La réplique de cheikh Ferkous et de l’administration de son site à Sa‘îd Da‘âs Al-Yafi‘î | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Samedi 11 Chawwâl 1445 H - 20 avril 2024 G

Réplique n° 15

La réplique de cheikh Ferkous
et de l’administration de son site
à Sa‘îd Da‘âs Al-Yafi‘î, le prétentieux
privé de la distinction entre la vérité et la fausseté
et annulant les règles de la Charia

L’administration du site de cheikh Aboû Abd Al-Mou‘iz Mohamed Alî Ferkous s’est engagée auparavant à ne pas répondre aux attaques rancunières lancées [à l’encontre du Cheikh] et à ne se préoccuper que de ce qui est plus béné­fique. Mais la persistance « de la maladie » de la prétention du savoir, qui a incité le critiqueur insolent dit Aboû Hâtim Sa‘îd ibn Da‘âs Al-Machoûchî Al-Yâfi‘î Al-Yamanî, dans son épître intitulée injustement et par transgression : Tamâdî Ferkoûs Fi Moukhâlafat Al-Haqq Wa Bourhanihi Al-Manqoûl Wal-Mahsoûs (la persistance de Ferkous à contredire la vérité et sa preuve établie religieusement et concrètement), à s’éloi­gner, d’une part, des règles du dialogue et à s’écarter de la voie de la bienséance, et à adopter, d’autre part, le compor­tement de la populace, entre autres les insultes et les injures. Tout cela a incité l’administration du site à prendre sur soi de clarifier la confusion qui pourrait se présenter aux lecteurs avertis et justes, et de dissiper les illusions que pourraient avoir ceux qui ne connaissent pas la réalité de ces gens-là ; quoiqu’il est meilleur de ne pas répliquer à celui qui est habitué aux paroles obscènes et abominables, qui, lors de ses débats, discrédite et accuse autrui d’ignorance, qui est opiniâtre et calomniateur des honorables gens. Al-Bâdjîـ رحمه الله ـ a dit : « On ne doit pas débattre avec celui qui est habitué à dénigrer en discussion, ni avec celui qui est obscène dans ses propos, car on ne tire avantage de ses paroles. »(1) Al-Djouwaynîـ رحمه الله ـ a dit : « Tu ne dois pas aborder un débat avec celui qui est opiniâtre, car les paroles de l’opiniâtre ou de celui qui ne vise pas la satisfaction d’Allâh dans la reconnaissance du droit chemin et de la vérité, à cause des mensonges qu’il invente, entraîne l’orgueil, l’ennui, la tristesse et la transgression des limites assignées par Allâh en ce qui concerne la recommandation du bien et la réprobation du mal. Si tu ne connais pas qu’il est fait ainsi qu’après avoir abordé la discussion avec lui, tu dois alors t’abstenir de débattre avec lui dès que tu le sauras. Et si tu juges que la protection de la religion d’Allâh عزّ وجلّ consiste à s’abstenir de lui parler, tu dois alors t’empêcher de lui parler plus que jamais et l’éviter davantage. »(2)

Ainsi, ce modèle dammadjî(3), à travers ses mauvaises moralités, ne cesse de mettre en marche les machines de l’ignorance complexe. Et comment pourrait-on faire comprendre à celui qui pense, par ignorance, que sa com­préhension dépasse toute autre compréhension, et qu’il détient seul la vérité, à l’exclusion de tous les hommes ? Cela est sans doute l’un des fléaux majeurs des sciences. Ibn Hazmـ رحمه الله ـ a dit : « Il n’est de fléau plus nuisible aux sciences et aux gens de science que les intrus. Ils sont igno­rants et croient être connaisseurs. Ils sont malfaisants et croient être bienfaisants. »(4)

Parmi les aspects de la défectuosité de sa compréhension et la faiblesse de sa raison, à travers l’ensemble de ses écrits, est que cet insolent et prétentieux ne fait pas la différence entre « ce qui doit être » et « ce qui existe réellement ». Très malheureusement, il a fondé sa conception sur le premier cas, en étant complètement inattentif au deuxième cas. Cela a créé en l’âme du malheureux et en l’âme de son cheikh [Yahya Al-Hadjdjourî] une sensibilité excessive envers les cas de besoin et de nécessité, au point de renier et de rejeter les règles religieuses disant que : « Ce qui est religieusement interdit devient permis en cas d’extrême besoin, c'est-à-dire en cas de nécessité. » Et : « Les nécessités justifient les interdits lesquelles doivent être déterminées convenablement. » Et : « Le besoin pourrait être considéré comme la nécessité, que cette dernière soit générale ou particulière. »

En effet, le rejet de ces règles n’est pas étrange à ce modèle dammadjî. Son cheikh l’a éduqué en se basant sur cette voie abominable. Il a dit auparavant en toute méprise et facilité qu’il urinait – qu’Allâh vous honore – sur les règles jurisprudentielles d’Ach-Châfi‘î(5) رضي الله عنه.

Certes, toute personne raisonnable sait que le rejet de ces règles, tirées des textes religieux généraux et justifiés, constitue un reniement des textes clairs, tels que les versets suivants :

Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119].

Sens du verset :

Alors qu’Il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d’y recourir﴿ [s. Al-An‘âm (les Bestiaux) : v. 119]

Ilعزّ وجلّ dit aussi :

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173].

Sens du verset :

Il n’y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 173]

Et Ilعزّ وجلّ dit :

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة:3].

Sens du verset :

Si quelqu’un est contraint par la faim, sans inc­lination vers le péché ; alors, Allâh est Pardonneur et Miséricordieux﴿ [s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 3]

Donc, ces règles sont déduites des textes de la Charia et des preuves jurisprudentielles. Alors, on ne doit pas les rejeter, eu égard au principe et parce que cela fait partie du dogme, ni s’en prendre à celui qui les met en application.

Sur ce, nous saisissons la raison de la compréhension égarée de ce modèle hadjouri et dammadjî, dilettante de science ; puisqu’il ne différencie pas entre le principe inter­disant et l’exception permise à cause du besoin passager, comme l’a démontré notre cheikh Aboû ‘Abd Al-Mou‘iz Mohamed Alî Ferkous – qu’Allâh le protège – dans son articleintitulé Fi Nafey At-Ta‘âroud Bayna Al-Asl Al-MouharrimeSaddane Lidh-Dharî‘a Wal-Istithnâ’ Al-Moubîh Lil-Maslaha Ar-Râjiha (De la conformité entre la règle prohibitive qui anticipe les interdits et l’exception permise [dans le cas d’un] avantage certain)(6).

