Conseils au médecin musulman comprenant des normes prescrites par la Charia à respecter dans son cabinet médical | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G

Article mensuel n° 18

Conseils au medecin musulman
comprenant des normes religieuses
à respecter dans son cabinet medical

La réalité de la science médicale 
et le jugement concernant son apprentissage

La médecine, par laquelle on connaît le bon ou le mauvais état de santé auquel s’expose le corps humain, est une science théorique et pratique. Elle figure au nombre des sciences rationnelles, à l’instar du calcul.

Si les artisanats et les industries dont les gens ont besoin dans leur existence sont une obligation du genre Kifâ’î (1) (collectif), comme l’agriculture, alors, la médecine et le calcul ont le même statut, comme l’ont mentionné Aboû Hâmid Al-Ghazzâlî et Ibn Qoudâma(2), sauf que cette obligation du genre Kifâ’î, qui caractérise l’apprentissage de la médecine, dépend du besoin que l’on doit satisfaire vis-à-vis de cette science. Ce besoin varie selon les différents cas, temps, lieux et circonstances. Toutefois, si un pays a autant de médecins, qui peuvent couvrir le besoin des gens en leur assurant le soin contre les maladies et les troubles qui atteignent leurs corps, l’obligation du genre Kifâ’î peut se limiter aux cas médi­caux que l’on doit parfaitement maîtriser, ce qui renforcera le statut des musulmans et permettra de renoncer aux services des médecins mécréants. Outre ces cas, et après avoir satisfait tous les besoins, alors l’apprentissage, l’enseignement et la pratique des autres cas resteront vivement recommandés afin d’en faire profiter les gens et de garantir leur santé cor­porelle. Pour cela, les savants et les jurisconsultes de l’Islam ont accordé un très grand intérêt à l’apprentissage et à l’enseignement de la médecine, et à en faire une littérature. Ils ont pris soin de la diffuser dans leurs ouvrages(3).

De là, il est clair que la science médicale, avec ses diffé­rentes spécialités, est une nécessitépour garantir le bon état de la santé corporelle. Elle est, alors, indispensable pour assurer le bon déroulement des choses de la vie d’ici-bas. Car, Celui Qui a créé la maladie a créé aussi le remède et Il a bien indiqué d’en faire usage.

Par ailleurs, le médecin doit veiller à maîtriser son métier et à connaître les règlements de la médecine et les causes des maladies, de manière à ne prendre aucune responsa­bilité en pratiquant son travail, sinon il risque de porter atteinte au corps, et il devra, par conséquent, subir des dédommagements. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Celui qui pra­tique la médecine sans s’y connaître sera alors garant. »(4)

À ce sujet, Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ dit : « Certaines gens disent que ce qui nuit le plus dans la vie est : un demi-scolastique, un demi-jurisconsulte, un demi-médecin et un demi-grammairien. Car, le premier nuit à la religion, le deuxième nuit au pays, le troisième nuit au corps et le dernier nuit à la langue. »(5)

Le médecin doit être fort reconnaissant pour le niveau scientifique qu’Allâh lui a permis d’atteindre dans son domaine, et pour l’assimilation des principes et des règles de la médecine. Cette assimilation est acquise par la pra­tique effective de sa profession médicale, ainsi que tout ce qui en découle d’expérience, d’habileté, de savoir-faire méticuleux dans l’exercice et de maîtrise de la profession ; tout cela, certes, émane de la grâce d’Allâh عزّ وجلّ .

Afin que le médecin musulman reconnaisse les bien­faits qu’Allâh lui a accordés, il est appelé à témoigner de la gratitude et du remerciement qui doivent apparaître dans ses pratiques religieuses, sa conduite, son comportement, se refléter sur son visage et ses différentes apparences ; em­boîtant ainsi le pas aux Salaf (Pieux Prédécesseurs) qui n’ont excellé dans les sciences ni dépassé les autres que quand ils se sont attachés complètement aux principes de l’Islam, à ses bienséances et à ses prescriptions. Cela exprime la parfaite gratitude et la croyance pure en l’uni­cité d’Allâh عزّ وجلّ .

