La malédiction [Al-La‘n], du point de vue religieux

La Louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’Univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, Cela dit :

La malédiction [Al-La‘n], linguistiquement, signifie le bannissement et l’éloignement(1). L’origine de la malédiction, si elle provient du Créateur, est le bannissement et l’éloignement de Sa miséricorde. Et si elle provient de la créature, c’est donc une insulte infamante pour un acte [réprouvé] et pour son auteur et une imprécation à son encontre(2). Ainsi, on dit : «On a maudit untel», quand on l’aura insulté et offensé(3). Ar-Râghib Al-Asfahânî رحمه الله a dit : «La malédiction est le bannissement et l’éloignement à titre de courroux. Il s’agit d’une punition quand elle provient d’Allâh تعالى dans l’au-delà, et d’une cessation de Sa miséricorde et de Son assistance dans l’ici-bas. Et elle est une imprécation contre un autre quand elle provient d’un humain.»(4)

Les Gens de la Sounna font la distinction, concernant le type (ou le genre), entre la malédiction absolue et la malédiction nominative (ou individuelle). La malédiction absolue (ou générale), qu’elle soit par la description la plus générale comme dire : «Qu’Allâh maudisse l’hérétique, ou le mécréant ou le pervers», ou qu’elle soit par une description plus spécifique tel que maudire les juifs et les chrétiens et les mages. Ou tel que maudire les sectes partisanes des hérésies [Ahl Al-Bida‘], comme de dire : «Qu’Allâh maudisse les Djahmites, les Qadarites ou les Rafidites et autres sectes qui s’affilient à l’Islam.» La malédiction est autorisée dans les deux descriptions, la plus générale et la plus spécifique, sans divergence entre les Gens de la Sounna. (Dans ce rapport,) Al-Qâdî ‘Iyâd رحمه الله a dit : «Maudire [en citant] le genre est permis, car Allâh تعالى les a menacés [ceux inclus dans le genre à maudire. Ndt], et la menace aboutit contre celui qu’Il veut parmi eux.»(5)

Dès lors, les causes incombant la malédiction sont au nombre de trois : la mécréance [Al-Koufr], la perversité [Al-Fisq], et l’hérésie [Al-Bida‘].

Ainsi, les Textes religieux ont indiqué l’autorisation de la malédiction absolue dont :

• Sa Parole تعالى concernant la malédiction à cause de la mécréance :

﴿إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ [الأحزاب: 64].

Sens du verset :

Allâh a maudit les mécréants et leur a préparé une fournaise﴿ [Al-Ahzâb (les Coalisés) : 64], et Sa Parole تعالى:

﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: 88].

Sens du verset :

Et ils dirent : ‘‘Nos cœurs sont enveloppés et impénétrables.’’- Non, mais Allâh les a maudits à cause de leur mécréance, leur foi est donc médiocre.﴿ [Al-Baqara (la Vache) : 88].

• Quant à la malédiction à cause de la perversité, il y a par exemple le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: «Qu’Allâh maudisse celui qui maudit ses parents, et qu’Allâh maudisse celui qui déplace les bornes [d’un terrain].»(6) Et son hadith (dire) صلَّى الله عليه وسلَّم: «Qu’Allâh maudisse le voleur qui vole un armet et se fait couper la main, et un voleur qui vole une corde et se fait couper la main.»(7) Et le hadith rapporté par ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr رضي الله عنهما qui remonte au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: «Il y aura à la fin de ma communauté des femmes vêtues mais nues, sur leurs têtes auront des [coiffures] telles les bosses des chameaux amaigris, maudissez-les car elles sont, certes, maudites !»(8) Ainsi que le hadith rapporté par Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما qui a dit : «Le Messager d’Allâh صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ a maudit ceux parmi les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et celles parmi les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes.»(9)

• Quant à la malédiction à cause de l’hérésie, elle est, selon le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dans sa mention du mérite de Médine : «…Quiconque y introduit une innovation, que la malédiction d’Allâh, des Anges et de tous les gens soit sur lui. Allâh n’acceptera de lui le Jour de la Résurrection ni échappatoire ni compensation.» Il dit : «Ainsi Ibn Anas dit : ‘‘...ou quiconque ayant hébergé un innovateur [en religion]’’.»(10)

