Fatwa n° 1006

Catégorie : Fatwas de la famille – La femme

Le jugement concernant
la femme qui prend le bain rituel
en dehors de chez elle

Question :

Quel est le jugement d’une femme qui s’est purifiée de ses menstrues ou qui est en état d’impureté majeure (Djanâba) alors qu’elle est dans un endroit loin de chez elle, dans lequel il y a un bain isolé et elle laisse sortir deux temps de la salat ou trois afin qu’elle puisse retourner chez elle pour prendre le bain rituel. Car cette femme a entendu qu’il n’est pas permis à la femme d’enlever ses vêtements en dehors de sa maison. Est-il donc autorisé à cette dernière, dans ce cas, de faire les ablutions sèches et d’accomplir sa salat ? Ou bien attendra-t-elle de retourner à la maison et prend le bain rituel puis elle rattrape les salats passées ? Et qu’Allâh vous récompense de la meilleure manière.

Réponse :

La Louange est à Allâh, le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

La femme est pareille à l’homme concernant le jugement de la salat, il ne lui est pas permis de retarder son temps fixé religieusement, conformément à Sa Parole qu’Il soit Très-Haut : 

﴿إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء : 103]

Car la salat demeure, pour les croyants, une prescription, à des temps déterminés. ﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 103] ; c’est-à-dire un délai fixe qu’il n’est pas autorisé de dépasser sauf en cas d’excuse. Et le fait d’enlever l’état d’impureté majeure (Djanâba), et de se laver des menstrues, en prenant le bain rituel, est compté parmi les corollaires de l’authenticité de la salat. Ainsi, si elle a un bain isolé et fiable dans l’endroit où elle se trouve, elle y se lave, et elle ne laisse pas passer la salat de son temps. Et elle peut également se laver, en prenant le bain rituel, dans n’importe quel autre endroit, en voyage ou en résidence, qui est sécurisé dans un hôtel ou autre, sans aller aux bains publics ou populaires, vu son dire, prière et salut d’Allâh sur lui et sa famille : « Le hammam est illicite aux femmes de ma communauté »(1), et son dire صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم : « Celui qui croit en Allâh et au Jour dernier, qu’il ne fasse pas entrer son épouse au hammam(2) Car, dans les bains en commun, souvent la femme ne cache pas sa nudité des autres femmes.

Cela étant, le bain rituel pour la femme est notoire par nécessité, et puisque le prendre pour la sounna de la sacralisation (ihrâm) dans le Hadj et la ‘Oumra est souhaitable, et elle est en voyage, alors c’est prioritaire quand il est obligatoire pour elle.

Quant au hadith « Par celui qui détient mon âme dans Sa Main, il n’y a pas de femme qui enlève ses vêtements en dehors d’une maison de ses mères, sans qu’elle ne viole la discrétion qui est entre elle et le Tout-Miséricordieux »(3);l’apparence de ce hadith est portée sur le fait de se dévoiler devant un étranger, et de ne pas se cacher par l’habit de la crainte pieuse (At-Taqwa). Et il fait partie de la même interdiction, le fait de se déshabiller dans les bains publics. Cela parce que la honte survient en se déshabillant, et en ne gardant pas ce qu’il lui est commandé de se cacher par le djilbêb (grand voile) devant l’étranger. Ainsi, ce dernier trouvera en elle ce qui excitera son désir, et convoitera encore plus et cela amène au scandale ; et la rétribution dépend de la nature de l’acte.

Cela étant dit, la science parfaite est auprès d’Allâh qu’Il soit Très-Haut. Et notre dernière invocation est : « Louange à Allâh, le Seigneur des mondes ». Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammad, sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et qu’Il les salue.

 

Alger, le 15 de Djoumâdâ Al-Oûlâ 1430 H,

correspondant au 10 mai 2009 G.

 


(1) Recueilli par Al-Hâkim (4/322), et authentifié par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (1292).

(2) Recueilli par At-Tirmidi (2801), et Al-Hâkim (320/4), et Ahmad (3/339), d’après le hadith de Djâbir رضي الله عنه.

(3) Recueilli par Ahmad (6/361) et At-Tabarânî (24/253), d’après le hadith d’Oumm Ad-Dardâ’ رضي الله عنه. Ce hadith est authentifié par el Albânî dans Adâb Az-Zifâf : (60). Et regarde At-Targhîb Wa At-Tarhîb d’Al-Moudarî (1/119), et Moudjma‘ Az-Zawâ’id d’Al-Haythamî (1/617), et As-Silsila As-Sahîhd’Al-Albânî (7/1308).

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