Article mensuel n° 89

Les droits communs
aux deux époux

Louange à Allâh, Maître des Mondes, et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Dans ce qui a précédé, ont été exposés les droits de l’époux sur son épouse et ceux de l’épouse sur son époux. Suite à cela, nous allons aborder les droits communs aux deux époux que le Législateur a classés comme conséquences de l’authenticité de l’acte de mariage. Ces droits sont comptés parmi les effets de cet acte et se présentent ainsi : la licéité du plaisir, la confirmation de la filiation, l’interdiction du mariage du fait de l’alliance conjugale, la bonne relation dans ce qui est juste, et la confirmation de l’héritage [entre les époux].

J’ai estimé qu’il serait profitable de distinguer les droits de la bonne relation entre les époux dans un chapitre à part considérant la bonne relation dans le bien, à moins que les époux ne se différencient dansles aspects de ce droit, comme nous le verrons plus loin. Ensuite, je poursuivrais avec les autres droits communs, qu’ils soient financiers ou pas, rendus obligatoires par le lien conjugal dans un autre chapitre.

Chapitre I

La similitude des droits
entre les deux époux

La base concernant est ce que la Charia a décrété par rapport à leurs droits et à leurs devoirs, et ce qui est dicté par l’usage et les coutumes des gens selon les situations et les endroits suivant ce qu’a établi la Charia et ne l’a pas désapprouvé. Car l’usage des gens est dépendant de ses législations, de ses croyances et de ses règles [d’éthiques]. Ainsi, [cette similitude] est approuvée dans la révélation de Sa Parole :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ[البقرة: 228].

Sens du verset :

Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles.﴿[s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228]

Ce verset a rendu obligatoire la similitude dans ce que chacun des époux accomplit concernant les droits de son conjoint selon le bon usage. Et la similitude selon le bon usage est l’équilibre dans les relations entre les deux époux concernant toutes les affaires et les situations.

De ce fait, si le mari veut demander à sa femme une chose qui entre dans ses capacités et ses possibilités, il se rappellera qu’il a un devoir équivalent envers elle. Et l’équilibre dans la similitude des droits s’établit par le fait que pour un droit de la femme sur l’homme, il y en parallèle un droit de l’homme sur la femme de la manière qui correspond à chacun d’entre eux et qui leur convient.

Par contre, la similitude dans les droits entre les deux époux peut se confirmer selon le principe de la réciprocité des droits qui sont équivalents mais pas similaires dans leur nature.

En effet, il est évident que l’époux n’est pas obligé, si elle lui a lavé un vêtement ou lui a fait du pain, de lui faire la même chose. Car ce que l’on entend par la similitude est une correspondance obligatoire envers l’autre. Ainsi, il n’y a pas une tâche que fasse la femme pour son mari sans qu’il n’y ait une tâche qu’il fasse pour elle. Et si ces tâches ne se ressemblent pas dans leur type et leur nature, elles se ressemblent dans leur genre.

Par conséquent, si ladite tâche ne peut être accomplie selon son genre ou sa nature, elle sera alors remplacée de manière adéquate par ce qui convient aux hommes de faire comme faire preuve de largesse dans les dépenses, avoir de bonnes relations et être de bonne compagnie suivant Sa Parole :

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ[البقرة: 228].

Sens du verset :

Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles.﴿[s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228] c’est-à-dire : [L’époux a] davantage de droits, de bienfaisances, de dépenses et d’accomplissement des intérêts(1) du foyer. Et dans le sens de ce verset, Ibn ‘Abbâs a dit : « Elles ont droit à une bonne compagnie et une relation dans le bien de la part de leurs époux de la même manière qu’elles doivent leur obéir suivant ce qu’Allâh leur a prescrit envers eux. »(2)

Par ailleurs, la similitude des droits entre les deux époux est confirmée en ce qui concerne la nature ou les parties des genres de ces droits de manière équivalente et de façon similaire par exemple : le bon comportement selon l’usage concernant la bonté dans les échanges et la relation dans le bien. Ainsi, chacun des deux époux répond au droit de son conjoint en exécutant ce qu’il a comme devoir envers lui de manière similaire et équivalente concernant certains de ces bons comportements selon l’usage et suivant la nature de la relation dans le bien. Il accomplit cela par la générosité et la bonté dans la parole, par un visage avenant et souriant, par le respect et la considération, par le pardon des faux pas, par l’indulgence concernant les manquements, et autres bons comportements évoqués dans les droits de la femme sur son mari. Et parmi cela, il y a aussi le fait de prendre soin de son apparence et d’avoir une bonne présentation. En effet, il est rapporté d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما : « J’aime me faire beau pour ma femme comme j’aime qu’elle se fasse belle pour moi, car Allâhعزّ وجلّ dit :

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ[البقرة: 228].

