Fatwa n° 38

Catégorie : Fatwas relatives à la purification – Les ablutions

Le jugement concernant l’essuyage
sur des chaussons (Al-Khoûff) en soie

Question :

Si un homme porte des chaussons en soie, pour cause de maladie aux pieds, lui est-il permis [pour se purifier] d’accomplir l’essuyage dessus ?

 

Réponse :

Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la prière et le salut soient sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères et ce, jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il lui est permis de passer la main sur les chaussons, les chaussures ou les chaussettes ou bien les bandages tant qu’ils portent toujours leurs appellations et tant qu’il demeure possible de marcher en les enfilant. Le jugement relatif à la soie pour un homme atteint de démangeaison est que cela est permis tant que la cause existe. Il est permis à cet homme [pour se purifier] de porter de la soie et d’essuyer dessus. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Allah aime que l’on mette en pratique ce qu’Il permet, comme Il déteste que l’on commette ce qu’Il interdit. »(1) Si la maladie de cet homme disparaît ainsi que sa cause, le jugement interdisant aux hommes de porter de la soie s’applique de nouveau, conformément à la règle qui stipule : « Si le danger cesse, l’interdiction doit être réappliquée ». S’il passe la main sur les chaussons en soie, sans qu’il ne soit touché par une maladie ou pour toute autre raison, il encourra, alors, un péché vu qu’il aura commis un interdit, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Ces deux choses sont interdites aux hommes de ma communauté et sont permises à leurs femmes.»(2) C’est-à-dire : l’or et la soie, cependant les ablutions (de la personne en question) sont valables étant donné que l’aspect du commandement (suivant les fondements de la jurisprudence) se détache de l’aspect de l’interdiction.

 

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

 

Alger, le 12 de Safar 1427 H.
Correspondant au 12 mars 2007 G.



(1) Rapporté par Ahmad (6004) et par Al-Bayhaqî (5623), d’après ‘Abd Allâh Ibn ‘Omar رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé authentique par Ahmad Châkir (135/8) et par Al-Albânî dans Irwâ‘ Al-Ghalîl (564).

(2) Rapporté par Ibn Mâdjah (3726), d’après ‘Alî Ibn Abî Tâlib رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2274).

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