Fatwa n° 615

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - L'établissement d'un acte de mariage

Du fait que la femme dissimule sa filiation
lors du contrat religieux de mariage

Question :

Je suis un jeune homme et ma mère m’a demandé d’épouser une fille qu’elle a choisie pour moi. Après que je l’ai vue, nous nous sommes entendus sur tout et elle m’a dit que son père était mort. Cependant, lorsqu’on nous a délivré l’acte civil de mariage, il s’est avéré que cette fille porte le nom de sa mère. Quand j’ai contacté sa mère pour avoir plus d’explication, elle m’a dit : « J’ai oublié de vous informer que son père était mort avant qu’on ne fasse l’acte civil de mariage. » Alors, je lui ai demandé de me donner une preuve, mais elle n’en a pas trouvé, et elle m’a dit que le tribunal avait exigé des témoins de la famille du père afin d’attester la filiation de la fille, mais ces derniers avaient refusé de témoigner pour qu’elle n’hérite pas de son père.

Dès lors, je suis indécis : Est-ce que je me marie avec elle ou je la répudie ? Je souhaite avoir une réponse probante de votre part, et qu’Allâh vous récompense.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si l’homme qui pose la question craint qu’il n’aboutira pas, à travers ce contrat, à l’objectif du mariage à cause de ce qu’on lui a dissimulé concernant cette fille afin de le tromper, et a éprouvé un sentiment d’amertume, dans ce cas, il aura le choix, et il lui sera permis d’annuler le contrat. La femme, par contre, n’aura pas droit à la dot avant la consommation du mariage du fait de la tromperie.

Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a dit : « Tout défaut qui suscite la réprobation de l’un des deux conjoints, et à cause duquel les objectifs du mariage ne peuvent être réalisés, à savoir l’affection et la bonté [conjugales], impliquera le choix [de l’annulation du contrat]. En effet, [ce jugement] s’applique, a fortiori, dans le contrat de mariage que dans un contrat de vente. »(1)

Toutefois, s’il accepte cette fille comme elle est, après s’être informée sur elle, le contrat sera établi et il n’aura plus le choix [de l’annuler].

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 19 de Mouharram 1428 H,
correspondant au 7 février 2007 G.

 



(1) Cf. : Zâd Al-Ma‘âd Fî Hadyi Khayri Al-‘Ibâd (1/1977).

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