Sens du verset :

Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance.﴿[s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228] »(3)

Ils (les maris) ne doivent pas non plus divulguer les secrets qui se trouvent entre eux, rapporter les défauts de leur conjoint ou en dire devant les gens, tel qu’il est cité dans le hadith précédent : « Certes, parmi les personnes qui occupent le pire des rangs auprès d’Allâh le Jour de la Résurrection, il y a l’homme qui a des rapports sexuels avec sa femme, et elle avec lui, qui divulgue le secret de cette dernière. »(4), et ils doivent appliquer d’autres éléments relatifs à la morale générale et à la nature du bon rapport.

Et en se basant sur les éléments de la similitude dans les droits qu’il faut que chacun des deux époux mette en œuvre et fasse l’effort de les réaliser et de les exécuter de la meilleure manière, nous en étudierons une bonne partie de manière claire et concise dans les sections suivantes :

Section I : Se recommander mutuellement la vérité, s’entraider dans l’obéissance à Allâh et se rappeler la piété envers Allâh.

Il est obligatoire à chacun des deux époux de recommander à l’autre la vérité que l’on doit pratiquer, comme dans les domaines de la foi en Allâh et les sujets de l’Unicité (Tawhîd) ; de s’entraider dans l’obéissance à Allâh dans de ce qu’Il a légiféré, de s’éloigner de ce qu’Il a interdit, de se rappeler mutuellement la piété envers Allâh et de patienter dans son application en mettant en œuvre ce que Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ[العصر: 3].

Sens du verset :

S’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance﴿[s. Al-‘Asr (le Temps) : v. 3]

Et il nous est parvenu que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a fait l’éloge et a demandé la miséricorde d’Allâh sur les époux qui s’entraident dans l’obéissance d’Allâh et dans Son adoration car il a dit : « Qu’Allâh fasse miséricorde à un homme qui s’est réveillé la nuit et a prié, qui ensuite a réveillé sa femme qui a prié, et si elle a refusé, qui lui a aspergé de l’eau sur le visage ; et qu’Allâh fasse miséricorde à une femme qui s’est réveillée la nuit et a prié, qui ensuite a réveillé son mari qui a prié, et si il a refusé, qui lui a aspergé de l’eau sur le visage. »(5)

Il en fait partie aussi, l’exhortation que fait l’homme à sa femme quand il craint sa désobéissance. Il la conseillera, alors, et l’enjoindra à la piété envers Allâh et lui rappellera ce qu’Allâh lui a prescrit comme bonne relation et excellente compagnie et la reconnaissance de sa prééminence sur elle, et autres conseils exhortatifs qui ont de l’effet sur le cœur de la femme comme dans Sa Parole :

﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ[النساء: 34].

Sens du verset :

Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]

Ibn Qoudâma ـ رحمه الله ـ a dit : « Quand les signes de la déso­béissance apparaissent chez elle, comme faire les choses à contrecœur, le repousser s’il la demande et ne venir à lui qu’avec répugnance et en râlant ; il l’exhortera d’avoir peur d’Allâh et lui rappellera ce qu’Allâh lui a prescrit comme devoirs et obéissance envers son mari et ce qu’elle encourt comme mauvaises actions auprès d’Allâh à cause de ses infra­ctions et désobéissances. Il lui rappellera également la perte, à cause de cela, de ses droits dans les dépenses et l’habillement, et ce qui l’autorisera à la taper et à s’éloigner d’elle [dans leur lit]. »(6)

À l’opposé, la femme rappellera à son époux de faire preuve de piété envers Allâh et de revenir de sa déviance de la vérité, de son penchant pour l’erreur et de son écart du droit chemin et elle l’avertira de sa mauvaise conséquence. Ainsi la femme pieuse parmi les Salaf disait à son mari quand il sortait travailler : « Crains Allâh pour nous et ne nous apporte pas de subsistance provenant de l’illicite, car nous patienterons pour la faim dans la vie d’ici-bas et nous ne patienterons pas pour le feu de l’Enfer dans la vie de l’au-delà. »(7)

Section II : Concrétiser l’affection et la miséri­corde dans la vie conjugale.

Il est obligatoire pour chacun des deux époux de se porter un maximum d’affection pure qui pousse chacun d’eux à être un soutien pour l’autre en s’informant de ses besoins, en les satisfaisant, et en parlant avec lui de la manière qu’il aime entendre et autres considérations.

En outre, chacun d’eux doit porter pour son conjoint une part de miséricorde et s’efforcer de l’appliquer envers l’autre tout au long de leur vie conjugale, il le recommandera et l’appellera à la voie d’Allâh conformément à Sa Parole :

﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ[البلد: 17-18].