La malédiction contre l’innovation [religieuse], même si elle est énoncée dans le hadith rapporté par Anas رضي الله عنه de façon restreinte à Médine, toutefois le jugement englobe l’innovation commise ailleurs. Dans ce sens, Ibn Hadjar رحمه الله dit –en justifiant le fait qu’Al-Boukhârî ait cité ce hadith dans [le Livre] du Al-I‘tisâm– : «Le but d’avoir cité ici le hadith est de maudire celui qui introduit une innovation [religieuse], et même s’il la restreinte à Médine, le jugement est, cependant, général concernant Médine et autres, quand l’innovation se rapporte à la religion.»(11)

De plus, cela est confirmé par le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: «Et qu’Allâh maudisse celui qui héberge un innovateur [en religion].»(12) An-Nawawî رحمه الله a dit dans le commentaire du hadith rapporté par Anas رضي الله عنه: «Son sens est qu’Allâh تعالى le maudit, et aussi les Anges ainsi que tous les gens. Autant dire confirmer fortement son éloignement de la miséricorde d’Allâh تعالى. Car, la malédiction, linguistiquement, signifie le bannissement et l’éloignement. Ils [certains savants] ont dit : ‘‘Ce que la malédiction désigne ici est le châtiment qu’il mérite pour avoir commis ce péché, et de le bannir du paradis au début. C’est une malédiction qui n’est pas pareille à celle des mécréants, qui seront tout à fait éloignés de la miséricorde d’Allâh تعالى.’’»(13)

• Quant à la malédiction des juifs, plusieurs Textes l’indiquent dont Sa Parole تعالى:

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: 78].

Sens du verset :

Ceux des Enfants d’Israël qui n’avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie﴿ [Al-Mâ’ida (la Table Servie) : 78], et Sa Parole تعالى:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ [المائدة: 64].

Sens du verset :

Et les Juifs disent : ‘‘La Main d’Allâh est fermée  !’’ Que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l’avoir dit. Au contraire, Ses deux Mains sont largement ouvertes : Il distribue Ses dons comme Il veut.﴿ [Al-Mâ’ida (la Table Servie) : 64]. Et dans la Sounna, il y a le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: «Que la malédiction d’Allâh soit sur les juifs et les chrétiens, ils ont pris les tombes de leurs Prophètes comme des lieux de culte !»(14)

De même, il est avéré que les prédécesseurs [As-Salaf] maudissaient les grandes sectes et groupes parmi les partisans de l’égarement et des hérésies, qui s’opposent à la Sounna et sont hostiles à ses partisans tels que les Djahmites, les Qadarites, et les Kharidjites et autres. Ainsi, Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما a maudit les Qadarites et s’est désavoué d’eux(15), aussi, ‘Abd Allâh Ibn Abî Awfâ رضي الله عنهما a maudit les Azraqites et tous les Kharidjites(16), et les successeurs [At-Tâbi‘oûn] ont, également, injurié ceux qui ont discuté (au sujet) du destin et l’ont nié. Ils les ont maudits et ont déconseillé de s’asseoir avec eux. Les imams des musulmans, également, empruntent leur voie et disent ce qu’ils ont dit. Ibn Taymiyya رحمه الله a dit : «C’est pourquoi beaucoup de rois et de savants se sont intéressés à la question de l’Islam et du djihad contre ses ennemis, au point qu’ils ont maudit sur les minbars [chaires] les Rafidites et les Djahmites et autres, et même jusqu’à ce qu’ils eurent maudit toute secte qu’ils voyaient faire une hérésie.»(17)

Cela étant, il importe de faire remarquer que la malédiction absolue n’implique pas la malédiction nominative (ou individuelle), c'est-à-dire que maudire le genre de celui qui vole ou de celui qui vend du vin n’implique pas l’autorisation de maudire nominativement le voleur ou le vendeur de vin, ou autres pécheurs. Car il est connu que le jugement découlant de la généralité, par son aspect général, n’implique pas le particulier par son caractère spécifique. Cela est indiqué par le fait que la Prophète  صلَّى الله عليه وسلَّم  a affirmé : «Qu’Allâh maudisse le vin et qu’Il maudisse son buveur, son serveur, son fouleur [presseur], celui qui demande de le presser, son vendeur, son acheteur, son porteur, celui à qui on le porte, et celui qui bénéficie de son prix.»(18)

