Article mensuel n° 15

Le boycott collectif,
prérogative du gouvernant

Louange à Allâh, Maître des Mondes, et paix et salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Le principe établi en ce qui concerne les transactions avec les mécréants est la permission absolue quel que soit leur statut : qu’ils soient liés à un État musulman parun pacte, sous sa protection, ou en guerre contre lui. Cependant sont exceptés les produits dont l’interdiction est inhérente à leur substance, tels que le vin, la viande de porc et la chair d’une bête morte. En font partie aussi, les béné­fices illicites comme les intérêts usuraires et les biens [à usage non autorisé], comme le fait d’utiliser les raisins pour fabriquerdu vin ; la possession de ces biens ainsi que de les louer pour des fins interdites. De même, il est prohibé d’effectuer des transactions qui pourraient être des moyens que les pays combattants utiliseront contre les pays musulmans, ou sur lesquels ils s’appuieront dans l’établissement de leur religion et de leurs fêtes. Il est aussi absolument interdit de vendre une copie du Coran ou un esclave musulman à un incroyant. En dehors de ces choses, il demeure autorisé, par unanimité, de réaliser des affaires avec les mécréants(1). La preuve de cela est le fait que le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم et ses Compagnons رضي الله عنهم ont effectué des transactions commerciales avec les habitants de La Mecque ainsi que les groupes de mécréants qui s’y rendaient, et ce, avant la Hidjra (l’émigra­tion vers Médine). Il a également accompli des transactions avec les bédouins qui venaient à Médine alors qu’ils persis­taient dans le polythéisme. Puis, après sa Hidjra (émigration), le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم ainsi que ses Compagnons ont fait des échanges avec les juifs qui résidaient à Médine, et avec les bédouins qui résidaient dans les alentours. De plus, les Compagnons رضي الله عنهم effectuaient des transactions avec eux au vu et au su du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, et bien que les Compagnons رضي الله عنهم aient établi des transactions commerciales et financières multiples et durables avec les mécréants, il n’a jamais été rapporté que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم leur interdisait de traiter avec eux, quel que soit le type de leur mécréance : par entêtement, par ignorance ou par hypocrisie. Au contraire, de nombreux hadiths confirment que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم ainsi que ses Com­pagnons رضي الله عنهم effectuaient des transactions avec les juifs de Médine par la vente, l’achat, le prêt, le gage et d’autres affaires financières et commerciales qui sont autorisées dans notre religion. A cet effet, Al-Boukhâri ـ رحمه الله ـ a conçu dans un chapitre un passage intitulé : « Concernant la transaction, par l’achat et la vente, avec les polythéistes et les mécréants en combat contre les musulmans. »(2)

Cela dit, le fait qu’il soit licite d’avoir des liens commer­ciaux avec les mécréants ne fait point partie de l’attirance (vers eux) qui nous est interdite. En effet, cela est excepté par le hadith rapporté par ‘Â’icha رضي الله عنها : « Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم a acheté de la nourriture contre laquelle il a déposé comme gage un bouclier en fer. »(3) Mais ce hadith ne veut pas dire qu’il est autorisé de vendre des armes aux mécréants, car le bouclier ne fait pas partie des armes, et le nantissement n’est pas une sorte de vente non plus. De plus, le juif en question était du nombre des sujets sous protection et surveillance, chose qui ne suscite aucune crainte d’attaque de sa part. Pour le fait d’aider les ennemis d’Allâh عزّ وجلّ avec les armes, nous avons cité précédemment l’unanimité des savants sur son interdiction. C’est plutôt considéré comme une trahison majeure.