Sens du verset :

Et c’est être, en outre, de ceux qui croient et s’enjoignent mutuellement l’endurance, et s’enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite﴿[s. Al-Balad (la Cité) : v. 17-18], et son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « Allâh, certes, accorde Sa Miséricorde au miséricordieux d’entre Ses serviteurs »(8), et son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « Celui qui ne fait pas miséricorde à autrui, on ne lui fera pas miséricorde. »(9)

Parmi les effets de l’affection sincère et de la compassion globale éprouvées par les deux époux, il y a le fait que chacun pardonne les erreurs de l’autre et ses fautes, tolère ses faux pas et ses maladresses, le réconforte dans la tristesse et le chagrin, l’encourage et le soutient dans l’adversité et l’épreuve, le soigne dans la maladie et la vieillesse, ne lui impose pas une charge supérieure à sa capacité, ne le charge pas de ce qui le mettrait mal à l’aise, et autres bons comportements revêtus d’amour et de miséricorde qui ont pour but de remonter le moral et de prévenir de l’aversion et de l’exéc­ration, de susciter l’affinité et l’entraide dans l’atteinte du bonheur et de la joie, et d’écarter la tristesse et les maux autant que possible en recherchant la continuité de la vie conjugale.

Et la confirmation de ce sens se trouve dans le hadith d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما qui rapporte que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Ne vous informerai-je pas au sujet de vos femmes qui seront des habitants du Paradis ? L’affectueuse, la féconde et celle qui regagne le cœur de son époux, qui quand elle nuit ou on lui nuit, viendra tenir la main de son époux et lui dira : “ Par Allâh ! Je ne goûterai à l’assoupissement que lorsque tu seras satisfait.  »(10) Et dans le hadith d’Anas رضي الله عنه : « Toute femme féconde et affectueuse, quand elle s’énerve, qu’on la maltraite, ou quand son époux s’énerve, dit : “ Voici ma main dans la tienne, je ne dormirai que lorsque tu seras satisfait.  »(11) Et Aboû Ad-Dardâ’ رضي الله عنه a dit un jour à son épouse : « Si tu me vois en colère, satisfais moi et si je te vois en colère, je te satisferais, sinon nous ne pourrons pas vivre ensemble. »(12)

Tout cela doit être accompagné d’une pureté d’âme et d’une bonté d’esprit afin de concrétiser Sa Parole عزّ وجلّ :

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[الروم: 21].

Sens du verset :

Et parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.﴿[s. Ar-Roûm (les Romains) : v. 21]

Ibn Kathîr ـ رحمه الله ـ a dit : « Il est de Sa parfaite Miséricorde faite aux enfants d’Âdam d’avoir conçu leurs épouses du même genre qu’eux, Il a placé entre eux une affection qu’est l’amour, et une miséricorde qu’est la pitié, car l’homme garde la femme soit pour l’amour qu’il a pour elle, soit pour sa miséricorde envers elle, soit pour qu’elle ait un enfant de lui, soit parce qu’elle a besoin de lui dans la subsistance, soit pour l’affinité qu’il y a entre eux ou pour d’autres raisons. »(13)

En effet, l’affection et la miséricorde sont nécessaires à la bonne relation entre les deux époux. Il faut donc les appliquer même si cela nécessite l’utilisation d’insinuations, de métaphores et de feintes dans la discussion entre les deux pour apporter affection et affinité. Dans le même contexte, Ibn Hazm ـ رحمه الله ـ a dit : « Il n’y a pas de mal à ce que l’un des deux époux mente à l’autre dans ce qui pourrait attirer l’affection, tel que nous avons rapporté le hadith ayant une chaîne narrative qui aboutit à Oumm Koulthoûm bint ‘Ouqba ibn Abî Mou‘ayt رضي الله عنها, qui a entendu le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dire :  Je ne considère pas comme mensonge : l’homme qui rapproche les gens en disant une parole alors qu’il veut la réconciliation, l’homme qui dit une parole pendant la guerre, l’homme qui parle à sa femme et la femme qui parle à son mari. (14) »(15)

En effet, l’Islam porte un intérêt particulier à la continuité de la relation entre les deux époux, à garder le lien entre les époux solide et plein d’affection et de miséricorde et à enlever tout obstacle qui trouble sa clarté ou qui gêne son chemin. D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’Allâh a légiféré le système des deux arbitres cité dans Sa Parole :

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا[النساء: 35].

Sens du verset :

Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allâh rétablira l’entente entre eux. Allâh est certes, Omnis­cient et Parfaitement Connaisseur.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 35]

Section III : Instaurer la confiance et la bonne opinion.

Chacun des deux époux doit faire en sorte que ses paroles et son attitude soient dénuées d’injustice, de soupçon, d’accusation de mensonge ou de conjecture envers son conjoint conformément à Sa Parole :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا[الحجرات: 12].

