Fatwa numéro : 633

Type : Fatwas relatives à la prière

Le jugement concernant le fait que la femme sorte pour accomplir la prière de l’Aïd

La question :

Est-ce qu’il est commandé aux femmes d’assister à la prière de l’Aïd ? Ayez l’obligeance de nous répondre et qu’Allah vous rétribue du bien.

La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

En principe les femmes ont les mêmes jugements concernant les hommes. Et tout jugement rapporté concernant l’homme concerne aussi la femme, sauf ce qui est excepté par une preuve. Cependant, dans cette question, les preuves soutiennent ce principe général ; car le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a ordonné aux femmes de sortir pour accomplir la prière de l’Aïd, y compris celles qui demeurent dans leurs maisons et celles qui ont leurs règles ; et à celles-ci, il leur a ordonné de s’abstenir de prier ; et il a même ordonné à celle qui n’a pas de Djilbâb(1) de se couvrir par l’un des Djilbâb de ses sœurs [en Islam], tels qu’il est rapporté dans le hadith d’Oum `Attiyya رضي الله عنها(2). De plus, Ibn `Abbâs رضي الله عنهما a dit : « J’étais sorti avec le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم dans le jour de l’Aïd El-Fitr(3) ou El-Adhâ(4). Il a fait la prière, puis il a fait le sermon ; ensuite il s’est dirigé vers les femmes ; il les a exhortées, rappelées et leur a ordonné de donner l’aumône »(5).

En outre, la prière de l’Aïd annule [l’obligation] de la prière du vendredi s’il arrive qu’elles soient dans le même jour, car selon la règle des fondements de la jurisprudence : « Ce qui n’est pas obligatoire n’annule pas ce qui est obligatoire ». Également, le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم n’a pas ordonné aux femmes d’accomplir la prière du vendredi, mais il leur a, plutôt, permis de la faire ; il leur a dit صلّى الله عليه وآله وسلّم: « Votre prière dans vos appartements est meilleure que celle que vous accomplissez dans vos maisons, et celle que vous accomplissez dans vos maisons est meilleure que celle que vous accomplissez dans la mosquée où l’on prie en groupe »(6), tandis qu’il leur a ordonné d’assister à la prière de l’Aïd.

Et parmi ce qui prouve qu’il est commandé aux femmes de sortir pour assister à la prière de l’Aïd, nous citons le hadith qui est rapporté par Ahmed, El-Beyhaqi et par d’autres, par l’intermédiaire de la sœur de `Abd Allah Ibn Rawâha El-Ansâri رضي الله عنه que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit : « Il est obligatoire à toute femme de sortir (c’est-à-dire pour assister à la prière de l’Aïd) »(7). Et selon ce qui est rapporté par El-Qâdhi `Iyâdh et Ibn Abi Cheyba(8), cet avis est adopté par Abou Bakr, Ali Ibn Abi tâlib et Ibn `Omar رضي الله عنهم.

En effet, les hadiths dans lesquels il est commandé aux femmes d’aller assister à la prière de l’Aïd ont un sens général et ne comportent aucune distinction si la femme est vierge ou non vierge, si elle est jeune ou vieille, ou si elle a ses règles ou non ; excepté celle qui a une excuse. Du reste, il est commandé à la femme, lorsqu’elle sort, de se conformer aux bienséances relatives à sa sortie, telles que le fait de ne pas se parfumer ou se maquiller, et de porter un voile qui la couvre parfaitement.

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 10 Safar 1428 H

Correspondant au 28 février 2007 G

 



(1)  C’est le voile prescrit pour la femme. Note du traducteur.

(2)  Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Deux Aïds » (hadith 938), par Abou Dâwoûd, chapitre de « La prière » (hadith 1136), par Ahmed (hadith 20269) et par El-Beyhaqi (hadith 6330) par l’intermédiaire d’Oum `Attiyya رضي الله عنها.

(3)  C’est le jour de la fête de la rupture du jeûne, correspondant au 1er jour du mois de Chewwâl.

(4)  C’est le jour de la fête de l’immolation, correspondant au 10ème jour du mois de Dhou El-Hidja.

(5)  Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Deux Aïds » (hadith 932), par En-Nassâ'i, chapitre de « La prière des deux Aïds » (hadith 1586), par Ibn Hibbâne (hadith 2823), par Ahmed (hadith 3348) et par Abou Ya`lâ (hadith 2701) par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâs رضي الله عنهما.

(6)  Rapporté par El-Beyhaqi (hadith 5472) et par Ibn Abi Cheyba dans « El-Moussannaf » (hadith 7601) par l’intermédiaire d’Oum Houmeyd رضي الله عنها. El-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 3844).

(7)  Rapporté par Amhed (hadith 26609), par El-Beyhaqi (hadith 6271) et par Abou Ya`lâ (hadith 7154) par l’intermédiaire de la sœur de `Abd Allah Ibn Rawâha El-Ansâri رضي الله عنه. Ibn Hadjar a dit dans « Fath El-Bâri » (3/150) : « Il est aussi rapporté comme un hadith attribué au Prophète صلّى الله عليه وسلّم avec une chaîne de transmission acceptable ». De plus, El-Albâni l’a jugé authentique dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 7105).

(8)  Voir : « El-Moussannaf » d’Ibn Abi Cheyba (2/87).

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