Néanmoins, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a déconseillé de maudire un homme qui vivait à son époque صلَّى الله عليه وسلَّم. Son nom est ‘Abd Allâh, et il faisait rire le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم. Il l’a fouetté car il buvait du vin. Ainsi, on l’a amené un jour pour le fouetter et un homme parmi le groupe [qui y assistait] dit : «Ô Allâh, maudis-le ! Combien de fois l’a-t-on amené [pour le fouetter] !» Sur ce, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : «Ne le maudis pas ! Par Allâh ! Je sais qu’il aime Allâh et Son Messager.»(19) Cela indique que la malédiction absolue n’implique pas la malédiction nominative contre une personne. Car, il est possible qu’il existe chez la personne spécifiée une chose qui s’interposerait entre elle et la survenue de la malédiction contre elle, soit par l’absence d’une condition ou l’existence d’un empêchement. À ce sujet, Ibn Taymiyya رحمه الله a explicité ce sens de façon à l’établir en disant : «Mais maudire [une personne] absolue n’implique pas maudire [une personne] spécifiée dont est établie en sa faveur une chose qui empêche que la malédiction ne l’atteigne. Et ainsi sont aussi pour le fait de taxer [le musulman] de mécréance de façon absolue [At-Takfîr Al-Moutlaq] et la menace absolue [Al-Wa‘îd Al-Moutlaq]. C’est pour cela que la menace absolue dans le Livre et la Sounna est conditionnée par l’existence de certaines conditions et l’absence de certains empêchements. Ainsi, celui qui se repent d’un péché ne sera pas atteint par cette menace et ce, d’après le consensus des musulmans, comme elle n’atteint pas aussi celui qui a de bonnes œuvres qui effacent les mauvaises, et elle n’atteint pas également celui en faveur duquel on aura intercédé [dans l’au-delà] de même que celui qui est pardonné. En effet, la punition des péchés, qui est l’enfer, disparaît par les causes du repentir, les bonnes œuvres qui effacent les péchés et les malheurs expiateurs.»(20)

Quant au jugement relatif au fait de maudire une personne spécifiée, il fait l’objet de divergence entre les prédécesseurs. La cause de leur divergence est due à l’opposition entre les Textes religieux dont certains permettent de maudire à cause de la mécréance, la perversité et l’hérésie, et d’autres interdisent la malédiction tel que le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dans le hadith rapporté par Mouslim : «Les maudisseurs invétérés ne seront, le Jour de la Résurrection, ni témoins ni intercesseurs.»(21) Et il est dit dans un autre hadith authentique : «…Il ne convient pas à un véridique d’être un maudisseur invétéré.»(22) Et il est mentionné dans un autre hadith : «…maudire un croyant équivaut à le tuer.»(23) Ainsi que d’autres hadiths avérés. Ces textes juridiques réunis, l’addition de leurs aspects fera apparaître ce qui suit :

1. Ceux parmi (les savants) qui optent pour les textes impliquant l’interdiction [de maudire] et la menace à l’encontre d’un individu spécifié et les textes énonçant la permission pour un individu non spécifié, affirment qu’il n’est pas permis de maudire l’individu spécifié, ils ont dit qu’il n’est, en aucun cas, permis de maudire une personne spécifiée, qu’elle soit mécréante ou perverse. Cet avis est adopté par Al-Qâdî ‘Iyâd, Ibn Al-Mounayyir, Al-Gazzâlî et An-Nawawî et autres(24). Al-Qâdî ‘Iyâd رحمه الله a dit : «Maudire le genre est autorisé, car Allâh تعالى les a menacés [ceux inclus dans le genre à maudire. Ndt], et la menace atteint celui qu’Il veut d’entre eux, mais il est détestable et déconseillé de maudire une personne spécifiée et de proférer une imprécation envers elle de s’être éloignée de la miséricorde d’Allâh, et c’est cela le sens de la malédiction.»(25) Et An-Nawawî رحمه الله a dit dans le commentaire du hadith «Qu’Allâh maudisse le voleur !»(26) : «Cela est une preuve de l’autorisation de maudire une personne non spécifiée parmi les pécheurs, car il s’agit d’une malédiction du genre et non d’une personne spécifiée, et maudire le genre est autorisé comme Allâh a l’dit تعالى a dit :

﴿أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: 18].

Sens du verset :

Que la malédiction d’Allâh [frappe] les injustes﴿ [Hoûd : 18]. Quant à la personne spécifiée, il n’est pas autorisé de la maudire.»(27)

2. Ceux qui ont considéré le sens de la malédiction, qui est le bannissement et l’éloignement de la miséricorde d’Allâh ont fait la distinction entre le fait de maudire un mécréant et celui de maudire un musulman pervers. Ils ont énoncé que le mécréant mérite la malédiction et le bannissement de la miséricorde d’Allâh. Il est, donc, permis de maudire une personne spécifiée (parmi les mécréants). Ils ont ainsi interprété les Textes qui autorisent de maudire, en disant qu’il est permis de maudire un mécréant. Quant au musulman pervers, il ne mérite pas d’être maudit car on espère pour lui la miséricorde et le pardon. Ils ont dit qu’il n’est pas permis de maudire un musulman (qui est) pervers, et ils ont interprété les Textes interdisant la malédiction suivant ce sens. C’est cet avis qu’ont adopté certains Hanbalites tel Al-Qâdî Aboû Ya‘lâ(28).

