Fatwa n° 1114
Catégorie : Fatwas Médicales
Exiger de faire des analyses de sang
avant le mariage
Question :
Quel est le jugement concernant le fait que le tuteur de la femme exige du prétendant, qui voudrait épouser sa fille, de faire des analyses de sang afin de s’assurer qu’il n’est atteint d’aucune maladie qui pourrait mettre la vie de sa fille en danger ?
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Il est permis à l’un des deux contractants, ou à tous les deux, de poser une quelconque condition tant qu’il n’y a pas ce qui l’interdit dans
En l’occurrence, il est valable que le tuteur de la femme exige comme condition que le prétendant ne soit atteint d’aucune affection ou contagion et ne présente aucun cas de maladie et aucun défaut tel que l’immunodéficience, la lèpre, l’incapacité d’engendrer ou d’autres maladies ou symptômes pouvant provoquer une nuisance à la personne concernée. En effet, il est établi dans les règles générales qu’« en principe, on doit, tant que possible, écarter la nuisance », et qu’« il est plus facile d’écarter [le mal] que d’y remédier ».
D’ailleurs, le prétendant doit lui-même informer le tuteur de la femme des maladies et des tares (physiques) dont il souffre. On rapporte que ‘Omar Ibn Al-Khattâb رضي الله عنه avait envoyé un homme en mission afin de collecter l’aumône. Ce dernier se maria avec une femme alors qu’il était stérile. Lorsqu’il retourna à ‘Omar رضي الله عنه, il l’informa de ce qu’il fit. ‘Omar lui dit : « L’as-tu informée que tu es stérile ? » L’homme répondit par la négative. ‘Omar lui dit alors : « Vas-y ; informe-la et laisse-la choisir. »(2)
Par ailleurs, il est valable que le tuteur émette des conditions profitables à la femme, qui est sous sa tutelle, et qui repousseront la nuisance dont elle pourrait souffrir. Cela est, en effet, contenu dans l’objectif du Législateur visant à préserver les corps. Allâh عزّ وجلّ dit :
﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ﴾ [النساء: 29].
Sens du verset :
﴾Et ne vous tuez pas vous-mêmes﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 29]
Ainsi que le verset :
﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
Sens du verset :
﴾Et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction﴿ [s. Al-Baqara (
De même, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : «Les conditions les plus dignes d’être remplies sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports intimes.»(3)
La femme a, donc, tout le droit d’annuler le contrat de mariage, s’il se confirme que le mari est atteint d’une maladie contagieuse qu’elle pourrait contracter –par le destin d’Allâh– et qui pourrait lui être nuisible; même si le mari avait présenté des analyses affirmant un état de santé exempt de toute maladie ou un certificat médical prouvant cet état, puisque le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : «Fuis le lépreux comme tu fuis un lion.»(4)
En outre, elle aura le libre choix d’annuler le contrat de mariage si le mari souffre d’une maladie chronique intransmissible ; elle pourra, alors, maintenir le contrat ou l’annuler si elle le veut.
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 28 de Cha‘bân 1432 H,
correspondant au 29 juillet