Cet insolent et prétentieux dit que puisque, en principe, la mixité est interdite, elle ne peut être justifiée en cas de nécessité, telle que la mixité qu’on trouve en faisant la circumambulation de La Ka‘ba, la marche entre As-Safa et Al-Marwa et d’autres rites ; ainsi que la mixité dans les hôpitaux, les moyens de transport, etc. Aussi, nous nous demandons comment les êtres de Dammadj voyagent chez eux et se déplacent pour accomplir leurs rites [du Hadj ou de la ‘Oumra] ? Ils ne nous ont pas dit, également, comment leurs prédicateurs et leurs alliés parmi les prédicateurs de l’exagération et de l’abomination ont voyagé vers l’Ang­leterre et vers d’autres pays ? Ils ont certes voyagé dans la mixité et ont été « accueillis » par les hôtesses de l’air, qui ont parlé avec eux et les ont servis, sachant que leurs voya­ges n’ont pas été nécessaires… Arrêtons, donc, ces scènes de prétention du savoir et de piété affectée et ostentatoire ! C’est Allâh, seul, qui connaît celui qui est pieux.

Le poète Sâlih ibn ‘Abd Al-Qoudoûs dit :

Combien il est difficile d’apprendre [quoi que ce soit] à un ignorant être

Qui croit – par ignorance – que sa compréhension l’emporte sur la vôtre

Quand est-ce que l’édifice s’établit

Si tu le bâtis et autrui le détruit ?

Quand est-ce qu’un malfaiteur cesse de faire mal aux âmes

Si le regret de l’avoir commis n’émane pas de lui-même(7).

Parmi également les aspects de sa faible compréhen­sion, le fait qu’il ne fait pas la différence entre l’imitation des savants et la citation de leurs paroles. En effet, la différence est grande entre l’imitation d’un savant sans savoir les preuves [auxquelles il recourt], et la rédaction d’une fatwa en l’appuyant avec des preuves et des règles puis soutenir son avis avec les paroles des gens de science, qu’ils soient anciens ou contemporains. Mais son entêtement l’a empêché de voir la vérité. Par conséquent, l’impossible est devenu – à ses yeux – rationnel, comme le poète Aboû Al-‘Abbâs An-Nâchi’ a dit :

Si je suis confronté à un être ignorant et injuste

Qui juge impossibles les choses rationnelles et justes

Je ne lui accorderai de ma part que silence

En effet, le silence pourrait être une bonne réponse(8)

Quant à son explication – qu’Allâh le guide – du hadith suivant : « Lorsqu’un péché est commis sur terre… »(9), il l’a faite à sa guise. Les annotateurs de ce hadith n’approuvent pas sa compréhension, comme il sera mentionné ci-après.

Quant à la question du genre des prescriptions à accomplir, il l’a traitée à tort et à travers. Et qu’Allâh fasse miséricorde à Al-Hâdî ibn Ibrâhîm Al-Wazîr qui a dit : « Il incombe à celui qui contredit la parole d’autrui de la comprendre – premièrement – de connaître ses visées – deuxièmement – et de saisir parfaitement le sens de ses propos et de ses expressions. Cependant, s’il réunit incompréhension de ses visées et reproche à [son égard], à cause d’une lecture superficielle de sa parole, il sera tel un être qui agit à l’aveuglette et inconsidérément. Et s’il lui attribue une parole qu’il n’a pas émise et l’accuse d’une erreur qu’il n’a pas commise, cela sera plus injuste, contrairement à la recommandation d’Allâhعزّ وجلّ , qui dit :

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام: 152].

Sens du verset :

Et quand vous parlez, soyez équitables﴿ [s. Al-An‘âm (les Bestiaux) : v. 152]

Allâhعزّ وجلّ dit aussi :

﴿قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ﴾ [الأعراف: 29].

Sens du verset :

Dis : Mon Seigneur a commandé l’équité.﴿ [s. Al-A‘râf : v. 29] »(10)

Cela dit, nous exposons aux lecteurs justes les confusions qui se passent dans l’esprit de l’insolent et du prétentieux, Sa‘îd ibn Da‘âs, comme suit :

Premièrement : Le cheikh Ferkous – qu’Allâh le protège  ne juge pas permise la mixité qui conduit à la fornication et à l’interdit. Il dit, comme précédemment cité(11), après avoir mentionné les cas de mixité, que le cas de mixité en ques­tion « est en principe interdit et prohibé. » Et c’est ici que survient l’erreur qui consistait à dire que le Cheikh juge permise la mixité dans ce cas, et non pas comme Sa‘îd ibn Da‘âs le prétentieux voulait le faire croire, que les propos du Cheikh – qu’Allâh le protège – au sujet des personnes à qui il a répliqué dans son épître sont portés sur la permission absolue de la mixité, même celle qui conduit à l’adultère, car il est unanimement admis que cette dernière n’intervient pas dans ce contexte.

Sur ce, on dit : il incombe de faire la différence entre le principe interdisant et l’exception justifiant [l’interdit] à cause du besoin passager. En principe, la mixité est interdite et prohibée s’il n’y a pas de nécessité ou de besoin que l’on pourrait considérer comme une nécessité. En cas de nécessité majeure ou de besoin imposant, on renonce à ce principe, à l’instar de tous les jugements de la Charia. Et parmi les règles établies en Islam, ce qui suit : « La difficulté apporte l’aisance » et « La gêne doit être écartée », et ce, conformément au verset où Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

Sens du verset :

et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion﴿ [s. Al-Hadj (le Pèlerinage) : v. 78]

Al-Djouwaynî ـ رحمه الله ـ a dit : « Le besoin en ce qui concerne tous les gens pourrait être considéré comme une nécessité en ce qui concerne l’individu en contrainte. »(12) Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ a dit : « Il est des choses qui sont permises en cas de besoin, alors qu’elles ne le sont pas en d’autres cas : comme il est permis de vendre des palmiers plantés contre des dattes. »(13) Il ـ رحمه الله ـ a dit aussi : « La Charia tout entière est fondée sur le fait que si le mal impliquant l’interdiction est contredit par un besoin prépondérant, l’interdit est justifié. »(14) Il est établi aussi dans une règle : « Ce qui est interdit en lui-même pourrait être autorisé en cas de nécessité, et ce qui est interdit en raison de ce qu’il entraîne pourrait être autorisé en cas de besoin. »

Ainsi, il devient clair – selon ce qui est établi ci-dessus pour démontrer ce principe sur lequel la Charia est fondée, comme Ibn Taymiyya l’avait dit – que les gens doués de raison et dotés de bonne compréhension en religion d’Allâh ne pourraient comprendre que celui qui autorise une chose interdite en cas de besoin ou de nécessité essaye de faire dire aux textes ce qu’ils ne signifient pas, devient un prédi­cateur de tentation ou contredit les textes à sa guise. Cela ne se dit que par une personne dont la bonne raison est ôtée et frappé d’idiotie.

Deuxièmement : Cet insolent et prétentieux considère la citation du cheikh Ferkous – qu’Allâh le protège – de certaines fatwas des gens de science qui partagent l’avis qu’il a établi dans son épître, à savoir la permission de travailler et d’étudier dans les lieux de mixité en cas de besoin et de nécessité, comme étant une imitation blâmable qui est due au fanatisme et à la passion, malgré que le Cheikh – qu’Allâh le protège – n’a pas cité les fatwas en question à titre d’imitation comme il l’a dit au début de son épître et comme Sa‘îd ibn Da‘âs le prétentieux l’a aussi rapporté. Plutôt, le Cheikh les a citées pour consolider son avis, ce qui veut dire qu’il n’a pas apporté une opinion qui contredit celle des gens de vérité et de science, qui sont les prédica­teurs de la Sounna et ses hommes.