Sens du verset :

Ô vous qui avez cru ! Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n’espionnez pas﴿[s. Al-Houdjourât (les Appartements) : v. 12]

Car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a interdit « que l’homme entre chez sa femme la nuit en la soupçonnant de le tromper ou en cherchant à découvrir ses faux pas »(16) et conformément à son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « Si l’un de vous revient après une longue absence [voyage], qu’il n’entre pas chez lui de nuit. »(17) Ibn Hazm ـ رحمه الله ـ a dit : « La bienfaisance envers les femmes est un devoir, et il n’est pas licite d’être à l’affût de leurs faux-pas. Et celui qui arrive de nuit de son voyage, qu’il n’entre chez lui que de jour… sauf si une entrave l’en empêchait. »(18)

Il convient plutôt que chacun soit confiant en la véracité des paroles de l’autre et en la sincérité de son conseil. C’est pour cela qu’il est obligatoire que chaque d’entre eux soit véridique envers l’autre, sincère et loyal. Et s’il parle qu’il ne dise que ce dont il est véridique, et s’il informe qu’il n’informe que ce qui est conforme à la réalité, et s’il fait une promesse, qu’il soit sincère et qu’il l’honore. Et il faut que chacun d’entre eux soit loyal envers son conjoint, qu’il ne le soupçonne pas de trahison et qu’il ne triche pas, tant dans les petites choses que dans les grandes. Il ne lui falsifie pas la vérité et ne le trompe en aucun cas, il ne lui montre pas le contraire de ce qu’il a dans son fond et il ne lui embellit pas l’ignoble et le mal pour qu’il y succombe. De même, il ne doit pas lui promettre de garder un secret, de protéger son âme, un honneur ou un bien, et ensuite le tromper et le trahir. Le musulman ne se caractérise pas par la trahison, la tricherie et la tromperie. Il ne se comporte pas envers les gens avec ces caractères et encore moins avec son épouse. Car ce sont des attributs de mal et de ruse que la religion réprouve formellement, Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا[الأحزاب: 58].

Sens du verset :

Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu’ils l’aient mérité, se chargent d’une calomnie et d’un péché évident.﴿[s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 58], et Il عزّ وجلّ a dit également :

﴿وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ[فاطر: 43].

Sens du verset :

Cependant, la manœuvre perfide n’enveloppe que ses propres auteurs﴿[s. Fâtir (le Créateur) : v. 43]

Voire, manquer à la sincérité et faillir à la loyauté font partie de l’hypocrisie, de ses caractères et de ses signes. Et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a démontré cela par son dire : « Les signes de l’hypocrite sont de trois : quand il parle, il ment ; quand il promet, il faillit et lorsqu’on on lui confie un dépôt, il trahit. »(19) Et il a dit صلَّى الله عليه وسلَّم dans un autre hadith : « Il est quatre choses qui font de celui qui les possède un parfait hypocrite, et s’il possède l’une de ces caractéristiques, il possédera une caractéristique de l’hypocrisie, jusqu’à ce qu’il la délaisse : lorsqu’on lui confie un dépôt, il trahit ; quand il parle, il ment ; quand il prend un engagement, il trahit ; et quand il se dispute, il se montre grossier. »(20)

Section IV : Faire preuve de patience et endurer la nuisance.

L’Islam a, certainement, obligé les deux époux d’endurer les nuisances de l’autre et de patienter sur ce qui ne lui plaît pas de ses paroles, de son comportement et de son attitude. Car il est obligatoire à chacun des deux époux de se rappeler les valeurs de pardon, de tolérance, d’indulgence et de clémence à l’opposé de celles du reproche, de la dureté et de la rudesse,et de se rappeler la reconnaissance des bonnes actions et des qualités face à la négligence, les critiques et les défauts. Et s’il existe de l’aversion de la part de l’un des époux envers l’autre, ou du dégoût ou de la haine sans qu’il n’y ait eu deturpitude ou de désobéissance, l’autre doit faire preuve de patience à son égard et endurer la nuisance et le manque d’équité de sa part. Car la patience est cause de bien et prévient l’effondrement de la vie conjugale. Dans ce sens, Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ[فصِّلت: 34-35].

Sens du verset :

La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse [le mal] par ce qui est meilleur ; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais [ce privilège] n’est donné qu’à ceux qui endurent et il n’est donné qu’au possesseur d’une grâce infinie.﴿[s. Foussilat (les Versets Détaillés) : v. 34-35]

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Celui qui s’abstient [de de­mander à autrui], Allâh lui accordera la retenue. Celui qui se passe [d’autrui], Allâh l’enrichira et celui qui patiente,Allâh lui accordera davantage de patience. Or, personne ne reçoit de don meilleur et plus vaste que la patience. »(21) Et il a dit également صلَّى الله عليه وسلَّم : « Que le cas du croyant est étonnant ! Son cas est toujours bon et cela n’appartient à personne d’autre qu’au croyant. Si une joie le touche, il se montre reconnaissant, ce qui est un bien pour lui. Et si une adversité le frappe, il patiente, ce qui est un bien pour lui. »(22)

Section V : La responsabilité commune dans la constitution d’une famille harmonieuse.