Ainsi, s’en tenir au principe de l’autorisation d’effectuer des transactions avec les incroyants, particulièrement en ce qui concerne les produits dont les musulmans ont énor­mément besoin, n’affecte pas du tout le dogme d’Al-Walâ’ Wal-Barâ’ (l’alliance et le désaveu) qui est l’une des anses de l’Islam les plus solides. Cela, tant que le musulman qui opère ces échanges déteste le polythéisme et l’incroyance ainsi que leurs partisans, n’accepte pas la mécréance et la condamne, ne prend pas les mécréants pour alliés en leur témoignant de l’amour, ne les soutient pas, ne les loue pas et ne leur apporte pas son aide contre les musulmans, ne cherche pas à leur ressembler dans leurs spécificités mon­daines et religieuses, ne les prend pas pour confidents, en leur confiant ses secrets et ses affaires importantes, ne les prend pas pour juges et n’agrée pas leur jugement (droit positif) en abandonnant celui d’Allâh عزّ وجلّ et de Son Messagerصلَّى الله عليه وسلَّم, ne vénère point le mécréant, ni par la parole ni par l’acte, n’assiste pas à leurs festivités et ne les en félicite pas, ne les prend point pour alliés ni intérieurement ni extérieurement et ne les courtise pas non plus au détriment de la religion.

Voilà quelques aspects qu’implique le désaveu dans la pratique desquels le musulman s’applique avec la croyance et l’acte. C’est, en fait, par ces aspects que sera réalisée l’opposition aux gens de l’enfer, et sera concrétisée une personnalité originale et indépendante, suivant la conduite correcte et le droit chemin. En vérité, c’est meilleur que de boycotter les marchandises et les articles commerciaux, car cela fait partie des corollaires de l’attestation de l’Islam et des compléments de la foi, vu le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « Quiconque aime en Allâh, déteste en Allâh, fait don pour Allâh et s’abstient [de donner] pour Allâh a donc accom­pli sa foi. »(4)

Cela dit, le jugement concernant le boycott des marchan­dises de certains États mécréants varie selon la situation de la société musulmane, de sa puissance et des répercussions du boycott sur elle. Cela, parce qu’il est notoire qu’un État dont l’économie et l’industrie reposent sur l’importation des produits commerciaux et des matières industrielles des pays mécréants est un État dépendant ; sa faiblesse en est la cause. La mécréance, par contre, appartient à une même voie. Les incroyants, en se réunissant contre les musulmans, forment un seul corps. Donc, même si certains pays méc­réants sont boycottés, la dépendance à d’autres demeurera constamment, car la communauté musulmane n’est pas autarcique. De plus, même si cette rupture contraint les pays en question à se soumettre, cela ne sera, malgré tout, pas dans l’intérêt de l’Islam et des musulmans. La défaillance des musulmans est à l’origine de cela.

Cette vision sur l’aboutissement des choses est estimative. Toutefois – en tenant compte des intérêts des musulmans et l’estimation des inconvénients – si le gouvernant musulman applique son autorité discrétionnaire et opte pour le boycott collectif comme solution adéquate contre n’importe quel pays mécréant, et ce, après avoir consulté les gens doués de droiture et de bonne opinion ; élevant ainsi le rang de l’Islam, secourant les musulmans et rabaissant les incroyants : dans ce cas, l’obéissance quant à sa décision devient obliga­toire du fait qu’elle est reliée aux affaires sécuritaires et militaires de l’État, dont le gouvernant détient seul la pré­rogative. Cela, suivant la règle qui stipule : « Les prises de position du gouvernant sont liées à l’intérêt », car : « le statut du gouvernant par rapport à ses sujets est pareil à celui du tuteur par rapport à l’orphelin » comme dit Ach-Châfi‘î ـ رحمه الله ـ(5). En effet, c’est dans ce sens que s’interprètent les hadiths authentiques relatés au sujet du siège de Banoû An-Nadîr par le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, et sur le fait d’avoir incendié leurs palmeraies, ainsi qu’au sujet du blocus effectué par Thoumâma ibn Outhâl. Il a dit aux habitants de La Mecque : « Par Allâh ! Aucune graine de froment ne vous parviendra d’Al-Yamâma jusqu’à ce que le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم donnera sonautorisation. »(6) Il y a, par ailleurs, beaucoup d’autres événements montrant le djihad par les biens et les autres types de djihad. Ces événements sont basés sur le fait de repousser les nuisances et d’amener les intérêts, selon l’esti­mation et l’autorisation du dirigeant des musulmans.