À partir de là, on peut établir un ensemble de normes prescrites par la Charia, dont quelques-unes sont inhérentes à la personnalité du médecin musulman, pour en faire l’usage assidu dans sa vie professionnelle, et d’autres ayant trait à son cabinet médical.

Les normes prescrites par la Charia
auxquelles le médecin doit se conformer
dans son cabinet médical

Les normes concernant son cabinet (médical) sont, dans l’ensemble, comme suit :

Premièrement : Il est recommandé de consacrer un endroit dans le cabinet, pour que les hommes et les femmes puissent accomplir la prière, vu le mérite et la grande valeur que représente celle-ci. Elle est l’obligation qu’Allâh a pres­crite pour tous les croyants et le pivot de la religion. Elle est aussi l’un des fondements de l’Islam et l’un de ses grands édifices.

Deuxièmement : Il n’est pas permis que le cabinet mé­dical soit un lieu de mixité pour les hommes et les femmes, par crainte de tentation. Les deux sexes doivent être séparés dans la salle d’accueil, la salle d’attente, la salle de soins et les lits du cabinet. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Je ne laisserai pas après moi une tentation plus nuisible aux hommes que celle des femmes »(6),et il a dit : « Certes, la vie d’ici-bas est belle et verdoyante, et Allâh vous y a délégués pour voir comment seront vos actions. Alors, évitez [d’être séduits par] la vie d’ici-bas, et évitez [d’être séduits par] les femmes ; car la première tentation des Enfants d’Israël était celle des femmes. »(7)

Troisièmement : Il n’est pas permis de mettre dans la salle d’attente des cendriers, qui sont une approbation et une invitation à fumer, des revues de culture importée qui ne contribuent pas aux bonnes mœurs, ou des journaux dont le contenu est bas et méprisable, et qui ne reflètent pas l’éducation et les mœurs du propriétaire du cabinet. On doit, plutôt, préparer des brochures, des opuscules et des dép­liants de prédication qui favorisent la vertu et la moralité, ne serait-ce que pour la durée de l’attente.

Quatrièmement : Il n’est pas permis d’accrocher des tableaux portant des versets coraniques ni pour la béné­diction ni pour la décoration, car le Coran a été révélé pour qu’il soit inhérent au cœur, afin de lui apporter miséricorde et guérison, et se traduire dans la conduite et les actions par l’obéissance et la soumission (à Allâh le Très Haut). Il n’est pas permis, d’accrocher des photos de créatures animées, sur les murs du cabinet, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Les gens qui auront le plus dur châtiment le Jour de la Résurrection sont ceux qui font des représentations.(8) »(9)

Par contre, le propriétaire peut accrocher ce qu’il juge opportun ; le mieux serait des citations et des paraboles de sages, comme :  Celui qui croît au Jour Dernier, renoncera certainement à la vie d’ici-bas  ;  Le gagnant est celui qui fait son examen de conscience. Le perdant, par contre, est celui qui néglige de le faire  ;  Celui qui plaisante beau­coup perd le respect des autres, et celui qui fait toujours opposition, on est bien contents quand il est absent  ;  Le peu d’argent qu’on dépense avec ménagement vaut mieux qu’une fortune dépensée à tort et à travers , ainsi que des vers qui relèvent de la sagesse, comme :

Si je sais que certainement

Ma vie n’est qu’un laps de temps

Pourquoi n’en serais-je pas avare

Et la vouer à l’adoration avec ferveur ?

De même, il est recommandé d’accrocher des tableaux portant des instructions concises sur la manière de faire les ablutions et la prière pour le malade, sans que ces tableaux ne contiennent des photos de créatures animées, ainsi que les jugements religieux qui le concernent dans l’ensemble. Il est aussi recommandé d’accrocher des tableaux, indiquant l’interdiction formelle du tabagisme, accompagnés de ses méfaits pour le corps et l’environnement.