L’Islam oblige aux deux époux de fonder une famille harmonieuse sous tous les aspects et d’accomplir l’éducation des enfants, de prendre soin d’eux au niveau de la santé, de la religion, du caractère et du comportement. L’Islam les tient pour responsables dans le cas de la perte de la famille et de la négligence dans le soin et l’orientation. Ibn Hibbân et d’autres ont rapporté d’Ibn ‘Oumar qui a rapporté du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم qui a dit : « … Et Allâh interrogera tous les bergers sur leur troupeau, s’il l’a protégé ou négligé, jusqu’à ce qu’Il interroge l’homme sur sa famille. »(23) Et l’homme est un berger dans sa maison, il est dépositaire de ceux qui sont sous son autorité parmi la femme, les enfants, les frères et les sœurs. Il porte sur ses épaules la responsabilité des dépenses, de la bonne relation, de l’instruction des enfants, et de leur éducation, par sa personne ou par son argent. Et au premier rang de l’éducation se trouve l’enseignement des obligations religieuses et l’éducation suivant un noble comportement et une attitude prophétique.

La femme, de son côté, est dépositaire de la maison de son époux, gardienne de son argent et gérante de la bonne organisation de sa maison. Elle doit l’obéissance à son mari, le servir et éduquer ses enfants. Elle est pour eux un modèle vertueux en surveillant leur conduite, en prenant soin de leurs âmes, en les guidant vers ce qui leur permettra d’accomplir leur religion, en corrigeant leur caractère, et autres rôles ou actes par lesquels elle se complète avec la responsabilité du mari. Et il nous est parvenu dans un hadith ce qui détermine la responsabilité de chaque individu dans ce qui lui est confié comme le fait de sauvegarder les âmes, les biens et de prendre soin des intérêts du foyer suivant son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « L’homme est un berger pour les membres de sa famille et est responsable de son troupeau. La femme est une bergère pour les membres de la famille de son époux et pour ses enfants et est responsable d’eux. »(24) Al-Baghawî ـ رحمه الله ـ a dit : « L’homme prend soin de sa famille en accomplissant envers eux leur droit à la dépense et à une bonne relation et la femme prend soin de la demeure de son époux en gérant bien sa maison et en prenant soin de ses employés et de ses invités. »(25)

Et il est connu que ce hadith est une base essentielle dans l’accomplissement des droits et des devoirs concernant la responsabilité de la construction de la famille, la complémentarité dans les fonctions et les actes, le soin envers ce dont on est responsable et l’obligation de les accomplir de la façon la plus complète et de la meilleure manière.

Chapitre II

Les droits découlant du lien conjugal

Par le biais de l’acte de mariage, l’Islam accorde aux époux des droits, financiers et non financiers, établis par le lien conjugal.

Précédemment, dans le premier chapitre, nous avons mentionné les droits de la bonne relation qui obligent la concordance en fonction des différences dans les éléments de ces droits.

Dans ce chapitre, nous allons traiter le reste des droits résultant du lien conjugal dans les sections suivantes :

Section I : La licéité du plaisir.

Une fois le contrat de mariage conclu, en accomplissant ses piliers et en remplissant ses conditions, et en l’absence d’empêchements, tels que la sacralisation (Al-Ihrâm) par exemple, la jouissance mutuelle devient alors licite. Cela concerne toutes les sortes de jouissances autorisées par la Charia. C’est la licéité du [plaisir] connu par la nature humaine comme étant interdit d’être assouvi en dehors du mariage, ou de la possession d’esclaves conformément à Sa Parole :

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ[المؤمنون: 5-6].

Sens du verset :

Et préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n’estqu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent.﴿
[s. Al-Mou’minoûne (les Croyants) : v. 5-6]

Ce verset prouve que l’épouse est licite pour son mari de même qu’il est licite pour elle. Ainsi, la licéité du plaisir est un droit commun aux deux époux qui ne se réalise qu’avec leur participation à tous les deux car il ne faut pas que l’un d’entre eux se l’approprie exclusivement. Sachant que le rapport sexuel est une obligation pour le mari s’il n’a pas d’excuse, cela d’après l’avis le plus prépondérant(26). C’est un droit assuré à l’épouse vu son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « Et ton épouse a un droit sur toi. »(27)

Et il est évident que la licéité du plaisir de l’époux avec son épouse est un droit absolu qui lui est exclusif. C’est-à-dire, que personne ne partage ce droit avec lui tant que le lien conjugal persiste totalement entre les deux époux. La preuve de ce sens se réalise également du côté de l’épouse, car il lui est interdit de rechercher le plaisir si ce n’est avec son mari. Car, le moyen de son plaisir est unique et n’admet pas la multiplicité tant que le lien conjugal n’est pas rompu et que sa période de viduité n’est pas achevée. D’ailleurs, c’est pour cela qu’il est illicite à l’épouse d’épouser un autre mari alors qu’elle est encore sous la tutelle de son époux.

