Fatwa n° 96

Catégorie : Fatwas relatives aux ventes et aux transactions financières

Donner un pot-de-vin
pour repousser la nuisance des impôts

Question :

La louange est à Allâh, que la prière d’Allâh et Son salut soient sur Son Messager, sur sa famille, ses Compagnons et sur ceux qui suivent sa voie.

Assalam ‘Alaykoum Wa Rahmatou Allâh Wa Barakâtouh,

Quel est le jugement religieux concernant le fait de donner de l’argent à une certaine personne pour que cette dernière retire un document donné. La présence de ce document dans le dossier de cette personne ou autre entraînera un traitement dur en termes d’amendes et de taxes fiscales, sachant que cette personne [à qui on donne l’argent] travaille dans l’administration concernée ?

Nous vous demandons une fatwa, et qu’Allâh vous récompense ! J’aimerais – si cela est possible – que la réponse soit écrite, et grand merci.

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes, et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si la personne, qu’on empêche d’accéder à son argent – à la base – avance de l’argent à autrui pour la délivrer de cette contrainte, le réhabiliter dans son droit ou pour repousser de lui une injustice, et si cette personne-là, pour cela, n’a trouvé d’autre moyen que cet intermédiaire, et si ce dernier est un fonctionnaire dans l’administration incriminée – au moment où le préjudice a eu lieu – alors, celui qui prend l’argent assume le péché et non pas le payeur, car ce dernier est y contraint dans le but d’accéder à son droit, nonobstant le chemin suivi. La preuve sur laquelle on se base pour affirmer qu’il (celui qui reçoit l’argent) a commis un péché est le hadith rapporté par Aboû Dâwoûd et Al-Hâkim (qui l’a jugé sahîh), d’après Bourayda, d’après son père, qui rapporte que le Prophèteصلى الله عليه وسلم a dit : « Celui que nous chargeons d’une responsabilité et à qui nous donnons un salaire, ce qu’il prend au-delà de cela est du vol. »(1). La preuve qui montre que le donneur est indemne du péché est le hadith relatif à ceux qui insistaient pour obtenir des aumônes alors qu’ils n’y avaient pas droit et à qui le Prophète en donnait malgré cela. Lorsqu’ils sollicitaient le Prophète صلى الله عليه وسلم, il leur disait : « L’un d’entre vous ressort de chez moi avec son aumône sous le bras, alors qu’elle n’est rien d’autre pour lui que du feu. ». ‘Oumar dit alors : « Ô, Messager d’Allâh ! Comment peux-tu lui donner alors que tu sais qu’elle n’est que du feu pour lui ?» Le Messager d’Allâh صلى الله عليه وسلم dit : «Que dois-je donc faire ? Ils persistent à me solliciter et Allâh n’accepte pas l’avarice de ma part. »(2).

Aussi, il est interdit (à la personne lésée) de continuer à pratiquer cet acte s’il sait qu’il ne peut faire disparaître l’injustice que de cette façon, car cela équivaut à aider à commettre l’injustice et à la spoliation des biens des gens, sans compter que le fait de persister dans cet acte amène à agréer le péché et fait que le mal devienne un bien et que le bien devienne un mal qu’on ne peut changer, même par ce qui est le plus faible degré de la foi. Cette voie est, donc, interdite, pour fermer les portes à l’illicite.

Pour conclure, il est obligatoire de secourir l’opprimé en le délivrant de l’injustice, et ce, en délaissant l’entraide dans le péché et la transgression, qui sont tous deux interdits clairement dans le verset. Il est rapporté dans Sahih Al-Boukhâri [ce hadith] : « Secours ton frère, qu’il soit oppresseur ou opprimé. » Ils dirent : « Ô, Messager d’Allâh ! Nous le secourrons lorsqu’il est opprimé, mais comment le secourir lorsqu’il est oppresseur ? » Il dit : « Tu l’empêcheras de commettre l’oppression, voilà comment tu le secours. »(3).

 

Alger, le 21 de Ramadân 1417H
correspondant au 31 janvier 1997G

 



([1])Rapporté par Aboû Dâwoûd, d’après Bourayda رضي الله عنه; jugé sahîh par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (5899) et Sahîh At-Targhîb Wa At-Tarhîb (779).

([2])Rapporté par Ahmad (11296) et Ibn Hibbân (840), d’après le hadith rapporté par Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî ; jugé sahîh par Al-Albânî dans Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb (1/498) et dans Ghâyat Al-Marâm, p. 266, sous le n° 463.

([3])Rapporté par Al-Boukhârî (2443, 6952) et At-Tirmidhî (2255), d’après Anas ibn Mâlik رضي الله عنه ; et par Mouslim (6747), d’après Jâbir رضي الله عنه.

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