Fatwa n° 597

Catégorie : Fatwas relatives à la purification - Les règles et les lochies

Le jugement concernant Al-Moustahâda (1)

Question :

Une femme a eu ses menstrues au début du mois de Ramadân. Cela avait duré plus de vingt jours. Les jugements religieux relatifs aux menstruations sont-ils applicables sur elle ?

Réponse :

Louange à Allâh, Seigneur des Mondes ; et prière et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Si l’écoulement du sang, abondant ou non, se poursuit continuellement, elle est alors considérée comme Moustahâda.

Si cette femme avait une menstruation régulière, elle doit s’y référer. Ce qui signifie qu’il lui est interdit de jeûner, d’accomplir la prière, d’avoir des rapports avec son mari et de toucher le Coran pendant toute la période de sa menstruation. Les jours qui viendront après seront considérés comme Al-Istihâda(2). Au terme de sa menstruation, elle prendra son bain rituel (Ghousl) et sera considérée comme pure. Même si le sang coule encore, elle accomplira sa prière et son jeûne, et récupérera seulement les jours qu’elle n’avait pas jeûné pendant sa menstruation. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Qu’elle attende la même période du mois de ses précédentes menstruations et délaisse la prière. Après cela, elle prend son bain rituel (Ghousl), met son habit et accomplit sa prière. »(3)

En revanche, si cette femme n’a pas de menstruation régulière, mais sait distinguer le sang des menstruations du sang normal, elle doit se référer à cette distinction, conformément au hadith de Fâtima bint Abî Houbaych رضي الله عنها à qui le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم avait dit lorsqu’elle était dans un état de Moustahâda : « Le sang des menstruations est d’ordinaire noirâtre. Dans ce cas, n’accomplis pas la prière. Si la couleur de ce sang est naturelle, fais tes ablutions et accomplis la prière, car il est issu d’une veine. »(4)

Si cette femme ne connait ni son cycle ni la différence entre les [deux] sangs, il lui incombe de rester [en état d’impureté] six ou sept jours selon l’habitude des femmes en les considérant comme des jours de menstruation. Les jours qui viendront après relèvent de l’Istihâda. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم avait dit à Hamna Bint Djahch : « [ce sang] est occasionné par Satan. Reste six ou sept jours de menstruation, par la science d’Allâh. Prends ensuite ton bain rituel (Ghousl). Quand ta pureté est rétablie, accomplis la prière pendant vingt-trois ou vingt-quatre jours et pratique le jeûne, car cela te suffit. »(5)

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Alger, le 10 Al-Mouharram 1428 H,
Correspondant au 01 février 2007 G. 



(1) Femme qui a un écoulement de sang hors de période menstruelle. NDT.

(2) Menstruation irrégulière. NDT.

(3) Rapporté par Ahmed (26510) et Aboû Dâwoûd (274) d’après le hadith de Oum Salama رضي الله عنها. An-Nawawî a dit dans son livre « Al-Khoulâsa » (1/238) : « Ce hadith est authentique conformément aux conditions émises par Al-Boukhârî et Mouslim. » Ce hadith est aussi considéré comme authentique par Al-Albânî dans son livre « Sahîh Al-Djâmi» (5076).

(4) Rapporté par Aboû Dâwoûd (286) d’après le hadith de Fâtima Bint Abî Houbaych رضي الله عنها. An-Nawawî a dit dans son livre « Al-Khoulâsa » (1/232) : « Ce hadith est authentique et son origine est citée dans les deux Recueils Authentiques [d’Al-Boukhârî et Mouslim] avec d’autres termes. » Ce hadith est considéré comme authentique par Al-Albânî dans son livre « Al-Irwâ’ » (203).

(5) Rapporté par Ahmad (27063) et Aboû Dâwoûd (287) d’après le hadith de Hamna Bint Djahch رضي الله عنها Ce hadith est considéré comme Haşan (bon) par Al-Baghawî dans son livre « Charh As-Sounna » (1/422) et par Al-Albânî dans son livre « Al-Irwâ’ » (205).

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