Fatwa n° 769

Catégorie : Fatwas relatives aux Boissons et aux Aliments - Aqîqa

Le jugement relatif à mettre
du sang sur la tête du nouveau-né

Question :

Maculer la tête du nouveau-né par le sang de la bête (ovine ou caprine) immolée pour la ‘Aqîqa est-il de la Sounna ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Dans les limites de ma connaissance, une telle chose n’a point été évoquée.

Le hadith rapporté par Al-Haşane d’après Samoura qui le rapporte du Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم, dit : « Chaque enfant est lié à sa ‘Aqîqa qui sera immolée pour lui le 7(1) Le terme « on le maculera du sang » est dû, apparemment, à l’illusion de Hammâm ibn Yah(2), et parce qu’il est cité de manière différente (« on lui donnera un nom ») qui est plus juste.

À l’époque de la Djâhiliyya (époque préislamique), on mettait du sang de la bête égorgée sur la tête de l’enfant, comme rapporté par Bourayda رضي الله عنه: «À l’époque préisla­mique, quand naissait chez l’un de nous un enfant, on immolait [pour lui] une bête [ovine ou caprine] et on lui maculait la tête par le sang [de la bête]. Quand Allâh nous révéla l’Islam, nous immolions une bête [ovine ou caprine], nous lui rasions les cheveux et nous le maculions de sa­fran. »(3)Cela d’une part.

D’autre part, ce qui montre que le fait de maculer la tête de l’enfant par le sang de la bête n’est pas permis, le hadith du Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم : « Pour l’enfant une ‘Aqîqa ; coulez pour lui du sang [c’est-à-dire sacrifiez] et repoussez de lui le mal.»(4) Lorsqu’il dit : « Repoussez de lui le mal », cela implique qu’il ne doit pas être maculé de sang, car (le sang contient) déjà du mal.

Al-Khattâbî ـ رحمه الله ـ a dit : «Le sens de [l’énoncé] Repous­ser de lui le mal” veut dire : lui couper les cheveux. S’il a été ordonné de lui enlever même le léger préjudice – à savoir les poils qui sont sur sa tête – comment peut-il leur ordonner de le maculer par le sang ? Cela, sachant que souiller la tête par le sang constitue un énorme préjudice. Cela prouve que la version rapportée avec le terme “on lui donnera un nom” est plus authentique et plus avantagée(5)

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 20 de Rabi‘ Al-Awwal 1428 H
correspondant au 8 mars 2007 G.

 



(1) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2838), At-Tirmidhî (1522), An-Naşâ’î (4220) et Ibn Mâdjah (3165), d’après Samoura ibn Djoundoub رضي الله عنه. Ibn Hadjar dans Fath Al-Bârî (9/593) a dit au sujet de ce hadith : «Ses rapporteurs sont fiables.» Il est auth­entifié par Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (9/333) et Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (4184). Ce dernier est avec le terme « on lui donnera un nom. » Par contre, l’expression « on le maculera du sang [de la bête] », est un terme Châdh (c’est-à-dire : c’est un terme dont le(s) rapporteur(s) contredit (contre­disent) un/plusieurs rapporteur(s) qui est/sont plus fiable(s) ou plus nombreux), comme Al-Albânî l’a cité dans Al-Irwâ’ (1165). Cf. : Zâd Al-Ma‘âd d’Ibn Al-Qayyim (2/327).

(2) Sounane d’Aboû Dâwoûd (3/260).

(3) Rapporté par : Aboû Dawoûd (2843), Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (7594) et Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubrâ (19288), d’après Bourayda رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authen­tique) par Al-Albanî dans Al-Irwa’ (4/389).

(4) Rapporté par Al-Boûkhârî (5471), d’après Salmân ibn ‘Âmir Adh-Dhabbiyyi رضي الله عنه.

(5) Ma‘âlim As-Sounane d’Al-Khattâbî (3/261).

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