En effet, les gens de science entre eux, que ce soit dans le passé ou dans le présent, ne cessent de recourir et de citer les paroles des uns les autres pour appuyer leurs opinions, car quand un chercheur arrive à une conclusion et se rend compte que les autres y sont déjà arrivés, il se rassure et se confie à son opinion. Pour cela, les savants ont mis en garde contre la parole au sujet de laquelle la per­sonne n’a pas de prédécesseur, et aucun des savants n’a dit que celui qui cite les paroles des savants pour appuyer son opinion est une sorte d’imitation, excepté Da‘âs, l’auteur qui persiste dans la fausseté, qui invente ainsi une parole au sujet de laquelle il n’a pas de prédécesseur. On disait : « N’accorde pas la science à celui qui ne la mérite pas, de peur que tu deviennes ignorant, et n’en prive pas celui qui la mérite, de peur que tu encoures du péché. »(15)

L’affaire de ces gens-là est très étonnante, car quand le Cheikh – qu’Allâh le protège – ou un autre cite des preuves et des arguments qu’ils ne peuvent pas réfuter, ils le contre­disent en disant : « Il n’a pas de prédécesseurs parmi Ahl As-Sounna [les Gens de la Sounna] [en cette question], et sa fatwa n’est qu’une suite [de l’avis] des gens déviants, de ceux qui prennent parti et des frères musulmans. » Et quand le Cheikh leur réplique en citant une liste des paroles de savants honorables qui partagent son avis, ils crient mensongèrement : « C’est un imitateur ! » Donc, quel amalgame, fanatisme et insolence dans lesquels ces gens sont tombés ! Cela est sans doute parmi les signes de l’idiotie que tout être doué de raison doit vérifier en la personne qu’il ne connaît pas(16).

En outre, notre Cheikh, depuis bien longtemps, et à travers les cours, les cercles de savoir, les fatwas et les réponses qu’il donne, nous accoutume à désapprouver, à s’éloigner et à mettre en garde contre l’imitation blâmable. Ses ouvrages et cassettes sont la meilleure preuve pour ceux qui ne s’aveuglent pas et ne sont pas couverts par le voile de la voie de discrimination. Qu’Allâh fasse miséricorde au poète qui dit :

L’œil pourrait renier la lumière du soleil à cause d’une ophtalmie

Et la bouche pourrait ne pas sentir le goût de l’eau à cause d’une maladie.

Nous ajoutons dans ce contexte la parole du cheikh Al-‘Outhaymîne ـ رحمه الله ـ pour appuyer les propos susmentionnés. On lui posa la question suivante : « Honorable cheikh, nous sommes des étudiants dans un institut médical. Dans nos études pratiques, nous travaillons dans les hôpitaux. Cela nous contraint à rester avec des infirmières pour bénéficier de leur expérience en science infirmière, en parlant avec elle et en les interrogeant. Aussi, elles peuvent être non musulmanes. Parfois, il se peut qu’on se retrouve seul à seule avec l’une d’elles. Que pensez-vous de cela ? »

La réponse était comme suit : « Je pense que si la néces­sité requiert cela, et que vous êtes contraints à le faire, vous devez alors les éviter autant que vous le puissiez. Ne vous adonnez pas à la discussion avec elles, sauf en cas de néces­sité, et évitez de les regarder autant que possible. Du reste, nous demandons à Allâh de faire venir le jour où les hommes étudieront seuls et les femmes étudieront seules. Quant au fait de se retrouver seul à seule avec une femme, il n’est absolument pas permis… mais comment se fait-il qu’un homme soit seul à seule avec une femme puisqu’il y a un malade parmi eux ?! Sauf si le malade est inconscient… »(17)

Le cheikh Al-‘Outhaymîne ـ رحمه الله ـ a dit au sujet de celui qui est éprouvé par la mixité ce qui suit : « On peut détailler la question comme suit : si la nécessité requiert cela, de sorte qu’il n’y ait pas d’universités et d’écoles non-mixtes, on pour­rait dire que cela est une nécessité ; dans ce cas, l’étudiant doit éviter de s’asseoir avec une femme, de discuter avec elle ou de la regarder de manière répétitive, c'est-à-dire il doit s’éloigner autant que possible d’elle. Cependant, s’il peut étudier dans d’autres écoles qui ne sont pas mixtes, ou la mixité qui y règne est moindre, de manière à ce que les femmes soient d’un côté et les hommes d’un autre côté, même s’il s’agit d’un seul cours, [dans ce cas qu’il le fasse et] qu’il évite la mixité autant qu’il le puisse. »(18)

Également, on posa la question suivante au cheikh ‘Abd Al-Mouhsine Al-‘Abbâd – qu’Allâh le protège – : « Quels conseils donneriez-vous à ceux qui font des études mon­daines dans les écoles et les universités mixtes ? »

Il répondit comme suit : « Il n’est pas permis à une personne de faire ses études dans des écoles mixtes, à moins qu’elle y soit contrainte. [Si elle est y contrainte], qu’elle se mette à l’écart des femmes, car l’homme peut s’en éloigner. »(19)

Le cheikh An-Nadjmî ـ رحمه الله ـ est questionné comme suit : « Il y a chez nous en Algérie des instituts qui enseignent les sciences islamiques. Les études se font comme suit : les étu­diants s’assoient au devant et les étudiantes derrière. Ce sont des hommes et des femmes qui nous enseignent. Nous, les femmes droites, quand des hommes nous enseignent, nous portons nos voiles et nous nous cachons les faces. Nous nous assoyons derrière et nous ne nous assistons qu’aux cours obligatoires. Cela afin d’obtenir des attestations qui nous per­mettent d’enseigner les femmes sous autorisations des autorités. On ne donne ces dernières qu’aux ayant des attestations de ces instituts. Sans ces attestations, les gens des innovations nous empêchent d’enseigner dans les mosquées. Quels conseils nous donneriez-vous ? »

Il répondit comme suit : « Je dis : si les choses chez vous sont comme tu les décris, il est permis de faire les études : à condition que vous portiez vos voiles, vous vous assoyiez derrière, vous cachiez vos faces et vous baissiez vos regards s’il s’agit d’un enseignant. C’est ce que vous devez faire, et si vous le faites, je pense que vous aurez du bien pour cette intention, qui consiste à enseigner les autres femmes. »

On lui dit aussi que la femme qui avait posé la question a dit : « Sachant que nous avons posé cette question à cheikh Zayd(20) hier, et il nous a autorisé à poursuivre les études sous conditions religieuses, à savoir nous cacher le visage, nous éloigner des hommes et sortir directement après la fin du cours. Le cheikh Zayd m’a dit [d’agir ainsi] jusqu’à ce qu’Allâh facilite les choses. »

Le cheikh An-Nadjmî ـ رحمه الله ـ a approuvé cela en disant : « C’est exact. »(21)

On posa la question suivante au cheikh Al-Louhaydâne – qu’Allâh le protège – : « La mixité est très répandue dans les lieux d’étude, est-il permis de faire ses études ou enseigner dans ces lieux ? »

Il répondit comme suit : « Sans doute, l’homme doit s’ap­pliquer autant qu’il le puisse à éviter les causes du danger et à désapprouver les causes de la corruption. Par ailleurs, les gens ont besoin d’apprendre, et s’il n’est pas possible qu’une personne apprenne que dans un milieu mixte, [dans ce cas] Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ [النور: 30].