3. Il y a ceux qui ont fait la différence entre celui qui mérite la malédiction et celui qui ne la mérite pas. Ceux-ci ont interprété les Textes qui autorisent la malédiction en les attribuant de façon absolue à celui qui la mérite, qu’il soit une personne spécifiée ou non spécifiée, mécréante ou un musulman(e) pervers(e). Ils ont interprété les Textes qui interdisent la malédiction au profit de celui qui ne mérite pas d’être maudit. Ils ont affirmé qu’il est autorisé de maudire ceux qui le méritent de manière absolue, sans maudire, aussi de façon absolue, ceux qui ne le méritent pas. Cet avis est adopté par l’ensemble des savants parmi les prédécesseurs, tel Mâlik Ibn Anas et Yazîd Ibn Hâroûn et autres, selon ce qui est rapporté de leur part d’avoir maudit certains individus spécifiés parmi les partisans des hérésies et de l’égarement comme Bichr Al-Marrîşî, ‘Amr Ibn ‘Oubayd, Djahm Ibn Safwân et Dja‘d Ibn Dirham et d’autres. Cela, quand seront réalisées chez l’individu spécifié les conditions de la malédiction et que les empêchements en soient inexistants. Cet avis est appuyé par le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: «Ô Allâh ! Je prends un pacte auprès de Toi que Tu ne me manqueras pas, car, certes, je ne suis qu’un humain : que tout croyant auquel aurais-je nui, ou insulté, ou maudit, ou fouetté ; fais que cela soit une prière pour lui, une purification, et un rapprochement par lequel Tu le rapprocheras vers Toi le Jour de la Résurrection.»(29) De même que le hadith suivant rapporté par Anas : «…Que celui parmi ma communauté contre qui aurais-je fait une invocation qu’il ne mérite pas, qu’Il [Allâh] fasse qu’elle lui soit telle une purification, une augmentation [de ses bonnes œuvres] et un rapprochement qui le rapprochera de Lui le Jour de la Résurrection.»(30)

Ce que ces hadiths désignent quant à la nuisance, l’insulte, la malédiction et le fouettement de certains individus spécifiés parmi les musulmans ont eu lieu suite à l’effort d’interprétation du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم  du fait qu’il a dit : «Car, certes, je ne suis qu’un humain», et qu’il a dit dans une autre version : «qu’il ne mérite pas», on comprend par là que la malédiction ne peut avoir lieu que par un Texte ou une Révélation, cela d’une part, et on comprend de ce hadith, d’autre part, qu’il est permis de maudire ceux qui le méritent en s’appuyant sur son hadith صلَّى الله عليه وسلَّم: «… qu’il ne mérite pas…». Dès lors, le jugement qui se rapporte à la malédiction reste non abrogé.

Ainsi, apparaît la permission de maudire celui dont les Textes indiquent de le maudire à cause de ses actes tel un individu spécifié, qu’il soit musulman pervers ou un mécréant quand se réalisent les conditions qui obligent à le maudire, et que les empêchements en soient exclus (inexistants). Notamment, si l’intention de celui qui maudit l’hérétique spécifié est de mettre la masse des gens en garde contre son danger et son préjudice, de les repousser de lui en vilipendant son acte et en faisant contre lui des invocations, qui sont à même de faire cesser la propagation de ses ambiguïtés et de ses égarements à l’égard des non-initiés aux choses de leur religion. En effet, le fait que l’hérétique, qui persiste dans son hérésie et appelle à elle, mérite d’être maudit, est plutôt inclus dans le principe de réprouver le répréhensible et de combattre les corrupteurs de la religion parmi les exagérateurs et les partisans du faux et consorts.

