Fatwa n° 1106

Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières – les ventes

Le jugement relatif au fait
d’intercepter les marchandises

Question :

Certains libraires ont l’habitude de rencontrer les maisons d’édition qui viennent à la foire du livre – et parfois cette rencontre se fait avant l’ouverture – et leur achètent en gros leurs marchandises. Ces commerçants revendent ensuite [ces livres] dans leurs propres librairies avec des prix plus chers que ceux de la foire. Cette pratique met dans l’embarras le client. Quel est le jugement religieux relatif à cette pratique ? Qu’Allâh vous assiste.

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il n’est pas permis de recevoir les marchandises dans la rue avant qu’elles soient mises dans les magasins et les lieux réservés à l’exposition [de ces marchandises] et à la vente. Car ce genre de transaction est inclus dans ce que les Malékites appellent « le fait d’intercepter les marchandises », dans ce que les Hanafites appellent « aller à la rencontre des importateurs » et dans ce qu’appellent les Chafiites et les Hanbalites « aller à la rencontre des caravanes [des commerçants]. » Cette pratique est interdite par nombreux hadiths authentiques, parmi lesquels nous citons : le dire du Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « N’interceptez pas les articles [qui sont en train d’être transportés pour être vendus] avant qu’ils n’arrivent au marché. »(1) Et le hadith : « N’allez pas à la rencontre des importateurs ! Celui qui les intercepte et en achète, lorsque le propriétaire [de la marchandise vendue] arrivera au marché, il aura le choix. »(2) Et le hadith : « N’allez pas au-devant des caravanes [des commerçants avant leurs entrée en ville], et qu’un citadin ne vende pas pour un campagnard. »(3) Et dans le hadith d’Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما qui a dit : « Nous rencontrions les caravanes [sur le chemin] à qui nous achetions la nourriture. Ainsi, le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم nous a interdit de la revendre qu’après son arrivée au marché. »(4) Et toujours selon Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما qui a dit : « Ils achètent la nourriture dans les hauteurs du marché ; ainsi, le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وآله وسلَّم leur a interdit qu’ils la revendent dans son lieu qu’après l’avoir transportée. »(5)

Ces jugements attestés par ces hadiths précités interdisent le fait d’aller à la rencontre [des marchandises avant qu’elles parviennent au marché]. Celui qui fait cela – en connaissant cette interdiction – a commis un péché et un acte de désobéissance. Car ce genre de transaction renferme une imposture, une tromperie [tissée] contre le vendeur d’un côté, et une nuisance contre les hommes du marché et les habitants du pays d’un autre côté. La cause qui justifie l’interdiction se résume en deux choses qui sont : d’un côté, c’est pour enlever la nuisance pouvant toucher le vendeur et le protéger contre tout imposteur, et de l’autre, c’est pour enlever aussi la nuisance pouvant toucher les acheteurs et leur réaliser un bénéfice, et ce, pour mettre en avant les intérêts généraux par rapport aux intérêts privés. Ainsi, l’intérêt privé du commerçant qui reçoit [ces marchandises] est interdit, vu qu’elle s’oppose à l’intérêt général des acheteurs qui viennent au marché, et aussi parce que cela met fin à l’injustice et à la nuisance [montées] contre le commerçant-vendeur [de cette marchandise].

Cela dit, même s’il est établi que la réception [des marchandises] est interdite et que son auteur a commis par là un péché, cela n’implique pas l’invalidation du contrat de vente. Il est plutôt un contrat valide selon l’avis de la majorité des savants. Contrairement à certains Malékites et certains Hanbalites, ainsi qu’Al-Boukhârî qui considèrent que ce contrat est invalide, s’appuyant sur le caractère apparent de l’interdiction [citée dans le hadith] et qui oblige l’invalidité du contrat(6). L’avis prôné par la majorité des savants est plus correct, car cette interdiction est liée à un élément extérieur au contrat, et ne concerne point la chose elle-même qui est interdite, et ne compromet pas les piliers et les conditions du contrat. Cela est interdit pour repousser le mal des commerçants ambulants et les gens qui viennent au marché. Ainsi, selon cette configuration, l’interdiction n’implique nullement l’invalidité [du contrat]. Car le choix attesté dans le hadith d’Aboû Hourayra رضي الله عنه : « … lorsque leur propriétaire arrivera au marché, il aura le choix. » oblige la validité du contrat. Car le choix est un élément dérivé de la validité du contrat. Ce choix n’a été légiféré au vendeur que pour avoir un accord complet de sa part pour la conclusion de ce contrat. La validité [de ce genre] de contrat est appuyée par le hadith marfoû‘ de Hakîm ibn Hizâmرضي الله عنه : « Les deux contractants ont le choix [de conclure ou d'annuler la vente] tant qu’ils ne se séparent pas – ou il a dit : jusqu’à ce qu’ils se séparent – s’ils sont sincères et francs leur vente sera bénie. En revanche, s’ils montent et dissimulent [un défaut], la bénédiction sera ôtée de leur vente. »(7) Ainsi, le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم n’a pas annulé leur vente à cause du mensonge et de la dissimulation du défaut. Aussi, dans la vente de la bête Mousarrât (qui n’a pas été traite), le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم a dit : « Ne lacez pas [les mamelles] des chamelles et des brebis. Celui qui l’achète après cela, il peut choisir le meilleur des deux choix après l’avoir trait ; s’il est satisfait, il la conservera, sinon il la rendra avec un Sâ‘ de dattes. »(8) Cette forme de transaction renferme une tromperie, une imposture et un mensonge, et malgré cela, le Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم n’a pas annulé à la base le contrat de vente. Il l’a plutôt rendu susceptible d’être annulé, inhérent au choix de l’acheteur qui, soit il le retient soit il le remet. Ainsi, le choix qui s’est avéré présent [dans le contrat] implique la validité de la vente de la bête Mousarrât (non traite) dont les mamelles ont été lacées.

Si la validité de la vente est bien établie, il appartient au vendeur qui ramène la marchandise de choisir entre le fait de signer le contrat ou de le résilier s’il est touché par un dommage flagrant ou l’usage ne s’est pas avéré courant dans ce genre de transaction. Le droit au choix lorsqu’il est touché par un dommage est attesté par le hadith précité d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 30 de Djoumâdâ Ath-Thâniya 1432 H,
correspondant au 2 juin 2011 G.

 


(1) Rapporté par Al-Boukhârî (2165), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(2)  Rapporté par Mouslim (1519), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(3)  Rapporté par Al-Boukhârî (2158), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.

(4)  Rapporté par Al-Boukhârî (2166), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(5)  Rapporté par Al-Boukhârî (2167), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(6) Cf. : Bidâyat Al-Moudjtahid d’Ibn Rochd (2/166), Al-Mouhadhdhab d’Ach-Chîrâzî (1/299), Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (4/374), Charh As-Sounna d’Al-Baghawî (8/117), Al-Mouhallâ d’Ibn Hazm (8/449) et Nayl Al-Awtâr d’Ach-Choûkânî (6/307).

(7)  Rapporté par : Al-Boukhârî (2079) et Mouslim (1532), d’après Hakîm Ibn Hizâm رضي الله عنه.

(8) Rapporté par : Al-Boukhârî (2148) et Mouslim (1515), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

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