Sens du verset :

Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour eux﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v. 30]

Il عزّ وجلّ dit aussi :

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [النور: 31].

Sens du verset :

Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v. 31]

Donc, les gens – hommes et femmes – se rencontreront inévitablement. Ils se rencontrent forcément dans la circu­mambulation de La Ka‘ba, ils ne peuvent se débarrasser de la mixité. Ce qu’il leur incombe de faire est d’éviter la mixité autant qu’ils le puissent. En effet, l’enseignement [étatique] est devenu indispensable. On ne trouve [quasiment] de fonction, et on acquiert un apprentissage que dans un milieu mixte. Aussi, la personne pourrait ne pas avoir de quoi payer celui qui lui fait des cours. Elle doit craindre Allâh en évitant la mixité autant qu’elle le puisse, et doit être sincère en cela. Certes, Allâh aide ceux qui sollicitent Son aide. »

Ainsi, et comme le poète le dit :

Ceux-là sont mes parents, amène-moi de pareilles gens

Si nous nous réunissons – ô Djarîr – un jour publiquement

Ainsi, Da‘âs, qui persiste dans la fausseté, qui a osé porté atteinte à notre cheikh, oserait-il et ses semblables, qui suivent une voie fragile, à décrire les cheikhs que nous avons susmentionnés de prédicateurs de la mixité et qu’ils persistent dans la fausseté ?! Sachant que leurs paroles en ce qui concerne la question en débat convergent avec la parole que notre Cheikh – qu’Allâh le protège – a adoptée.

Pourquoi Da‘âs, qui persiste dans la fausseté, n’a-t-il pas écrit une épître dans laquelle il réplique aux cheikhs susmentionnés et les décrit comme il a décrit notre Cheikh – qu’Allâh le protège –, vu qu’il y a bien une raison pour le faire ; car les cheikhs du Hidjâz et de Nadjd, tels que les cheikhs Ibn Bâz, Ibn ‘Outhaymîne et An-Nadjmî, Zayd – qu’Allâh leur fasse miséricorde –, le cheikh Al-‘Abbâd et le cheikhAl-Louhaydâne, – qu’Allâh les protège –, etc sont plus connus que notre Cheikh, et leurs fatwas sont adop­tées par un nombre très important de musulmans, qui dépasse le nombre de ceux qui adoptent les fatwas de notre Cheikh – qu’Allâh le protège – ; ou bien ces cheikhs – selon Da‘âs et ses confrères – sont particulièrement intouchables, en dehors de tous les savants, de sorte que porter atteinte à eux vaudra à Da‘âs et à ses confrères des coups fatals !

Et si nous admettons – hypothétiquement – que les paroles des cheikhs susmentionnées et autres sont fausses et erronées, qui est alors plus digne de critiques : celui dont la renommée est plus grande ou celui qui a rédigé une réponse à ces concitoyens et à ceux qui sont dans la même situation ? Toute personne juste connaîtra la réponse !

Sur ce, le fait de focaliser sur le cheikh Mohamed Alî Ferkous – qu’Allâh le protège – dans les répliques, en le dénigrant, en le diffamant et en l’accusant faussement, en dehors des autres qui partagent la même opinion que lui, a deux explications dont l’une est pire que l’autre :

La première : La diffamation vise le cheikh – qu’Allâh le protège – personnellement, par jalousie et par rancune ; les questions en débat n’interviennent point alors. Notre Cheikh – qu’Allâh le protège – a-t-il tort s’il s’est appliqué à fournir des efforts et est parvenu à la même conclusion à laquelle les gens de science et de piété sont parvenus ? Ceux qui sont jaloux de lui meurent-ils de regret et de tristesse à cause de la faveur qu’Allâh lui a accordée !

Un poète a bien raison quand il a dit :

L’ambre gris ne doit pas être gêné si l’éboueur

Et le scarabée meurent en sentant son odeur

La deuxième : Les gens diffamateurs sont des personnes qui agissent à leur guise et n’ont pas de balance valable dans leurs répliques. Ils laissent le plus dangereux – selon leurs règles – par crainte de perdre leurs statuts de prédica­teurs et s’en prennent à autrui sous prétexte de jalousie pour le Manhadj (la voie). Cela suffit seul à réduire à rien tout ce qu’ils ont écrit injustement et par transgression.

Quant à l’illusion que Da‘âs, qui persiste dans la fausseté, a eu en accusant notre Cheikh injustement, en disant que lesparoles de ces savants contredisent d’autres paroles d’autres savants qui sont plus nombreux et plus connaisseurs – selon ses paroles – elle n’est pas vraie, car tous les savants et sommités s’accordent pour dire que la mixité est, fondamentalement, interdite et la justifient en cas de nécessité, conformément aux textes et aux règles susmentionnés.

En outre, la fatwa d’Al-Ladjna Ad-Dâ’ima (le Comité Permanent) – qu’Allâh protège les vivants parmi eux et fasse miséricorde aux morts – et ce que dit notre Cheikh – qu’Allâh le protège – dans son épître La mixité et ses dif­férents cas ne se contredisent pas, car la fatwa du Comité Permanent est portée sur le principe, qui est l’état normal dont l’interdiction fait l’unanimité, alors que ce que notre Cheikh – qu’Allâh le protège – dit est porté sur l’exception due au besoin et à la nécessité, deux cas qui sont différents du principe.

Ce qui prouve la validité de cette conciliation est que le Comité Permanent a émis cette fatwa alors que le cheikh Ibn Bâz ـ رحمه الله ـ était son président ; ce dernier a donné une fatwa aux fonctionnaires du secteur médical, en l’occurrence le fait que la femme prodigue des soins dentaires aux hommes ; la fatwa était comme suit : « Il doit y avoir des médecins femmes propres aux femmes et des médecins hommes propres aux hommes, sauf en cas d’extrême nécessité où l’homme serait atteint d’une maladie que seule la femme peut traiter. Dans ce cas, il lui est permis de le traiter, car Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: 119].