Cela dit, même si le dernier avis est le plus fort en tant que preuve et est plus correct à être pris en considération, ce que j’agrée le plus est de renoncer à maudire une personne spécifiée, car certains prédécesseurs se sont abstenus de maudire certains individus spécifiés, ceci d’un côté. Cela, même si leur abstention n’indique pas qu’ils croyaient que cela est illicite. Et d’un autre côté, par crainte que la malédiction ne soit employée hors de son bon sens, ou qu’elle ne soit faite par quelqu’un qui n’est pas connu pour détenir une part de science, de jurisprudence [Fiqh], de crainte pieuse et de scrupule [wara‘]. De plus, en considérant l’absence de l’autorité religieuse [As-Soulta Ach-Char‘iyya] qui sanctionne, il est plus convenable, pour moi, de renoncer à maudire un individu spécifié, afin que l’hérétique ne prenne pas cela comme prétexte pour se servir de la malédiction contre les gens de la guidance, par vengeance pour sa propre personne et par ignorance de l’honneur de la Sounna et de son statut, par récrimination contre ses partisans et par rancœur contre ses explorateurs.

Cela (étant) dit, la science parfaite est auprès d’Allâh تعالى. Et notre dernière invocation est : Louange à Allâh, le Seigneur des mondes. Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammad, sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et que Son salut soit sur eux.

Alger, le 22 de Mouharram 1434H
Correspondant au 6 décembre 2012G



(1) Voir : Al-Qâmoûs Al-Mouhît d’Al-Fayroûz Abâdî (1588).

(2) Voir : An-Nihâya d’Ibn Al-Athîr (4/255).

(3) Voir : Al-Mou‘djam Al-Waşît (2/829).

(4) Voir : Moufradât Alfâd Al-Qour’ân d’Ar-Râghib Al-Asfahânî (471).

(5) Ikmâl Al-Mou‘lim d’Al-Qâdî ‘Iyâd (5/500).

(6) Rapporté par Mouslim (1978), d’après le hadith rapporté par ‘Alî رضي الله عنه.

(7) Rapporté par Al-Boukhârî (6783), et Mouslim (1687), d’après le hadith rapporté par Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(8) Rapporté avec ces termes par : At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Awsat (9/131), d’après le hadith rapporté par ‘Abd Allâh Ibn ‘Amr رضي الله عنهما, et rapporté avec d’autres termes proches des derniers par : Ahmad dans Al-Mousnad (7083), et Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (8346), et authentifié par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (2683).

(9) Rapporté par Al-Boukhârî (5885), d’après le hadith rapporté par Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.

(10) Rapporté par Al-Boukhârî (7306), et Mouslim (1366), d’après le hadith rapporté par Anas رضي الله عنه.

(11) Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (13/279).

(12) Déjà extrait, voir la marge 6, d’après le hadith rapporté par ‘Alî Ibn Abî Tâlib رضي الله عنه.

(13) Charh An-Nawawî sur Mouslim (9/140).

(14) Rapporté par Al-Boukhârî (435), et Mouslim (531), d’après le hadith le hadith rapporté par ‘Â’icha et Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهم.

(15) Vois Charh Ousoûl I‘tiqâd Ahl As-Sounna Wa-l-Djamâ‘a d’Al-Lâlakâ’î (2/706).

(16) Idem : (4/1233).

(17) Madjmoû‘ Al Fatâwa d’Ibn Taymiyya (4/15).

(18) Rapporté par Ahmad dans Al-Mousnad (5716), et Aboû Dâwoud (3674), et par d’autres d’après le hadith rapporté par Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما, et authentifié par Ibn Al-Moulaqqin dans Al-Badr Al-Mounîr (8/698) et par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (5091).

(19) Rapporté par Al-Boukhârî (6780) d’après le hadith rapporté par ‘Oumar Ibn Al-Khattâb – qu’Allâh l’agrée.

(20) Madjmoû‘ Al-Fatâwa d’Ibn Taymiyya (10/329-330).

(21) Rapporté par Mouslim dans (2598), d’après le hadith rapporté par Aboû Ad-Dardâ’ رضي الله عنه.

(22) Rapporté par Mouslim (2597), d’après le hadith rapporté par Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(23) Rapporté par Al-Boukhârî (6105), et Mouslim (110), d’après le hadith rapporté par Thâbit Ibn Ad-Dahâk رضي الله عنه.

(24) Voir : Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (12/76).

(25) Ikmâl Al-Mou‘lim, d’Al Qâdî ‘Iyâd (5/500).

(26) Déjà extrait, voir la marge 7.

(27) Charh Sahîh Mouslim d’An-Nawawî (11/185).

(28) Voir : Al-Âdâb Ach-Char‘iyya d’Ibn Mouflih (1/369).

(29) Rapporté par Al-Boukhârî (6361), et Mouslim (2601), d’après le hadith rapporté par Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(30) Rapporté par Mouslim (2603), d’après le hadith rapporté par Anas Ibn Mâlik رضي الله عنه.

 

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