Fatwa n° 765

Catégorie : Fatwas relatives aux Boissons et aux Aliments - Aqîqa

Remplacer le père du nouveau-né
dans l’accomplissement de la ‘Aqîqa

Question :

Est-il permis à une personne autre que le père de faire la ‘Aqîqa à sa place ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

L’avis le plus authentique est que la délégation dans les rites et les pratiques religieuses financières est permise, après autorisation du père du nouveau-né s’il est encore vivant ; et s’il est décédé, on procédera à épurer cette dette (la ‘Aqîqa) due par le père.

On déduit cela du hadith rapporté par Samoura رضي الله عنه : « Chaque enfant est lié à sa ‘Aqîqa qui sera immolée pour lui le 7(1) Son expression « Sera immolée pour lui » est la preuve qu’il est permis à une [personne] proche, autre que les parents, ou à un étranger de procéder au sacrifice, de même pour la personne pour soi-même. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a fait la ‘Aqîqa pour Al-Haşane et Al-Houşayne(2)رضي الله عنهما en lieu et place de leur père رضي الله عنه.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 20 de Mouharram 1428 H
correspondant au 8 février 2007 G.

 



(1) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2838), At-Tirmidhî (1522), An-Naşâ’î (4220) et Ibn Mâdjah (3165), d’après Samoura ibn Djoundoub رضي الله عنه. Ibn Hadjar dans Fath Al-Bârî (9/593) a dit au sujet de ce hadith : «Ses rapporteurs sont fiables.» Il est auth­entifié par Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (9/333) et Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (4184).

(2) D’après ce qu’a relaté Bourayda ibn Al-Housayb رضي الله عنه selon qui le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a «fait la ‘Aqîqa pour Al-Haşane et Al-Houşayne». Le hadith est rapporté par An-Naşâ’î (4213) et Ahmad (23001). Il est authentifié par : Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (9/341), Al-‘Irâqî dans Tarh At-Tathrîb (5/202) et Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (4/381).

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