Sens du verset :

Alors qu’Il vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d’y recourir﴿ [s. Al-An‘âm (les Bestiaux) : v. 119] »(22)

Également, le cheikh Al-Fawzâne – qu’Allâh le protège – a dit que la nécessité fait exception, tel que notre Cheikh l’a cité dans son épître La mixité et ses différents cas(23)Cela d’une part, d’autre part, la fatwa du Comité Permanent concerne les pays qui ne sont pas touchés par la mixité dépravatrice ; alors que la fatwa de notre Cheikh – qu’Allâh le protège – est portée sur les pays qui sont touchés par cette tentation, où ni les lieux de travail ni les lieux d’études ne sont exempts de la mixité dépravatrice. Aussi, son recours au Comité Permanent ne fait-il pas parti de l’imitation blâ­mable prétendue dont il a accusé auparavant notre Cheikh – qu’Allâh le protège – ? En fait, tel est pris qui croyait prendre. L’imam Ach-Châfi‘î ـ رحمه الله ـ a bien raison quand il a dit :

Détourne-toi de l’être ignorant et stupide

Tout ce qu’il te reproche s’incarne en lui

Par conséquent, soit l’auteur de [l’article] Tamâdî… ne fait pas la différence entre le jugement porté sur l’état normal et les autres cas ; alors comment écrit-il en criti­quant ce qu’il ne comprend et ne saisit pas ? Ce qui est grave ! Soit, il comprend ce qu’il fait, mais il s’aveugle et s’obstine à attribuer la fausseté à celui qui ne la mérite pas, et ce, afin de le critiquer et de le faire tomber ; ce qui est plus grave. Dans ce cas, nous ne pouvons que demander à Allâh, le Très Haut et Tout Puissant, de nous prémunir contre leur mal, de nous faire éviter leur transgression et calomnie.

Qu’Allâh fasse miséricorde à Ibn Al-Qayyim qui a dit : « Si tu trouves un seul homme parmi les gens de science qui cherche la preuve, s’y conforme et suit la vérité où qu’elle soit et avec qui elle soit, l’aliénation disparaît et la familiarité prend place ; s’il est en désaccord avec toi, il te contredit, mais il t’excuse. Par contre, l’être ignorant et injuste te contredit et t’excommunie ou te considère comme un hérétique sans raison valable, seulement parce que tu te détournes de sa mauvaise méthode et de sa conduite blâmable. Donc, ne te laisse pas tromper par la multitude de ce genre de personnes. Des milliers d’entre elles ne valent pas une seule personneparmi les gens de science, alors qu’une seule personne parmiles gens de science équivaut à un nombre aussi important que le contenu de la terre de ces gens. »(24)

Troisièmement : certes, parmi les choses les plus éton­nantes que le lecteur constaterait au sujet des écrits de cet insolent et prétentieux le fait qu’il a altéré le sens du hadith suivant : « Lorsqu’un péché est commis sur terre, celui qui y assiste et le déteste – dans une autre version, il dit : et le réprouve – est comme celui qui en est éloigné. Et celui qui en est éloigné et l’approuve est comme celui qui y assiste »(25), et ce, en disant : « [Premièrement], ce hadith indique que celui qui déteste le péché et le réprouve avec son cœur, et ne le commet pas, est comme celui qui n’y assiste pas. Ainsi, l’étu­diant, l’enseignant ou le fonctionnaire dans un lieu de mixité est en faute. Il est de son devoir de renoncer à ce péché, en l’occurrence quitter et s’éloigner des lieux de mixité. Où sont donc la compréhension de Ferkous et les règles de déduction authentiques qu’il allègue et ne cesse de crier ? »

Cela révèle une ignorance patente de la part du préten­tieux, qui a donné à ce hadith un sens dont tout le monde reconnaît la fausseté. Il s’agit là d’une signification donnée à sa guise et loin des sens que les explicateurs de hadiths lui ont accordés ; car si nous admettions – hypothétiquement – sa compréhension, nous aurions renié la signification du hadith tout entier ; car assister au péché implique le fait de le commettre seulement si on ne le réprouve pas, ne serait-ce par le degré minimum de la foi comme il est cité dans le hadith connu(26).

Ce hadith signifie plutôt que celui qui assiste ou voit une action blâmable et la réprouve est tel que celui qui ne voit rien, car il n’encourt pas de péché pour sa réprobation, alors que celui qui n’assiste pas au péché n’encourt pas de péché, car il ne voit rien – comme l’a cité le cheikh ‘Abd Al-Mouhsine Al-‘Abbâd qu’Allâh le protège –. Ce sens pourrait être démontré par le contenu de la deuxième phrase du même hadith exprimant le contraire : « Et celui qui en est éloigné et l’approuve est comme celui qui y assiste. » Cette partie démontre que la personne qui approuve le péché sans y assister est pareille à la personne qui y assiste et l’approuve. Et si l’approbation est une chose que l’on fait par le cœur, la désapprobation se fait également par le cœur. Ainsi, le conditionnement mentionné [dans la citation] devient nul et la tare de son auteur s’établit clairement.

Ce qui prouve ce que nous avons cité est la précieuse parole d’Al-Hâfidh Ibn Radjab ـ رحمه الله ـ qui a dit : « Celui qui assiste à un péché et le désapprouve dans son cœur est tel que celui qui n’y assiste pas s’il est incapable de le désapprouver verbalement et en acte. Cependant, celui qui n’y assistepas et l’approuve est tel que celui qui y assiste et est capable de le désapprouver et ne le fait pas. La raison en est que l’approbation des péchés compte parmi les interdits les plus abominables à cause de laquelle la désapprobation du péché dans le cœur ne se fait pas. Cette dernière est considérée comme un devoir permanent que tout musulman doit ac­complir en tout cas. »(27) C’est ce qu’As-Safârînî a dit aussi(28) comme le démontre clairement le hadith rapporté par l’intermédiaire d’Oum Salama رضي الله عنها que le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Il y aura des gouvernants qui feront de bonnes et de mauvaises actions. Celui qui reconnaît leurs mauvaises actions et les désapprouve sera sauvé et n’encourra pas de péché, alors que celui qui les approuve et les suit en encourra. » [LesCompagnons] dirent : « Ne les combattrons-nous pas ? » Il répondit : « Non, tant qu’ils accomplissent la prière. »(29) Dans une autre version, on rapporta : « Celui qui déteste et désapprouve leurs mauvaises actions sera sauvé et n’encourra pas de péché. »(30) Cela concerne bien sûr celui qui ne peut pas désapprouver le blâmable en acte et en parole. Dans ce cas, il doit le détester et le renier dans son cœur.

An-Nawawî ـ رحمه الله ـ a dit : « Cela [le hadith en question] est une preuve que celui qui ne peut pas mettre fin à une action blâmable n’encourra pas de péché parce qu’il se tait ; il n’encourra de péché que s’il l’approuve, ou ne le déteste pas ou s’y adonne. »(31)

Quant à la parole suivante dans laquelle il dénigre notre Cheikh – qu’Allâh le protège – en disant : « Où sont donc la compréhension de Ferkous et les règles de déduction authentiques qu’il allègue et ne cesse de crier ? », elle révèle une âme et un fond rancuniers dépréciant le Cheikh et remettant en cause la véracité et la fiabilité des règles des fondements de la jurisprudence et des règles jurisprudentielles que le Cheikh rapporte. Ce dénigrement renforce davantage notre certitude quant à la véracité de la sagacité de notre Cheikh – qu’Allâh le protège – qui a dit : « Ce comportement reflète, certes, les vils caractères de leurs personnes et montre qu’ils sont au-dessous du niveau requis. »(32)

Ce dénigrement et autres – qui sont légion – démontrent la sensibilité que ses gens ont envers l’une des sciences qui comptent parmi les sources de fierté auprès des musulmans, à savoir « la science des fondements de la jurisprudence ». Quand la compréhension des fondements de cette science et sa mise en application leur ont été difficiles, ils se mettaient à la sous-évaluer et à mobiliser leurs agents agressifs pour mettre en garde contre elle. Parfois, ils prétendent donner des conseils qui consistent à ne pas trop user de cette science, et parfois ils dénigrent ceux qui la maîtrisent et disent qu’ils réfutent les textes clairs moyennant les règles qui sont sujettesà divergence. Nous demandons l’assistance d’Allâh !