Cinquièmement : On doit aussi consacrer dans le cabinet médical un endroit séparé pour les gens porteurs de maladies contagieuses. Le médecin doit interdire tout contact avec ces personnes avec les autres patients, pour éviter – avec la prédestination d’Allâh عزّ وجلّ – toute conta­gion, appliquant ainsi le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: « Que ceux qui sont malades ne soient pas mis en contact avec ceux qui sont sains »(10), même si ce hadith est cité à propos des animaux (chameaux), mais la règle annonce que :  Ce qui est considéré est la généralité de l’expression et non pas la spécificité de la cause.  Ce hadith est soutenu par un autre hadith concernant la peste : « Si elle se déclare dans une région où vous vous trouvez, alors n’en sortez pas ; et si elle se déclare dans une région où vous n’y êtes pas, alors n’y entrez pas. »(11)

Sixièmement : Il est recommandé d’orienter son bureau vers la direction de la Qibla et de s’asseoir en s’orientant vers cette direction, car d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه, le Pro­phète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Toute chose a un maître, et le maître des assemblées est la destination vers la Qibla. »(12) Par contre, on doit orienter les lieux d’aisance, lors de la construction des cabinets [médicaux] et des cliniques, vers d’autres direc­tions que celle de la Qibla, car elle est la direction des musulmans lors de leurs prières et un lieu sain et hono­rable. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Quand vous allez satisfaire un besoin naturel, ne faites pas face à la Qibla et ne lui tournez pas le dos non plus, mais orientez-vous vers l’est ou l’ouest. »(13)

Les normes prescrites par la Charia
concernant la personnalité du médecin
et ses mœurs

On peut résumer les normes concernant la personnalité du médecin et ses mœurs comme suit :

Premièrement : Le propriétaire du cabinet [médical] doit avoir le titre de “ médecin ” au lieu de “ Al-Hakîm ” (le sage) sur la plaque professionnelle placée à l’extérieur de son cabinet, sur son cachet et ses documents professionnels, car le mot qu’a utilisé le Législateur est “ médecin ” et non pas “ Al-Hakîm ”, comme nous l’avons expliqué dans certaines fatwas médicales(14).

Deuxièmement : Que le médecin musulman pratiquant ainsi que toute personne ayant une activité libérale ou autre s’abstienne de toute forme d’alliance aux mécréants, comme le fait de les imiter dans tout ce qui est spécifique à leur religion et à leur vie, à l’instar de leurs rites, coutumes et traditions, de leurs tenues vestimentaires et de leurs aspects externes, comme le fait de se raser la barbe et de laisser pousser de longues moustaches, ou de parler dans leur langue, sauf en cas de besoin. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit à ce sujet : « Quiconque imite un peuple devient un des leurs »(15), et il a dit aussi صلَّى الله عليه وسلَّم: « N’imitez pas les mécréants, laissez pousser la barbe et coupez les moustaches. »(16)

Troisièmement : En partant du principe de ne pas s’allier aux mécréants et pour éviter leur imitation, le médecin musulman pratiquant, comme toute personne ayant une activité [libérale] ou autre, doit adopter la langue arabe comme langue de conversation et de communication avec ses patients, ses collègues de travail et autres, en la faisant apparaître sur son cachet, sur ses documents et sur ses cartes de visite, et en étant fier d’elle, car c’est la langue de la Révélation et l’outil par lequel on peut comprendre l’Islam. Elle est le signe d’appartenance à la communauté de l’Islam et un aspect d’alliance aux gens de la pure croyance.

Quatrièmement : En partant du même principe, le médecin, à l’instar de toute personne ayant une activité [libérale] ou autre, doit utiliser, dans la mesure du possible, le calendrier de l’Hégire dans ses cartes de rendez-vous, ses ordonnances médicales et autres. En cas de besoin, et pour plus de précision, il peut ajouter la date grégorienne à celle de l’Hégire, car l’adoption du calendrier grégorien, comme référence originale pour l’écriture des dates, est un signe de sympathie et une participation dans la célébration des rites et des fêtes des mécréants.

