Fatwa n° 53
Catégorie: Fatwas relatives à la prière

Le jugement relatif au fait de suivre une salat par une autre lorsqu’on les regroupe

Question :
Quel est le statut du fait d’accomplir deux salats l’une à la suite de l’autre lorsqu’on les regroupe, c’est-à-dire : est-il valable de faire la salat à un endroit dans son horaire et sans lui joindre l’autre salat mais qu’après un certain temps et dans un autre endroit, en l’accomplissant dans le temps de la [première] prière ? Qu’Allâh vous récompense en bien.  

Réponse :
Louange à Allâh, le Souverain des Mondes, prière et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme une miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au jour de la rétribution ; Cela dit :

Faire suivre une prière par une autre n’est  absolument pas une condition lorsqu’on les regroupe, que ce soit dans l’horaire de la première ou de la deuxième. C’est là le plus probant des deux avis des savants, c’est-à-dire qu’il est permis de regrouper deux salats même si le temps écoulé entre les deux est long, tant que l’horaire de la première n’est pas passé. C’est l’opinion de certains Chafi‘ites, comme Aboû Sa‘îd Al-Istakhrî, de certains hanbalites et un des avis choisis par Ibn Taymiyya(1). L’imam Ahmad a également prononcé, dans la question de regrouper les salats en cas de pluie, qu’il n’y a aucun mal à ce qu’une personne fasse une des deux salats dans sa maison, puis fasse l’autre dans la mosquée(2). Cette opinion s’oppose à l’avis de la majorité des savants, qui considèrent comme une condition le fait d’accomplir, l’une à la suite de l’autre, deux salats que l’on regroupe à l’horaire de la première, sans les séparer(3). L’avis le plus correct est que l’horaire, en cas de besoin, peut être commun à deux salats. Aussi, rien dans la religion ne délimite la façon dont une salat devance une autre ni le temps intermédiaire entre les deux et ceci dépend de l’intérêt et du besoin de l’individu. Considérer l’accomplissement des deux salats l’une à la suite de l’autre comme une condition contredit le sens de l’intérêt et du besoin et fait disparaître l’objectif de l’autorisation. Ceci est appuyé par le hadith de ‘Abd Ar-Rahmân ibn Yazîd qui a dit : « Une année où `Abd Allâh – Ibn Mas‘oûd – رضي الله عنه accomplissait le pèlerinage, nous sommes arrivés à Mouzdalifa au moment de l’appel à la prière de la ‘Icha ou presque ; il dit à un homme de faire l’Adhân et l’Iqâma, puis il accomplit la salat du Maghrib, après laquelle il pria deux Rak‘a. Il demanda ensuite qu’on lui amène le repas du soir, il mangea alors puis dit à un homme de faire l’Adhân et l’Iqâma. »(4)

Et le savoir est auprès d’Allâh, la louange est à Allâh, le Souverain des Mondes, qu’Allâh honore et salue notre prophète Mouhammad, sa Famille, ses Compagnons et  ses Frères jusqu’au jour de la rétribution. 


(1) Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (24/54-56).

(2) Cf. : Al-Insâf d’Al-Mardâwî (2/331).

(3) Cf. : Al-Madjmoû‘ d’An-Nawawî (4/375) et Hâchiyat Al-‘Adawî Ma‘a Charh Al-Kharachî (2/70).

(4) Rapporté par Al-Boukhârî (1675) de façon Mawqoûf, d'après Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه.

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