Fatwa n° 218

Catégorie : Fatwas des opérations financières – Les ventes

Le jugement relatif à
la vente de sang humain

Question :

Certaines personnes vendent leur sang au profit de structures sanitaires ou de malades. Certains même vendent le sang fait en don aux hôpitaux et aux cliniques. Quel est le jugement relatif à la vente de ce sang ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il n’est pas permis de vendre le sang de l’humain, vu que le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّمa interdit «le prix du sang, ainsi que le prix du chien et le gain de l’esclave [prostituée](1) et il est unanimement(2) établi que la vente de sang est équivalente à la vente d’un animal mort ou du porc. Le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّمl’a incluse, lorsqu’il a dit : «Qu’Allâh combatte les juifs. Quand Allâh عزّ وجلّ leur a interdit la graisse [des bestiaux], ils l’ont fait fondre, puis ils l’ont vendue et mangé le revenu [de sa vente].»(3Et dans un autre hadith :«Lorsqu’Allâh interdit à un peuple de consommer une chose, le prix de sa vente est [aussi] interdit.»(4) Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ [المائدة: 3]

Sens du verset :

Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang…﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 3]

Le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم a dit aussi : «Sachez que vos âmes, vos biens et vos honneurs vous sont mutuellement interdits [sacrés] comme le sont votre jour présent et votre pays-ci.»(5) Cela est soutenu par le hadith suivant du Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « Allâh a dit : Le Jour de la Résurrection, Je serai l’adversaire de trois individus : un homme qui a pactisé en Mon Nom puis a trahi, un homme qui a vendu un homme libre puis a mangé le revenu [de la vente], et un homme qui a loué les services d’un ouvrier qui s’est acquitté [de son travail] mais ne lui a pas donné salaire»(6), et «le jugement d’une partie englobe le tout». Le sang est une partie de l’homme libre et l’interdiction formelle comprend tous ses organes, nonobstant que le sang de l’humain est un droit d’Allâh, et on ne peut en disposer que par une permission juridique.

Et le savoir est auprès d’Allâh ; nous concluons en disant : la louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes, qu’Allâh prie et salue notre Prophète Muhammad, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

 

Alger, le 3 de Rabî‘ Al-Awwal 1426 H,
correspondant au 11 mai 2005 G.

 

 


(1) Rapporté par Al-Boukhârî (2238), d’après Aboû Djouhayfa رضي الله عنه.

(2) Cf. : Al-Idjmâ‘ d’Ibn Al-Moundhir (101).

(3) Rapporté par Al-Boukhârî (2236) et Mouslim (1581), d’après Djâbir رضي الله عنه.

(4) Rapporté par Aboû Dâwoûd (3488), Ahmad (2221) et Ibn Hibbâne (4938), d’après Ibn Abbâs رضي الله عنهما. Jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Ghâyat Al-Marâm (318) et At-Ta‘lîqât Al-Hişâne (4917).

(5) Rapporté par : Al-Boukhârî (67) et Mouslim (1679), d’après Aboû Bakra رضي الله عنه.

(6) Rapporté par Al-Boukhârî (2270), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

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