Fatwa n° 869
Catégorie : Fatwas relatives à
Le jugement concernant la darbouka
et la validité de l’analogie établie avec le Douf
Question :
Est-il permis d’utiliser la darbouka dans les fêtes de mariage ?
Est-il valable de dire que son usage est analogue à celui du Douf ? Qu’Allâh vous récompense.
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Sachez que l’usage du Douf est permis les jours de l’Aïd et pour les fêtes de mariage car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Ce qui distingue l’illicite du licite est l’usage du Douf et le son [des voix] dans [les fêtes] de mariage. »(1) Quant à la darbouka, elle compte parmi les instruments de musique et ne ressemble point au Douf. En fait, ces deux instruments (la darbouka et le Douf) sont différents aussi bien dans leur forme que dans le son qu’ils produisent, et ils ne sont, donc, pas concernés par le même jugement. Pour cela, la darbouka est incluse dans le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: « Il y aura dans ma communauté des gens qui s’autoriseront la fornication, le port de vêtements en soie, la consommation du vin et l’usage des instruments de musique »(2), ainsi que le hadith : « Deux sons sont maudits dans ce bas-monde et dans l’au-delà : le son d’une flûte lorsqu’on est dans l’aisance et le son d’une lamentation lors d’une calamité. »(3)
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 13 de Cha‘bân 1428 H,
correspondant au 26 août