Fatwa n° : 592
Catégorie : Fatwas relatives au jeûne
Le jugement concernant le fait de faire beaucoup de dépenses
et de manifester la joie la nuit d’Achoura
Question :
-Beaucoup de familles chez nous suivent une coutume qui consiste à préparer un repas spécial (tels que le couscous avec la viande, Ech-Chekhchoûkha et autres) la nuit d’Achoura, soit qu’elles aient jeûné ou non. Quel est, donc, le jugement concernant la préparation de ce repas ? Et quel est le jugement quant au fait d’accepter l’invitation à ce repas ?
Réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Le jour d’Achoura est l’une des bénédictions du mois d’Allah El-Mouharram, et c’est le dixième jour de ce mois. En outre, l’adjonction du mois à Allah عزّ وجلّ démontre l’honneur et le mérite de ce mois, car Allah عزّ وجلّ n’adjoint à Lui que ses particulières créatures ; le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم dit : « Le meilleur jeûne après celui du mois de Ramadan est le jeûne du mois d’Allah El-Mouharram »(1). De plus, le caractère sacré de ce mois est antique etson mérite est très grand, car, dans ce même jour, Allah عزّ وجلّ a sauvé Moïse عليه السّلام et son peuple, et a noyé Pharaon et ses armées. De ce fait, Moïse عليه السّلام jeûnait ce jour en guise de remerciement à Allah عزّ وجلّ. Les Koraïchites, aussi, le jeûnaient dans l’ère préislamique ainsi que les juifs ; alors, le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم leur a dit : « Nous sommes plus méritants et plus dignes de Moïse que vous »(2). Ainsi donc, le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم l’a jeûné et a ordonné de le jeûner. Par ailleurs, le jeûne de ce jour était obligatoire selon la plus valable et la plus soutenue des opinions des ulémas ; puis, il est devenu recommandé après l’obligation du jeûne du mois de Ramadan ; comme il est aussi recommandé de jeûner le neuvième jour afin de contredire les juifs qui ne jeûnent que le dixième jour. Quant à son grand mérite, c’est qu’il expie [les péchés] de l’année précédente. C’est cela qui est authentique dans
Pour ce qui est, d’une part, des innovations d’Er-Râfida(3), tels que le fait de s’imposer la soif et de manifester la tristesse ou autres hérésies semblables au point qu’ils ont pris ce jour pour un deuil, et d’autre part, les innovations d’En-Nâssiba(4) qui manifestent la joie et la gaieté ce jour-là, en faisant des dépenses abondantes ; en effet, ni les uns ni les autres n’ont une origine sur laquelle on peut s’appuyer, sauf des hadiths inventés et fallacieusement attribués au Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم ou d’autres dont les chaînes de transmission sont jugées faibles et n’atteignent pas le degré de validité pour servir de preuve.
Cheikh El-Islâm Ibn Taïmia -رحمه الله- a bien élucidé ce sujet en disant : « …comme ce qu’a innové certaines gens qui suivent leurs passions au jour d’Achoura en s’imposant la soif, manifestant la tristesse et en se regroupant, et bien d’autres innovations que ni Allah عزّ وجلّ n’a prescrites, ni Son Messager صلّى الله عليه وآله وسلّم, ni aucun des Pieux Prédécesseurs, ni aucun de
Du reste, si nous savons que ce qui est prescrit en ce jour se limite uniquement au jeûne ; alors, il n’est pas permis d’accepter l’invitation ni de ceux qui le prennent pour deuil, ni de ceux qui le prennent pour fête ; car il n’est permis à aucune personne de changer, d’ajouter ou de rattraper quoi que ce soit dans la charia d’Allah عزّ وجلّ pour n’importe quelle personne.
Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 16 El-Mouharram 1428 H,
correspondant au 4 février