Certes, les savants reprochent à celui qui ne maîtrise pas la science des fondements de la jurisprudence et considère cela comme étant un défaut de sa part. Aboû Yoûşoufـ رحمه الله ـ a blâmé son opposant de ne pas maîtriser les fondements de la jurisprudence(33). Aussi, Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ a dit : « Certes, il tombe dans l’erreur celui qui ne maîtrise pas les significations des termes de la langue, ne distingue pas entre les types des fondements de la jurisprudence transmis oralement et ne s’entraîne pas aux paroles afférant aux jugements de la Charia quant aux personnes religieusement responsables. »(34)

Ainsi, il convient au Cheikh de dire ce qu’un poète a dit :

Je suis étonné par cette époque et ceux qui la vivent

Où nulle personne n’échappe aux reproches des gens

Mon époque m’a retardé et a avancé autrui

Alors que je suis connaisseur et ils sont d’ignorantes gens.

Quatrièmement : Quant à la réplique à ses propos au sujet de la règle que le Cheikh a mentionnée en disant : « Le méfait de la tentation est, d’autre part, submergé dans le bienfait de l’adoration ; car “ le genre des prescriptions à accomplir est plus important que celui à délaisser  »(35), elle est – comme nous avons appris de notre cheikh Aboû ‘Abd Al-Mou‘iz Mohamed ‘Alî Ferkous – que les règles fermes en ce qui concerne les bienfaits et les méfaits sont au nombre de quatre, comme les avait démontrées Al-‘Iz ibn ‘Abd As-Salâm As-Soulamîـ رحمه الله ـ dans son œuvre intitulée Qawâ‘id Al-Ahkâm Fi Masâlih Al-Anâm, comme suit :

- Si deux méfaits se contredisent, on tient compte du méfait le plus nuisible en commettant le méfait le moindre, car le fait de commettre l’interdit n’est permis qu’en cas de nécessité, et il n’y a pas de permission au-delà du degré de nécessité.

- Si deux bienfaits se contredisent, on tient compte du bienfait majeur.

- Si un bienfait et un méfait se contredisent, repousser le méfait alors prime sur l’obtention du bienfait en général.

- Si un bienfait et un méfait se contredisent, et le méfait est submergé dans le bienfait, ce dernier prime sur le méfait puisqu’il est prépondérant, car ce qui est prépondérant prime sur ce qui est rare.

Cela concerne le cas de contradiction entre les méfaits et les bienfaits de sorte qu’ils soient indissociables. Al-‘Iz Ibn ‘Abd As-Salâm As-Soulamîـ رحمه الله ـ a démontré cela comme suit : « Si les bienfaits et les méfaits se réunissent, et que l’on peut repousser les méfaits et obtenir les bienfaits, on doit agir ainsi. Et s’il n’est pas possible de les concilier : [dans ce cas], si les bienfaits sont prépondérants, nous les réalisons sans égard pour les méfaits commis ; et si les méfaits sont prépon­dérants, nous les repoussons sans égard pour les bienfaits manqués. »(36)

Cela dit, les règles traitant du côté de la prépondérance de l’interdiction et le repoussement de son méfait auront lieu d’être mentionnées seulement s’il y a contradiction entre une preuve qui implique l’interdiction et une autre preuve qui implique la permission ; dans ce cas, on donne la pré­pondérance à celle qui implique l’interdiction – selon la plus valable des paroles des savants –, et ce, en guise de prépon­dérance donnée à l’interdiction et au repoussement du méfait ; car la Charia tient compte plus du délaissement des inter­dictions que de l’accomplissement des choses permises, ce qui est une prépondérance donnée à l’illicite par rapport au licite. Dans ce contexte, nous citons le voyage de la femme pour accomplir le Hadj. La présence du Mahram(37) est-elle une condition pour son voyage ?

Les savants divergent [sur cette question] : certains exigent le Mahram. Cela est l’opinion d’Aboû Hanîfa et d’Ahmad. D’autres ne l’exigent pas, mais ils exigent plutôt qu’elle soit en sécurité. Cela est l’opinion de Mâlik, Ach-Châfi‘î et l’une des deux opinions d’Ahmad. On rapporta [aussi] que cette dernière opinion est celle de ‘Â’icha, Ibn ‘Oumar, Ibn Az-Zoubayr, Ibn Sîrîne, Al-Awzâ‘î, Dâwoûd Adh-Dhâhirî et autres. Et si on adopte la dernière opinion – et en dépit de l’avis prépondérant – elle ne constitue pas un argument et on n’y trouve pas une signification à laquelle on peut s’at­tacher. Bien au contraire, on cite parmi leurs arguments le fait qu’ils considèrent le voyage de la femme dans ce cas comme obligatoire, et que le Mahram n’est pas requis. Cela est pareil au cas où la femme musulmane s’enfuirait des mains des mécréants, ou son voyage pour assister aux assemblées d’arbitrage de peur de voir ses droits ratés ou si elle est exilée ou expulsée du lieu où elle aurait commis la fornication.

Quant à l’opinion de ceux qui exigent le Mahrame, ils considèrent que cela entre dans la capacité, et il n’est pas requis à la femme de faire le Hadj si la condition de ce der­nier n’est pas réunie. Donc, il n’y a pas de contradiction entrela prescription de faire le Hadj et l’interdiction de voyager sans Mahram. Et si nous admettons – hypothétiquement – la présence de cette contradiction, elle serait une contradiction entre l’interdiction et ce qui est requis. On donne alors la prépondérance à l’interdiction par rapport à ce qui est requis, comme il est cité dans les règles établies dans ce contexte, [Par exemple] : « Si l’interdiction et ce qui est requis se contredisent, on donne la prépondérance à l’interdiction, à moins que ce qui est requis ne soit majeur. »

Notre question concerne le cas où l’obligation serait en contradiction avec une interdiction. On tiendrait compte alors du bienfait de l’obligation, par exemple : il est interdit à la femme de se cacher le visage en Ihrâm(38), alors qu’elle ne peut faire cela sans dévoiler une partie de sa tête, et le fait de se cacher la tête est obligatoire en faisant la prière. Donc, quand elle fait la prière elle doit tenir compte du bienfait de l’obligation. Aussi, l’émigration de la femme des pays mécréants est obligatoire, même si son voyage seule sans Mahram est interdit(39). Également, la personne contrainte à manger de la bête morte doit en manger même si elle est interdite, etc.

Ainsi, et comme la personne juste pourrait le constater, cet homme a confondu autour et alentour.