Cinquièmement :Le médecin musulman, ainsi que le pharmacien et autres, doivent éviter tout emblème médical ou non médical, qui serait en relation avec une mauvaise croyance, ou des philosophies païennes, soit sur les murs de son cabinet, sur sa blouse de travail, sur ses papiers, son cachet et ses courriers professionnels ou autres, comme la croix rouge qui symbolise la trinité chez les chrétiens, qui est l’une des plus ignobles des mécréances et la plus grande association qu’on ait faite à Allâh عزّ وجلّ . Allâh عزّ وجلّ a réprouvé la croyance de la trinité chez les chrétiens en disant :

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [المائدة: 73].

Sens du verset :

Ce sont, certes, des mécréants, ceux qui disent : “ En vérité, Allâh est le troisième de trois ”, alors qu’il n’y a de divinité qu’Une Divinité Unique !﴿[s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 73], ou l’emblème des pharmaciens, “ le caducée ”, représenté par un serpent entourant une coupe, où le serpent symbolise le dieu de la médecine qui offre la santé et la vigueur dans la croyance des Grecs et des Romains, ainsi que de croyances similaires corrompues qui sont en contradiction avec la pure unicité d’Allâh عزّ وجلّ , Seigneur de l’Univers, et avec la croyance des musulmans. Cette inter­diction englobe tout slogan comprenant des réclamations tendancieuses qui touchent à la sacralité de l’Islam et aux mœurs des musulmans.

Sixièmement : Il n’est absolument pas permis au médecin de serrer la main aux femmes qui ne sont pas Mahârim(17) ; qu’elles soient jeunes ou vieilles, et que ce soit en portant un isolant(18) ou non, conformément au hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: « Il vaut mieux pour un homme qu’il reçoive un coup d’aiguille de fer sur la tête, que de toucher une femme qui ne lui est pas permise [étrangère] »(19), et le hadith : « Je ne serre pas la main aux femmes »(20) ; et d’après ce qu’a dit ‘Â’icha رضي الله عنها : « Je jure par Allâh que Son Envoyéصلَّى الله عليه وسلَّم n’a jamais touché la main d’une femme. Néanmoins, elles lui prêtaient serment d’allégeance par la parole. »(21)

Septièmement : Si une femme a besoin de soins, et qu’elle n’a pas trouvé de femme médecin, l’homme médecin qui va la soigner n’est autorisé de voir ou de toucher d’elle que ce qui est vraiment nécessaire d’être vu ou touché. Toute­fois, il est plus préventif pour le médecin de toucher (la femme) en utilisant un isolant, sauf au cas où il est nécessaire de le faire sans isolant. Il doit aussi ordonner à la femme de couvrir toute autre partie de son corps non concernée par les soins, surtout en cas d’anesthésie.

Huitièmement : Le médecin n’est pas excepté de l’inter­diction qu’un homme soit en tête-à-tête avec une femme étrangère. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Certes, il n’y a pas d’homme qui se trouve en tête-à-tête avec une femme sans que Satan ne soit le troisième d’entre eux. »(22) Pour cette raison, le médecin, lors d’une consultation d’une femme, doit faire assister, si c’est possible, son mari ou l’un de ses Mahârime(23) ou une femme de ses proches. Sinon, il doit laisser, au moins, la porte ouverte et faire la consultation derrière un rideau, afin d’éviter le plus possible l’interdiction d’être en tête-à-tête avec une femme (étrangère). En cas de besoin d’une secrétaire, il doit la choisir parmi ses Mahârime et qu’elle soit voilée.

Neuvièmement : Il n’est pas permis au médecin de s’entretenir avec la patiente qui lui est étrangère, sauf dans les limites du besoin et dans le cadre de l’objet de sa visite. Toute conversation qui entraînela complaisance, le sourire, le rire est un excès qui dépasse le strict minimum et le néces­saire, et cela est interdit pour faire obstruction aux prétextes [conduisant à l’illicite].