Ce droit original commun aux deux époux est un effet légal et naturel qui résulte de la validité de l’acte de mariage. En effet, celui qui est attentif aux objectifs et aux buts du mariage s’apercevra que ceux-ci ne se réalisent que par la licéité du plaisir entre les deux, afin d’attirer l’intérêt et de repousser le mal. Ibn Qoudâmaـ رحمه الله ـ a dit clairement concer­nant ce sujet : « Car le mariage est légiféré dans l’intérêt des deux époux et pour repousser le préjudice. Il permet de dissiper la nuisance du désir pour la femme comme il le fait également pour l’homme. Cela doit justifier le mariage et le plaisir charnel devient un droit partagé par les époux. C’est pour cela que si ce n’était pas son droit à elle aussi, il ne serait pas obligatoire de lui demander son accord pour pratiquer Al-‘Azl [le coït interrompu] comme c’est le cas pour l’esclave. »(28)

Section II : La confirmation de la filiation.

Suite à la licéité du plaisir charnel, l’enfant issu du lien conjugal qui découle du mariage légal [religieusement] (celui-ci étant un moyen pour la procréation) verra sa filiation confirmée par l’époux qui est le propriétaire de la couche(29) conjugale, qui le considère comme son fils (ou sa fille) né de son épouse qui est la mère de cet enfant, et cela conformément au dire du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « L’enfant est à la couche [légitime], et l’adultère ne mérite que la pierre [la lapidation]. »(30) Et la rattachement de la filiation de l’enfant à son père (patri­linéaire) fait l’unanimité(31) selon Sa Parole :

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ[الأحزاب: 5].

Sens du verset :

Appelez-les du nom de leurs pères﴿[s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 5]

La filiation de l’enfant à la mère est un droit dont elle jouit de façon certaine étant donné qu’elle l’a enfanté, cependant la filiation de l’enfant est attribuée à sa mère uniquement lorsqu’elle est interrompue du côté de son père. La confirmation de la filiation n’est pas exclusive aux parents, mais il est certainement confirmé que l’enfant a droit à la filiation à son père dont le sperme est ce à partir de quoi Allâh l’a créé.

Le droit à la confirmation de la filiation fait partie du droit d’Allâh عزّ وجلّ . Et personne n’a le droit de nier la filiation de l’enfant après sa confirmation ou de l’affilier à quelqu’un d’autre car il faut éloigner chaque personne extérieure ou étrangère de la participation à la filiation réelle de l’enfant. C’est pour cela qu’Allâh عزّ وجلّ a annulé l’adoption qui est considérée comme une tromperie dans la filiation.

Ainsi, la nature de la filiation et ce qu’elle inclut comme rattachement des droits des parents et de l’enfant au droit d’Allâh عزّ وجلّ représente une garantie principale dans la confirmation de la filiation de l’enfant, dans la stabilité familiale, dans la préservation de l’enfant de tout ce qui est susceptible d’ébranler son statut légitime dans la société et ce qui découle de ce statut comme droits et devoirs. Et cela à cause de ce qui a été apporté par les passions et les caprices en méprisant l’avenir de la filiation en la mélangeant ou en participant à une filiation autre que véritable.

Section III : La confirmation de l’interdiction du mariage.

Il découle de la licéité de la relation conjugale, dont la base est l’acte de mariage légal, la confirmation de l’interdiction du mariage. Et cette interdiction est constituée de ce qui suit :

Il est interdit à l’homme de se marier avec les ascendantes de son épouse dès que l’acte de mariage est conclu, selon l’avis le plus juste, étant donné la portéegénérale de Sa Parole :

﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ[النساء: 23].

Sens du verset :

Vous sont interdites les mères de vos femmes﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 23], et s’il a consommé le mariage avec sa femme, ses ascendantes lui sont, alors, interdites à l’unanimité des savants(32).

 Il est interdit à l’homme d’épouser la fille de sa femme, qui est sa belle-fille, s’il a effectivement consommé le mariage. Et s’il a conclu l’acte de mariage avec la mère sans le consommer, il peut alors épouser sa fille ou les descendantes de ses fils ou de ses filles selon Sa Parole :

﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ[النساء: 23].

