Fatwa n° 666
Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières – Les ventes

Le sens de « la spéculation»
et la forme qui n’en fait pas partie

Question

Un homme a acheté une marchandise qu’il a stockée dans son entrepôt pour la revendre à la flambée des prix. Il faut savoir que cette marchandise était disponible [sur le marché] avant et après son achat. Cette pratique est-elle permise ? Qu’Allâh vous récompense abondamment.

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si cet homme achète une marchandise pour la commercialiser, et retarde sa vente en la stockant jusqu’à la hausse des prix, cet emmagasinement est une spéculation illicite, vu le hadith : « Seulement le pécheur qui accapare [les marchandises]. »(1) Il apparait que ce hadith englobe tous les aliments et l’ensemble des marchandises, il est rapporté des versions qui utilisent explicitement le terme « les aliments »(2), mais manquent de validité pour spécifier la portée générale des autres versions. Car, nier le statut juridique pour les marchandises – excepté les aliments – est [un jugement] déduit à partir de l’indication dénominative [du terme], et cela est d’une faible portée chez tout celui qui adopte la méthode indicative. Ainsi, cette méthode désigne plutôt un élément de la portée générale, mais ne le spécifie pas. Car si la raison [qui régit ce jugement] consiste à nuire aux musulmans, le stockage ne serait illicite que lorsqu’il génère cette nuisance. Les aliments et autres marchandises s’équivalent, [car leur pénurie] cause une nuisance aux musulmans ; de même, la disponibilité de la marchandise sur le marché avant ou après l’acte d’achat ne change en rien le jugement relatif à l’acte de spéculation. Or, si l’achat de cette marchandise était effectué au moment de la chute ou de la flambée des prix vu le besoin de la consommer ou de la vendre aussitôt, cela n’est guère interdit.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 14 de Ath-Thânî 1428 H,
correspondant au 2 mai 200
7 G.

 

 


(1) Rapporté par Mouslim (1605), d’après Ma‘mar ibn Abd Allâh رضي الله عنه.

(2) Rapporté par Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (2163) et par Al-Bayhaqî dans Al-Koubrâ (11148) et dans Chou‘ab Al-Îmân (10699), d’après Aboû Oumâma رضي الله عنه.

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