapporté par : Ahmad (23877), Al-Bayhaqî (19300) et At-Tabarânî dans Al-Kabîr (2577), d’après Aboû Râfi‘ رضي الله عنه, et qualifié de haşane (bon) par Al-Haythamî dans Madjma‘ Az-Zawâ’id (4/60).

(3) At-Tabarânî a rapporté dans Al-Mou‘djam Al-Awsat (558), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Sept actes de la Sounnah se font le 7e jour pour l’enfant : on lui donne un nom ; on le circoncit, on repousse de lui le mal ; on lui perce l’oreille ; on accomplit la ‘Aqîqa pour lui ; on lui rase la tête ; on lui macule la tête par le sang de [la bête de] sa ‘Aqîqa et on fait aumône le poids des cheveux de sa tête en or ou en argent.» Ibn Hadjar a dit dans Al-Fath (9/589) qu’il était «faible dans sa chaîne de transmission» alors qu’Al-Albânî dit dans As-Silsila Ad-Da‘îfa (11/717) : «renié avec cette terminaisonQuand à la maculatation de la tête du nouveau-né par le sang est déconseillée, il est de même détestable de percer l’oreille du garçon, mais pas pour la fille. [Cf. : Les fatwas intitulées par «Le jugement relatif à mettre du sang sur la tête du nouveau-né » et «Le jugement relatif au fait de percer l’oreille du nouveau-né »]

(5) Cf. : At-Tafrî‘ d’Ibn Al-Djoullâb (1/396).