Fatwa n° 167

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille – La femme

Concernant le jugement de faire le commerce
de vêtements religieusement interdits
et de se nourrir de l’argent qui en provient

Question :

Un membre de ma famille gagne sa vie et celle de ses enfants en vendant des vêtements féminins, étriqués et chamarrés, qui incitent à commettre la fornication et les mauvaises actions, qu’Allâh nous en protège. La majorité des vêtements qu’il importe des pays mécréants sont de type que les femmes portent maintenant dans les rues, étriqués et dénudés, et c’est Allâh que nous appelons au secours. Ajoute à cela les pots de vin qu’il donne à certains douaniers pour qu’il puisse faire passer une grande quantité de ces vêtements. Pour lui ce commerce illicite constitue une source d’une grande richesse, fortement lucrative.

Quel est le jugement religieux concernant ces gains issus de ce commerce ? Et quel est le jugement relatif au fait de répondre à son invitation et manger chez lui ?

Pour complémenter cela, cette personne importe de l’or des pays mécréants et le revend aux gens par facilité.

Nous souhaitons de votre part une réponse à toutes ces questions, qu’Allâh vous récompense par un meilleur bien.

 

Réponse :

La Louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes. Prière et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Il est évident que le commerce des marchandises illicites est interdit par la religion, et « toute chose qui est illicite en elle-même, il est interdit au musulman de la commercialiser et de la vendre » et le « Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a interdit la vente du chien, le salaire de la prostituée et le don qu’on accorde au devin »(1). Ce hadith indique l’illicéité de l’argent gagné par la prostituée contre sa fornication. Cet argent est illicite car le moyen par lequel il est gagné est illicite. On rajoute à cela l’argent gagné en faisant la danse, la débauche, le commerce du corps et des honneurs, ainsi que le commerce des marchandises aguichantes qui incitent à commettre la turpitude. Ce moyen de gain est illicite et s’en entraider est un péché, vu la Parole d’Allâh – le Très-Haut – :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]

Sens du verset :

﴿Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allâh, car Allâh est, certes, dur en punition. [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 2]

et aussi Sa Parole :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [النور: 19]

Sens du verset :

﴿Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l’au-delà. Allâh sait, et vous, vous ne savaient pas. [s. An-Noûr (la Lumière) : v.19]

L’argent gagné par ces œuvres est illicite car il ressemble à celui gagné par la prostituée, jugé interdit par le sens du hadith. Ibn Taymiyya – qu’Allâh lui fasse miséricorde – a dit : « L’argent gagné par ce procédé [c’est-à-dire : en annulant les peines légales en contrepartie d’argent versé] est semblable à l’argent gagné par la prostituée, au don reçu par le devin, au prix du chien, au salaire donné à celui qui fait une médiation [entre deux personnes] pour qu’ils commettent des actions blâmables et des turpitudes ; cette personne est appelée Al-Qawwâd [proxénète]… son cas ressemble à celui de la vieille femme perverse, épouse du prophète Loût, qui indiquait aux libertins son invité. Allâh le Très-Haut a dit de cette femme :

﴿فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ [الأعراف: 83]

Sens du verset :

﴿Or, Nous l’avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. [s. Al-A‘râf : v. 83] et Il a dit, qu’Il soit Très-Haut – :

﴿فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ﴾ [هود: 81]

Sens du verset :

﴿Pars avec ta famille à un moment de la nuit. Et que nul d’entre vous ne se retourne en arrière. Exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce frappera les autres. [s. Hoûd : v. 81]

Allâh a châtié la vieille femme, perverse et proxénète, du même châtiment infligé à la communauté qui était elle aussi perverse, en commettant les turpitudes et les fourberies. Cela est justifié par le fait de gagner de l’argent en s’entraidant dans le péché et la transgression. »(2)

En effet, les savants s’accordent à dire qu’il est interdit au musulman de gagner l’argent d’une manière illicite. Il n’est pas permis aussi de faire des transactions avec lui sur l’argent qu’il a gagné de cette façon. Comme il est interdit de répondre à son invitation, ni d’accepter son cadeau, car le prix donné pour l’acquisition de cette nourriture et de ce cadeau est un argent illicite, gagné d’une manière prohibée.

Et le savoir est auprès d’Allâh et nous disons pour finir : la louange est à Allâh, le souverain des mondes, qu’Allâh honore et salue notre prophète Mouhammad, ainsi que sa famille, ses Compagnons et ses frères, jusqu’au jour de la résurrection. 

Alger, le 7 de Chawwal 1422 H,
correspondant au 11 décembre 2002 G.
 

 


(1) Rapporté par : Al-Boukhârî (5761) et Mouslim (1567), d’après Aboû Mas‘oûd Al-Badrîرضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Irwâ’ Al-Ghalîl (1291).

(2) Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (28/305-306).

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