À partir des dispositions précédentes, on pourra classer ce qui en résulte comme suit :

Premièrement : Le fondement arrêté relatif aux tran­sactions avec les mécréants est qu’elles sont tout à fait licites tant qu’elles ne touchent pas à un interdit. L’interdiction peut comprendre un bien en soi-même, une contre-valeur, un intérêt ou une location. De même, ces transactions ne doivent aucunement constituer une aide contre les musul­mans, ni un moyen sur lequel les mécréants s’appuieront pour l’établissement de leur religion.

Deuxièmement : Il n’y a aucun mal à s’attacher au fondement précédent, car il ne transgresse point la cro­yance de l’allégeance et du désaveu, du moment qu’il y a observance des exigences démontrées antérieurement. Cela est conditionné aussi par le fait de ne pas cesser d’acheter les [produits] du musulman d’une manière absolue en y favorisant le mécréant sans justification sincère.

Troisièmement : Également, il n’y a point de mal pour celui qui effectue un boycott individuel, en ayant l’inten­tion d’affaiblir l’économie des incroyants, de montrer son désaveu et son désagrément pour eux, mais à condition qu’il n’émane pas de lui des attitudes corrompues ou corruptrices qui peut se manifester par le fait d’accuser d’égarement celui qui n’agit pas comme lui ou le calomnier d’être en alliance avec les ennemis d’Allâh عزّ وجلّ et de les aider dans leur égarement.

Aussi, à condition que cela n’entraîne pas la ruine des biens et la détérioration des marchandises et des produits en les détruisant par le feu ou le stockage. En effet, cela présente une nuisance pour le musulman et une agression contre ses biens et son honneur.

Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: 205].

Sens du verset :

Et Allâh n’aime pas le désordre﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 205]

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Tout le musulman est interdit au musulman : son sang, ses biens et son honneur. »(7)Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit aussi :« Vos âmes, vos biens et vos honneurs, vous sont mutuellement interdits [c’est-à-dire sacrés], comme le sont ce jour-là, ce mois-ci et votre terre-là. »(8) Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit aussi  Pas de nuisance ni à soi-même, ni à autrui. »(9)

D’autre part, il est interdit de porter atteinte à un méc­réant : dans son sang, ses biens et son honneur s’il n’est pas en combat avec les musulmans. Allâh عزّ وجلّ dit dans un hadith Qoudouşî (divin) : « Ô Mes serviteurs ! Je me suis interdit d’être injuste et J’ai rendu l’injustice interdite entre vous également. Alors, ne soyez pas injustes les uns envers les autres ! »(10) Et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Je serais, le Jour Dernier, l’adversaire de celui qui opprime un pac­tiseur(11), réduit son droit, lui impose une charge qu’il ne supporte pas ou prend quelque chose de lui sans qu’il accepte. »(12) Il est, donc, obligatoire de se comporter tout en étant juste avec eux, car l’erreur de l’un d’entre eux n’implique pas l’erreur des autres, vu la Parole d’Allâh عزّ وجلّ :

﴿وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].

Sens du verset :

Personne ne portera la responsabilité d’autrui﴿ [s. Al-An‘âm (les Bestiaux) : v. 164]

Ainsi que Sa Paroleعزّ وجلّ :

﴿وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8].

Sens du verset :

Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injustes. Pratiquez l’équité : cela est plus proche de la piété﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 8]

Par ailleurs, si les mécréants sont liés avec les musul­mans par des pactes ou que ceux-ci leur doivent des dettes, dans ce cas il est interdit aux boycotteurs de ne pas accom­plir leurs pactes ou de les frustrer de leurs créances. Il est une obligation de s’acquitter de leurs dus, vu la Parole d’Allâh عزّ وجلّ :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1].

Sens du verset :

Ô les croyants ! Remplissez fidèlement vos engage­ments﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 1]

Allâh عزّ وجلّ dit aussi :

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾ [الإسراء: 34].