Sens du verset :

Vous sont interdites [les] belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage ; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 23]

 Il est interdit à la femme, après avoir été répudiée par son mari ou après son décès, et une fois terminé son délai de viduité, d’épouser le père ou les grands-pères de son époux, selon Sa Parole :

﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ[النساء: 23].

Sens du verset :

Vous sont interdites … les femmes de vos fils nés de vos reins﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 23]. Il lui est, également, interdit d’épouser ses fils ou les fils de ses enfants, garçons ou filles, et ce pour toujours, à l’unanimité des savants(33) conformément à Sa Parole :

﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ[النساء: 22].

Sens du verset :

Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 22]

 Il est, aussi, interdit à l’époux d’être marié en même temps à son épouse et à la sœur de son épouse conformé­ment à Sa Parole :

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ[النساء: 23].

Sens du verset :

de même que deux sœurs réunies﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 23], ou à son épouse et à la tante (paternelle ou maternelle) de son épouse, et cela selon l’unanimité des savants(34) vu son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « On n’épouse ensemble ni une femme et sa tante paternelle ni une femme et sa tante maternelle. »(35) Et d’autres preuves mentionnées à d’autres endroits propices.

Section IV : La confirmation du droit à l’héritage l’un de l’autre.

Le droit à l’héritage entre les époux est confirmé dès que l’acte de mariage est conclu même si il n’est pas consommé car la relation qui les lie est une relation causale, c’est-à-dire que sa cause est l’acte de mariage. Ils héritent l’un de l’autre par cette cause sauf s’il existe un empêchement parmi ce qui annule l’héritage. Et Allâh a déterminé le taux de l’héritage de chacun d’entre eux. Ainsi, si l’épouse meurt, le mari prendra la moitié de ce qu’elle lègue si elle n’a pas eu d’enfant, de lui ou d’un autre, et il en prendra le quart si elle a eu des enfants, de lui ou d’un autre. Et si l’époux décède, sa femme prendra le quart de l’héritage s’il n’a pas eu d’enfant, d’elle ou d’une autre, et elle en prendra le huitième s’il a eu des enfants, d’elle ou d’une autre. Et la variation dans le partage dépend de l’existence d’une descendance héritière ou de son absence. Ainsi, si le défunt a des descendants héritiers, son conjoint aura, alors, la part la plus petite parmi les deux possibles. Et si le défunt n’a pas de descendance héritière, son conjoint aura, alors, la part la plus grande parmi les deux possibles. Et cela est un héritage confirmé entre les deux époux par le Texte qui énonce Sa Parole :

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[النساء: 12].

Sens du verset :

Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette ...﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 12]

La généralité de ce verset démontre l’héritage des époux l’un de l’autre que ce soit après la consommation du mariage ou avant tant que l’acte de mariage est authentique et que ses conditions sont réunies, ce qui génère certains jugements[religieux] dont celui de l’héritage. Ce qui confirme ce jugementest le hadith de ‘Alqama d’après ‘Abd Allâh (Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه) qui rapporte qu’on est venu l’interroger au sujet d’une femme dont le mari est décédé sans avoir déterminé sa dot ou avoir consommé le mariage. Ils l’ont questionné plusieurs fois à ce sujet pendant presque un mois sans réponse puis il leur dit : « Mon avis est qu’elle a droit à une dot équivalente à celle des femmes de son rang, sans diminution ni ajout, qu’elle a droit à l’héritage et qu’elle est obligée d’observer la période de viduité. » Et Ma‘qil ibn Sinâne Al-Achdja‘î a رضي الله عنه témoigné que :« le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a établi le même jugement au sujet de Barwa‘ bint Wâshîq que toi»(36).

En conclusion : Ce sont, donc, les droits communs aux deux époux que Le Sage Législateur a classés comme conséquences de l’authenticité de l’acte de mariage légal. Et Il a fait que ces droits soient dépendants de la licéité de la vie conjugale. Et Mouhammad Aboû Zouhra a mentionné ce sujet fondamental dans ses écrits : « …Ceci est le droit fondamental commun et s’en suivent deux autres droits communs entre eux qui sont : l’interdiction du mariage du fait de l’alliance conjugale et l’héritage entre les deux époux. Et quand la relation a été autorisée, il a été créé entre les deux époux un lien qui ressemble à celui de la parenté ou même plus fort et qui a lié leurs deux familles d’un lien qui induit des interdictions dans le mariage et elles sont devenues comme une seule famille. Et c’est à cause de cela que l’interdiction du mariage du fait de l’alliance conjugale a été confirmée entre eux. Ensuite, l’héritage l’un de l’autre a été confirmé par le fait que la licéité de la relation a généré un lien entre les deux époux qui est semblable au lien de parenté. Et comme le liende parenté confirme l’héritage, le lien conjugal le confirme également entre les époux. Et ceci est la Charia du Doux [Compatissant], du Parfaitement Connaisseur. »(37)

Et la science appartient à Allâh عزّ وجلّ et notre dernière invocation est qu’Allâh, le Seigneur des Mondes, soit loué et qu’Il prie sur Mouhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection et qu’Il nous protège.