D’autre part, Da‘as, le pseudo jurisconsulte, oblige-t-il la femme à accomplir son premier pèlerinage si les con­ditions permettant son accomplissement se réunissent, y compris le Mahram ? Ou va-il exiger comme conditionsupplémentaire l’absence de la mixité dans la voie menant au Hadj, que ce soit dans les salles d’attente, dans l’avion, dans la chaîne quand on vérifie le passeport, dans le bus ouquand on accomplit les rites du Hadj ? Ou cela est permis pour une nécessité ou un besoin pressant ?! Les héros d’Al-Hadjdjourî dammadjî vont-ils renoncer à considérer que la mixité est absolument interdite ou ils vont considérer la nécessité comme une excuse la justifiant ? Veuillez nous en informer en toute vérité et honnêteté !

Cela est donc la réplique de l’administration à l’injustice du dilettante de science. Elle fait face à sa transgression avec une transgression équivalente conformément au verset dans lequel Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: 40].

Sens du verset :

La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action [une peine] identique﴿ [s. Ach-Choûrâ (la Consultation) : v. 40], et :

﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة: 194].

Sens du verset :

Donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, àtransgression égale﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 194]

Certes, la rétribution de celui qui fait injustice à celui qui le dépasse en statut et en perfection est que la parole suivante s’applique à lui : c’est sur l’injuste que fondront fina­lement les malheurs.

[Un poète a dit] :

Chaqîq vint pour exhiber sa lance

Ceux chez qui tu vins ont des lances.

En effet, ces gens appartenant à la bande hadjdjourî et dammadjî prétentieuse du savoir n’ont pas examiné le savoir de manière approfondie, ne l’ont pas étudié graduellement et n’ont acquis de l’art de la science que des dissimulations par lesquelles ils trompent le commun des gens. Aussi, ils ne se sont pas parés des bonnes moralités et des caractères vertueux. Ils ont été atteints plutôt dans le fond de leurs moralités et de leur conduite.

[On disait] :

Si les gens sont atteints dans leurs moralités

Fais-leur donc des obsèques et des lamentations

Qu’Allâh fasse miséricorde à Al-Imâm Ach-Chawkânî qui a mentionné l’une des précieuses paroles de ‘Alî ibn Qâssim Haneche dont il a cité la biographie ; ce dernier a démontré que l’origine des troubles sont les jeunes gens en religion. Ach-Chawkânî ـ رحمه الله ـ a dit : « Parmi les précieuses paroles que j’ai entendues auprès de lui, ce qui suit : les gens sont au nombre de trois catégories :

La catégorie supérieure : les grands savants, qui connais­sent la vérité et la fausseté. S’ils divergent, il n’émane pas de troubles de leur divergence, car les uns connaissent ce que les autres détiennent.

La catégorie inférieure : le commun des gens, qui sont sur la nature saine et n’ont pas de l’aversion pour la vérité. Ils suivent celui qu’ils imitent ; s’il a raison, ils auront raison aussi, et s’il a tort ils auront tort également.

La catégorie moyenne : elle est à l’origine du mal. Les jeunes gens en religion sont les fauteurs de trouble. Ils n’examinent pas le savoir de manière approfondie au point d’atteindre la catégorie majeure, et ne le délaissent pas au point de faire partie de la catégorie inférieure. Quand ils constatent que quelqu’un de la catégorie supérieure dit ce qu’ils ne connais­sent pas parmi ce qui contredit leurs opinions [fausses] dues à leur déficience, il s’en prennent à lui, lui attribuent toutes les paroles abominables, altèrent la nature saine de la catégorie inférieure en suscitant leur aversion pour la vérité avec des dissimilations vaines. Les troubles en religion battront alors leur plein. »(40)

Notre cheikh Aboû ‘Abd Al-Mou‘iz Mohamed ‘Alî Ferkous – qu’Allâh le protège – a été questionné dans l’un des cercles du savoir qu’il tient après la prière de l’aube au sujet du modèle hadjdjourî et dammadjî actuel que l’on veut imposer comme un modèle éducatif de la voie salafie, notamment parce que les jeunes étudiants chez nous en Algérie se sont trompés à leur sujet, puisqu’ils apprennent le Coran, les textes des ouvrages et les poèmes et étudient plusieurs ouvrages et épîtres en un temps court, à savoir une semaine ou quinze jours. La réponse du Cheikh – qu’Allâh le protège – a été comme suit : « Les causes permettant à la nation de jouir du bonheur, du progrès, d’assurer la stabilité et la pérennité de son règne consistent en les bonnes moralités qu’Allâh a instituées pour Ses serviteurs et dont Il a souligné l’importance. Allâh a aussi appelé à établir une éducation fondée sur la bonne moralité et à l’accroître dans les âmes des musulmans. Il a certes envoyé Son Messager pour parfaire les bonnes moralités grâce auxquelles les musulmans se mettent sur la bonne voie et établissent leur État, comme le poète a dit :

Certes, les nations ne valent que par leurs moralités

Si leurs moralités disparaissent, elles disparaîtront.

Parmi les traits compréhensifs de la bonne moralité envers les gens, être bienfaisant envers eux en paroles et en actes et s’abstenir de leur porter atteinte que ce soit par les paroles ou par les actes, comme il est cité dans le hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit :  Le [véritable] musulman est celui qui ne lèse les musulmans ni avec sa langue ni avec sa main. (41)Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit aussi :  Il n’est de chose plus importante en faveur du croyant au Jour de la Résurrection que la bonne moralité ; et certes Allâh exècre l’être obscène et vulgaire. (42)Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit également :  Certes, le croyant atteint par sa bonne moralité le statut du jeûneur passant la nuit en priant. (43)

Et du moment que l’Islam appelle à réunir les causes permettant à la nation de jouir du bonheur, d’établir son État et son règne au moyen des moralités, et puisqu’il considère le bien comme synonyme de la bonne moralité comme dans le hadith suivant :  Le bien est la bonne moralité (44), com­ment se fait-il alors que celui qui ne détient pas ces valeurs et ces normes morales soit un modèle éducatif dont la conduite reflète la pureté de la voie salafie droite ?

Quant aux cercles de savoir intensifs dispensés, [leur utilité] dépend du cheikh éducateur qui s’en charge et la manière de cristallisation de ces sciences et de leur inculcation aux étudiants. Ainsi, si les prémisses sont vaines, la conclusion le sera aussi. Et il est connu que celui qui veut acquérir le savoir en entier, en un temps court et sans accompagnement, son savoir sera fragile et ne tardera pas à lui manquer.

On disait : “ Ne jamais buter contre le savoir, il est cons­titué de plusieurs vals, chacun tu choisiras te sera barré avant d’aboutir ton but ; mais prends-le avec les jours et les nuits, ne l’acquis pas en entier ; car, celui qui veut l’acquérir en entier, le ratera en entier. Mais la chose se développera avec les jours et les nuits.”