Sens du verset :

Et remplissez l’engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements﴿ [s. Al-Isrâ’ (le Voyage Nocturne) : v. 34]

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit dans ce sens : « Rends le dépôt à celui qui te le confie, et ne trahis pas celui qui te trahit. »(13)

Quatrièmement : Dans le cas où le gouvernant se char­gerait de la responsabilité de rompre les transactions avec un pays mécréant afin de réaliser l’intérêt des musulmans, il est alors un devoir de lui obéir dans ce boycott collectif. Les règles générales [de la Charia] décrètent cet état de fait. De même, c’est dans ce sens que s’interprètent les hadiths traitant de ce sujet.

Voilà ce que nous vouons comme religion à Allâh, le Seigneur des Mondes, concernant cette affaire. Nous deman­dons à Allâh عزّ وجلّ d’honorer Sa religion, d’élever Sa Parole, de faire triompher Son Prophète et Sa religion et de nous montrer la vérité telle qu’elle est et de nous aider à y adhérer et de nous montrer la voie fausse telle qu’elle est et de nous aider à la délaisser. Ô Allâh ! Assiste cette communauté pour qu’elle s’accroche à la croyance en Toi, afin qu’elle revienne à Ta religion et qu’elle en soit fière. Tu exauces certes les invocations ; Tu es Audient et Proche.

 

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre der­nière invocation est qu’Allâh, le Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 14 de Mouharram 1427 H,
correspondant au 13 Février 2006 G.

 



(1) Cf. : Al-Madjmoû‘ d’An-Nawawî (11/40).

(2) Cf. : Sahîh Al-Boukhârî (1/524).

(3) Hadith consensuel : rapporté par Al-Boukhârî (2252) et par Mouslim (1603), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(4) Rapporté par Aboû Dawoûd (4681), d’après Aboû Oumâma رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (1/728) et dans Sahîh Al-Djâmi‘ (380).

(5) Cf. : Al-Manthoûr d’Az-Zarkachî (1/183).

(6) Rapporté par : Al-Boukhârî (4372) et Mouslim (1764), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(7) Rapporté par Mouslim (2564), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(8) Rapporté par : Al-Boukhârî (67) et Mouslim (1679), d’après Aboû Bakra رضي الله عنه.

(9) Rapporté par : Ibn Mâdjah (2341) et Ahmad (2865), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنه. An-Nawawî, en parlant du hadith (32) dans Al-Arba‘îne An-Nawawiyya, a dit : « Ce hadith a d’autres chaînes de transmission dont l’une renforce l’autre ». Ibn Radjab a dit dans Djâmi‘ Al-‘Ouloûm Wal-Hikam (hadith 378) : « C’est tout à fait comme l’a dit An-Nawawî ». D’autre part, Al-Albânî l’a jugé sahîh (authentique) dans Irwâ’ Al-Ghalîl (3/408) (n° 896).

(10) Rapporté par : Mouslim (2577), Ibn Hibbâne (621), Ahmad (20960), Al-Bayhaqî (11837) et Al-Bazzâr (hadith 885), d’après Aboû Dhar رضي الله عنه.

(11) Un pactiseur : sujet dont le peuple a signé un pacte de paix avec les musulmans. (NDT).

(12) Rapporté par Aboû Dâwoûd (3052), d’après Safwâne ibn Soulaym qui le rapporta de plusieurs Compagnons du Pro­phète صلَّى الله عليه وسلَّم. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Ibn Hadjar dans Mouwâfaqat Al-Khoubr Al-Khabar (2/184). As-Sakhâwî a dit dans Al-Maqâsid Al-Haşana (p. 459) que sa chaîne de transmission est acceptable. Al-Albânî l’a jugé sahîh (authen­tique) dans As-Silsila As-Sahîha (1/807) (n° 445).

(13) Rapporté par : At-Tirmidhî (1264) et Aboû Dâwoûd (3535), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authen­tique) par As-Sakhâwî dans Al-Maqâsid Al-Haşana (51) et Al-Albânî dans Silsilat Al-Ahâdîth As-Sahîha (1/783, hadith 423).

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