 

Alger, le 4 de Dhoû-l-Qui‘da 1434 H,

correspondant au 10 septembre 2013 G.

 


(1) Cf. : Tafsîr Ibn Kathîr (1/271).

(2) Tafsîr Al-Qourtoubî (3/123-124).

(3) Rapporté par : Al-Bayhaqî (14728) et Ibn Abî Chayba dans son Mousannaf (19263).

(4) Rapporté par Ahmad (27573) ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Âdâb Az-Zifâf (70).

(5) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (1308), An-Naşâ’î (1610) et Ibn Mâjah (1336), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه ; Al-Albânî a dit dans Sahîh Al-Djâmi‘ qu’il est « haşane [bon] sahîh [authentique]. »

(6) Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/46).

(7) Cf. : Ihyâ’ ‘Ouloûm Ad-Dîne d’Al-Ghazzâlî (2/58), et Qoût Al-Qouloûb d’Aboû Tâlib Al-Makky (2/409).

(8) Rapporté par : Al-Boukhârî (1284) et Mouslim (923), d’après Ouşâma ibn Zayd رضي الله عنهما.

(9) Rapporté par : Al-Boukhârî (5997) et Mouslim (2318), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(10) Rapporté par An-Naşâ’î dans As-Sounane Al-Koubrâ (9094), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Ce hadith est authentifié par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (287).

(11) Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Awsat (1743) ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (3380).

(12) Rapporté par Ibn Hibbân dans Rawdat Al-‘Ouqalâ’ (72), Cf. : Tabâ’i‘ An-Nişâ’ d’Ibn ‘Abd Rabbihi (184).

(13) Tafsîr Ibn Kathîr (3/429).

(14) Rapporté avec ces termes par An-Naşâ’î dans As-Sounane Al-Koubrâ (9075) et par Aboû Dâwoûd (4921), d’après Oumm Koulthoûm bint ‘Ouqba ibn Abî Mou‘ayt رضي الله عنها. Ce hadith est authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (7170).

(15) Al-Mouhallâ d’Ibn Hazm (10/75).

(16) Rapporté par Mouslim (715), d’après Djâbir ibn ‘Abd Allâh Al-Ansârî رضي الله عنهما.

(17) Rapporté par Al-Boukhârî (5244), d’après Djâbir ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنهما.

(18) Al-Mouhallâ d’Ibn Hazm (10/72), extrait avec adaptation.

(19) Rapporté par : Al-Boukhârî (33) et Mouslim (59), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(20) Rapporté par : Al-Boukhârî (34) et Mouslim (58), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Amr رضي الله عنهما.

(21) Rapporté par : Al-Boukhârî (1469) et Mouslim (1053), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.

(22) Rapporté par Mouslim (2999), d’après Souhayb ibn Sinâne رضي الله عنه.

(23) Rapporté par Ibn Hibbân (4493), d’après Al-Haşane Al-Basrî en tant que hadith Moursal, et authentifié par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (1636).

(24) Rapporté par : Al-Boukhârî (7138) et Mouslim (1829), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(25) Charh As-Sounna d’Al-Baghawî (10/62), et vois Mirqât Al-Mafâtîh d’Al-Qârî (7/264).

(26) Cf. : Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/30).

(27) Rapporté par : Al-Boukhârî (1975) et Mouslim (1159), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Amr ibn Al-‘Âs رضي الله عنهما.

(28) Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/30).

(29) Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a dit dans Zâd Al-Ma‘âd (5/410) : « Quant à la confirmation de la parenté à travers la couche [légitime], elle fait l’unanimité dela communauté. » Ensuiteiladit : « Et les musulmans se sont accordés à dire que le mariage confirme la couche [légitime]. »

(30) Rapporté par : Al-Boukhârî (2053) et Mouslim (1457), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(31) L’unanimité sur le rattachement de la filiation de l’enfant à son père est rapportée par Al-Bahoûtî dans Daqâ’iq Oulî An-Nouhâ (3/190), et par Ad-Dimachqî dans Matâlib Oulî An-Nouhâ (5/555).

(32) Cf. : Tafsîr At-Tabarî (4/320).

(33) Cf. : Al-Idjmâ‘ d’Ibn Al-Moundhir (78).

(34) Ibid. (80).

(35) Rapporté par : Al-Boukhârî (5109) et Mouslim (1408), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(36) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2114), At-Tirmidhî (1145) et An-Naşâ’î (3355) ; et authentifié par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (6/358).

(37) Al-Ahwâl Ach-Chakhsiyya d’Aboû Zahra (163).

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