De la manière de réciter le Coran lors des prières surérogatoires diurnes et nocturnes | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G

Fatwa n° 951

Catégorie : Fatwas de la prière – Les prières surérogatoires

De la manière de réciter le Coran
lors des prières
surérogatoires diurnes et nocturnes

Question :

Doit-on réciter le Coran, lors des prières surérogatoires individuelles, à haute ou basse voix ? Y a-t-il un jugement spécifique pour les femmes à propos de cette question ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :          

Les savants religieux distinguent les prières surérogatoires diurnes, qui ne peuvent être accomplies en groupe, des prières surérogatoires nocturnes :

Pour les prières surérogatoires diurnes, selon l’avis prépondérant, il est préférable, mais non obligatoire, de lire – lors la prière – le Coran à voix basse. C’est aussi l’un des deux avis des malékites et le plus correct chez les chaféites(1). Les adeptes de ces deux écoles s’appuient sur le hadith : « la prière diurne est silencieuse »(2) pour soutenir qu’en règle générale, il est préférable de lire à basse voix pendant les prières obligatoires et les prières surérogatoires individuelles du jour parce qu’elles sont silencieuses.

Cette déduction est incorrecte vu le caractère non authentique du hadith ; associer les prières surérogatoires diurnes aux prières obligatoires diurnes est plus juste du point de vue de l’analogie [Qiyâs], car ce qui est établi pour les actes d’adorations obligatoires s’applique pour les actes d’adorations surérogatoires à moins qu’un texte religieux les distingue, ce qui n’est pas le cas ici.

Quant aux prières surérogatoires nocturnes, la personne a le choix entre la lecture à voix haute ou basse, cependant le choix ne suppose pas l’équivalence des alternatives. Ainsi, la lecture à haute voix est préférable si elle stimule l’ardeur et permet d’apprendre et de réviser le Coran. Par contre, la lecture à voix basse est préférable si la lecture à voix haute perturbe d’autres personnes qui prient ou qui étudient, ou réveille une personne endormie, etc. Cet avis est partagé par la majorité des savants, il est conforté par le hadith rapporté par Abou Hourayra رضي الله عنه : «Le Prophète – prière et salut sur lui – récitait le Coran pendant la nuit tantôt à voix haute, tantôt à voix basse»(3), et quand on interrogea ‘Â’ichaرضي الله عنها  de la façon dont le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم lisait le Coran durant la nuit, elleرضي الله عنها  répondit : « Il faisait tout cela, parfois il lisait à voix basse, parfois à voix haute. »(4)

Le caractère préférable de la lecture à basse voix, quand élever la voix cause un quelconque désagrément, est aussi confirmé par le hadith rapporté par Abou Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه dans lequel il dit : « Alors que le Messager d’Allâh faisant la retraite spirituelle dans la mosquée ; il entendit [ses compagnons] lire [le Coran] à haute voix, il écarta le rideau et dit : “Chacun d’entre vous communie avec le Seigneur, alors ne vous gênez pas les uns les autres, et n’élevez pas vos voix en récitant le Coran” ou peut-être a‑t‑il dit : “en prière”.»(5)

Le jugement qui concerne la femme à propos de cette question est pareil à celui de l’homme, que la prière soit obligatoire ou surérogatoire, car le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم a dit : «Les femmes sont égales aux hommes»(6), c’est-à-dire : dans les jugements religieux. Toutefois, si en lisant à haute voix des hommes étrangers peuvent l’entendre, elle devra la baisser – qu’elle soit dans une prière obligatoire ou surérogatoire – pour éviter toute tentation.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 26 de Chawwâl 1429 H,
correspondant au 25 octobre 2008 G.

 


(1) Ach-Charh Al-Kabîr d’Adardîr et son commentaire intitulé Hâchiyat Ad-Daşoûqî (1/313), Charh Manah Al-Djalîl d’Al-‘Alîche (1/205), Al-Madjmoû‘ d’An-Nawawî (3/391), Moughnî Al-Mouhtâdj d’Ach-Charbînî (1/162), Al-Insâf d’Al-Mardâwî (2/57) et Al-Fouroû‘ d’Ibn Mouflih (1/566).

(2) An-Nawawî a dit dans Al-Khoulâsâ (1/394) : « Ce hadith n’a aucun fondement » ; Az-Zayla‘î a dit dans Nasb Ar-Râya (2/6) : « Je dis que ce hadith est Gharîb [étrange], il est rapporté par ‘Abd Ar-Razâq dans son Mousannaf par l’intermédiaire de Moudjâhid et d’Abî ‘Oubayd… » 

(3) Rapporté par Aboû Dâwoûd (1328) par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه. Al-Albânî a dit dans Al-Michkât (1/377) : « Sa chaine est faible. Son sens est néanmoins correct. Il est attesté par le hadith de ‘Â’icha rapporté par Mouslim. »

(4) Rapporté par : Mouslim (705), Aboû Dâwoûd (1437), An-Naşâ’î (1662) et Ahmad (24497) par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(5) Rapporté par Aboû Dâwoûd (1332), par l’intermédiaire d’Abî Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Ibn ‘Abd Al-Barr dans At-Timhîd (23/318) et par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (4/129).

(6) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (236), At-Tirmidhî (113), Ahmad (25663) et Bayhaqî (818), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2333) et dans As-Silsila As-Sahîha (2863).