Fatwa n°45

Catégorie : Fatwas relatives à la prière

Le critère de l’accomplissement
de la prière du vendredi

Question :

Quatre personnes travaillent comme gardiens dans un établissement public et ils ne peuvent pas tous aller au Djoumou‘a (prière du vendredi) et délaisser l’établissement, sachant qu’il s’y trouve du matériel de valeur et des fours qui tournent constamment. Leur est-il, donc, permis de délaisser la Djoumou‘a ou de s’alterner pour y assister ? Qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes, et paix et salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

La Charia a permis de délaisser la prière en groupe à toute personne qui se rend à la Djoumou‘a avec difficile, à cause d’une excuse qui la touche. Ceci est valable quand l’excuse est effective, comme si la personne est endettée et a du mal à payer sa dette, si elle craint la prison, si elle se cache des autorités ou si elle est malade et craint l’aggravation ou la continuité de sa maladie. Les savants assimilent à ce dernier cas celui qui s’occupe de soigner le malade, si sa présence est indispensable. Sont également considérés comme ayant une excuse : celui qui redoute un mal pour sa personne, celui qui redoute la perte de ses biens et celui qui redoute des dommages touchant des dépôts qu’on lui a confiés et qu’il doit garder. La preuve à cela est le hadith d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما rapporté par Aboû Dâwoûd, dans  lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : «Celui qui entend celui qui appelle à la prière [le muezzin] et qu’aucune excuse n’empêche d’y  répondre...» Ils dirent: «Qu’est-ce que l’excuse?» Il dit : «La peur ou la maladie – la salat qu’il aura accomplie ne lui sera pas acceptée.»(1) Il dit, dans la version d’Ibn Mâdjah : «Celui qui entend l’appel [à la prière] et qui n’y répond pas, n’a pas de  salat, sauf s’il avait une excuse.»(2)

Aussi, s’il est possible d’éviter que tous délaissent la Djoumou‘a, il incombe le faire, comme par le fait qu’une partie d’entre eux prient dans une mosquée proche où la Djoumou‘a est accompli à l’heure du Dhouhr, au moment où le soleil se remet à descendre, alors l’autre partie peut prier après le début de l’horaire du Dhouhr et cela arrange tout le monde.

Si, par contre, cela n’est pas possible, mais que les biens peuvent être gardés et protégés de tout dommage par une seule personne, il incombe aux autres d’assister au Djoumou‘a, car «ce qui est facile ne s’annule point à cause de ce qui est difficile»(3) et «ce qui ne peut pas être réalisé entièrement, ne doit pas être délaisser complètement» et ils devront s’alterner à la place de celui qui reste et qui est excusé. En effet, «ce que l’on est capable de faire ne peut être exempté à cause de ce que l’on est incapable de faire».  Il leur incombe, donc, de  faire ce dont ils sont capables et ils sont exemptés de ce dont ils sont incapables, car la règle dit: «ce qu’il est impossible de faire n’est pas pris en considération et ce qui est possible de faire reste demandé à en faire», comme l’a établi Al-Qarâfî dans ses Fouroûq(4).

Et avec tout ce qui précède, s’ils trouvent un autre travail qui leur permet d’assister au Djoumou‘a et aux prières en groupe, il leur est obligatoire de le prendre et de changer de travail, pour préserver leurs pratiques cultuelles et l’observation des actes d’obéissance.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, le Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 12 de Radjab 1417 H,
correspondant au 23 novembre 1996 G.

 


(1) Rapporté par Aboû Dâwoûd (551), Ad-Dâraqoutnî dans ses Sounane (1576) et Al-Bayhaqi (5249), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Al-Albânî a dit dans Al-Irwâ’ (2/336): «Da‘îf (faible) en ces termes.». Il dit dans Al-Michkât : «Sa chaîne est Da‘îf, elle comporte Aboû Djanâb Yahyâ ibn Abî Hayya Al-Kalbî, qui est Da‘îf et Moudallis (trompeur) et qui l’a rapporté en disant «‘An» («selon»), cependant le hadith est sahîh en d’autres termes – à venir dans le livre –, plusieurs [savants] l’ont jugé sahîh et j’en ai parlé dans Sahîh Abî Dâwoûd (560)». Il l’a, aussi, jugé Da‘îf (faible) dans Tamâm Al-Minna (p327).

(2) Rapporté par : Ibn Mâjah, Ibn Hibbân et Al-Hâkim (1/363); jugé sahîh par Al-Albânî dans Al Irwâ’ (2/337), dans Tamâm Al-Minna (p327) et dans Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb (1/301), n° 426.

(3) Cette règle est une des plus connues parmi celles qui ont été tirées de la parole du prophète: «Quand je vous ordonne quelque chose, faîtes-en ce que vous pouvez.» [Cf. : Al-Achbâh Wan-Nadhâ’ir d’Ibn As-Soubkî (1/155)].

(4) Al-Fouroûq d’Al-Qarâfî (3/198).

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