Ibn Al-Mounkadir a dit : “ Le savoir sollicite la pratique. Si la pratique n’a pas lieu, le savoir s’en va ! (45)

Quant à la saturation des âmes avec les sciences religieuses et littéraires sans la mise en application des sens auxquels l’Islam appelle et exhorte et dont il souligne l’importance – comme susmentionné –, ces sciences deviendront alors un argument contre la personne et non pas en sa faveur et seront une simple mémorisation de connaissances sans aucune importance, voire elles seront comme un corps sans âme. Le poète a dit :

N’est pas établi l’édifice de gens

Si leurs moralités sont décadentes. »

Cela dit, l’administration demande à Sa‘îd ibn Da‘âs, à ses suppôts et à tous ceux qui sont derrière lui de se repentir auprès d’Allâh, de se parer des moralités vertueuses et de s’ex­cuser auprès de notre cheikh Aboû ‘Abd Al-Mou’iz – qu’Allâhle protège – pour le tort qu’il lui ont porté – sans arrogance ni entêtement comme Aboû Mouhammad ‘Abd Al-Hamîd ibn Yahyâ Al-Hadjdjoûrî s’est – auparavant – excusé quand il a rencontré notre Cheikh dans le siège de son site officiel, et ce, afin que leur droiture et excuse leur seront utiles :

﴿يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ ، إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء:88-89].

Sens du verset :

Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d’aucune utilité, sauf celui qui vient à Allâh avec un cœur sain.﴿ [s. Ach-Chou‘arâ’e (les Poètes) : v. 88-89]

Notre dernière invocation est qu’Allâh, le Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 4 de Djoumâdâ Al-Oûlâ 1431 H,
correspondant au 18 Avril 2010 G.

 



(1) Cf. : Al-Minhâdj Fi Tartîb Al-Hidjâdj d’Al-Bâdjî (p. 10).

(2) Cf. : Al-Kâfiya Fi Al-Djadal d’Al-Djouwaynî (p. 532).

(3) Relatif à l’école de Dammadj au Yémen. (NDT).

(4) Cf. : Al-Akhlâq Wa As-Siyar Fi Moudâwât An-Noufoûs d’Ibn Hazm (p. 23).

(5) Dans une cassette intitulée «Tabyîn Al-Kadhib Wal-Mayne».

(6) Voir la réplique intitulée : « De la conformité entre la règle prohibitive qui anticipe les interdits et l’exception permise [dans le cas d’un] avantage certain. », sur notre site officiel.

(7) Cf. : Djâmi‘ Bayâne Al-‘ilm Wa Fadlih d’Ibn ‘Abd Al-Barr (1/109).

(8) Cf. : Bahdjat Al-Madjâlis d’Ibn ‘Abd Al-Barr (2/431).

(9) Rapporté par : Aboû Dâwoûd(4345) et At-Tabarânî (345), par l’intermédiaire de ‘Ours ibn ‘Amira Al-Kindî رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par le cheikh Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (702) et dans Sahîh Abî Dâwoûd (4345).

(10) Cf. : Al-‘Awâsime Wa Al-Qawâsime d’Ibn Al-Wazîr (1/71).

(11) Voir le troisième cas de la mixité dans l’article mensuel intitulé : « La mixité et ses différents cas », sur notre site officiel.

(12) Cf. : Ghiyâth Al-Oumam d’Al-Djouwaynî (p. 345).

(13) Cf. : Madjmou‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (29/480).

(14) Ibid. (29/49).

(15) Cf. : Djâmi‘ Bayâne Al-‘ilm Wa-Ahlih d’Ibn Abd Barr (1/110).

(16) Voir les signes de l’idiotie dans Rawdat Al-‘Ouqalâ’ d’Ibn Hibbân (p. 124).

(17) Cf. : Liqâ’ât Al-Bâb Al-Maftoûh du cheikh Al-‘Outhaymîne ـ رحمه الله ـ (n° 140).

(18) Extrait du commentaire du cheikh Al-‘Outhaymîne ـ رحمه الله ـ sur Hilyat Tâlib Al-‘ilm du cheikh Bakr Aboû Zayd ـ رحمه الله ـ, cassette n° 5, 2ème face.

(19) Extrait de son explication de Sounane Abi Dâwoûd (cassette n° 92).

(20) C’est-à-dire : Cheikh Zayd ibn Mohammad ibn Hâdî Al-Madkhalîـ رحمه الله ـ.

(21) Concernant l’étude des sœurs dans les instituts religieux mixtes en Algérie. Extrait de la cassette intitulée «Questions et réponses datant du 1/4/1427 H» du cheikh An-Nadjmî ـ رحمه الله ـ.

(22) Voir : Fatwas urgentes aux fonctionnaires du secteur médical, collection de Mou‘âwad ‘Â’id Al-Lihyânî (31-32), publications du Ministère des Affaires Islamiques en Arabie saoudite.

(23) Cf. : L’article mensuel intitulé : « La mixité et ses différents cas », sur notre site officiel.

(24) Cf. : I‘lâm Al-Mouwaqqi‘în d’Ibn Al-Qayyim (3/396).

(25) Cf. : note 9.

(26) Voir le hadith rapporté par Mouslim (49), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrîرضي الله عنه de façon Marfoû‘ (Propos, acte ou approbation attribué au Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم) comme suit : «Celui qui aperçoit une action blâmable, qu’il la change avec sa main. S’il ne peut pas, qu’il la change avec la parole, sinon [qu’il la réprouve] par son cœur, ce qui constitue le degré minimum de la foi

(27) Cf. : Djâmi‘ Al-‘Ouloûm Wa Al-Hikam d’Ibn Radjab (321).

(28) Cf. : Ghidhâ’ Al-Albâb d’As-Safârînî (p. 176).

(29) Rapporté par Mouslim (1854), d’après Oum Salama رضي الله عنها.

(30) Ibid.

(31) Cf. : Charh Mouslim d’An-Nawawî (12/243).

(32) Cf. : L’article mensuel intitulé : « La mixité et ses différents cas », sur notre site officiel.

(33) Cf. : Mawsou‘at Al-Oum d’Ach-Châfi‘î (8/114).

(34) Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (31/104).

(36) Cf. : Al-Fawâ’d Fi Ikhtisâr Al-Maqâsidd’Ibn ‘Abd As-Salâm (p. 47).

(37) Mahram (singulier), Mahârim (pluriel) : C’est l’homme avec qui la femme ne peut jamais se marier tel que le père, le fils, le frère, etc. (NDT).

(38) Ihrâm : état de consécration en Hadj ou en ‘Oumra. (NDT).

(39) Cf. : Al-Manthoûr Fil-Qawâ‘id d’Az-Zarkachî (1/132-133).

(40) Cf. : Al-Badr At-Tâli‘ d’Ach-Chawkânî (1/473).

(41) Rapporté par : Al-Boukhâri (40) et Mouslim (41), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(42) Rapporté par At-Tirmidhî(2002), d’après Aboû Ad-Dardâ’رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (2/535).

(43) Rapportépar Aboû Dâwoûd (4798), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (2/421).

(44) Rapporté par Mouslim (2553), d’après An-Nawwâs ibn Sam‘ân رضي الله عنه.

(45) Cf. : Iqtidâ’ Al-‘Ilm Al-‘Amal d’Al-Khatîb Al-Baghdâdî (36).