D’autre part, le médecin doit éviter tout propos vulgaire ou hurlement envers ses patients. Il doit, par contre, être patient, indulgent et compréhensif, surtout avec les personnes âgées et les cas d’urgence, car Allâh عزّ وجلّ aime ces bonnes mœurs. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit à Achadjdj ‘Abd Al-Qays رضي الله عنه : « Tu possèdes deux vertus qu’Allâh aime : l’indulgence et la retenue. »(24)

Dixièmement : Le médecin doit veiller à accomplir assi­dûment ses prières à la mosquée et en groupe, en essayant de programmer ses rendez-vous de sorte qu’ils ne s’opposent pas aux horaires des prières. Sinon, en cas d’empêchement, et ne pouvant pas assister à la prière avec l’ensemble des musulmans en raison d’une occupation, il doit veiller au moins à accomplir Al-’Asrayn, vu le hadith de ‘Abd Allâh Ibn Fadâla Al-Laythî, d’après son père رضي الله عنهما qui a dit : « Parmi ce que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم m’a appris :  Et veille à accomplir les cinq prières.  Il a dit : “ J’ai dit : pendant ces horaires, je suis occupé, ordonnez-moi ce qui réunit tout cela et me suffirait si je le ferais. ” Alors, il dit : “ Veille à accomplir Al-‘Asrayne  ; mais vu que ce mot ne faisait pas partie de notre langue, j’ai dit : “ C’est quoi Al-‘Asrayne ? ” Il dit : “ Une prière avant le lever du soleil, et une prière avant le coucher du soleil . »(25)

Par ailleurs, s’il a un empêchement ou il se trouve gêné, il lui est possible de regrouper deux prières, car Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما a dit :« Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a regroupé la prière d’Adh-Dhouhr et celle d’Al-‘Asr, ainsi que la prière d’Al-Maghrib et celle d’Al-‘Ichâ’, à Médine, sans qu’il n’y ait ni pluie ni insécurité. Alors, on a dit à Ibn ‘Abbâs : “ Pourquoi a-t-il fait ainsi ? ” Il a dit : “ Pour que sa communauté ne soit pas gênée.  »(26)

Onzièmement : Le médecin s’engage à respecter les règles et la déontologie de sa profession, en étant généralement sincère, et en particulier avec ses patients, dans ses propos, sa conduite, ses engagements et sa manière d’agir et d’être en général, appliquant ainsi ce qu’Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

Sens du verset :

Ô vous qui croyez ! Craignez Allâh et soyez avec les véridiques﴿[s. At-Tawba (le Repentir) : v. 119]

 

Parmi les comportements moraux dont le médecin musulman doit se parer et qu’il doit mettre en application, ce qui suit :

A- La responsabilité et la loyauté impliquent que le médecin veille sur la santé du patient, garde son secret et cache ses défauts. Il ne doit jamais divulguer son secret, sauf pour une nécessité professionnelle ou une précaution sanitaire ; car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « … Celui qui cache les défauts d’un musulman, Allâh cachera ses défauts [dans la vie d’ici-bas] et cachera ses péchés [dans l’au-delà]. »(27)

B- Le médecin doit commencer ses soins médicaux ou chirurgicaux, qui sont des causes de la guérison, en disant Bismil-Lâh (je commence [uniquement] au Nom d’Allâh), et terminer ses efforts et ses soins en disant Al-Hamdoulil-Lâh (louange à Allâh), et attribuer le mérite à Lui عزّ وجلّ . De plus, il doit visiter ses patients, pour s’informer de l’amé­lioration de leur état de santé et contrôler la qualité et l’adéquation des soins qui sont mis à leur disposition ; car cela fait partie de sa responsabilité et de sa prévenance. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Vous êtes tous des bergers et toutberger est responsable de son troupeau. »(28)

Le médecin doit aussi consoler le patient et prier pour sa guérison, et lui dire ce qui peut lui remonter le moral, comme :  Il n’y a pas de mal ; tu seras purifié si Allâh le veut (29), car il a été authentiquement rapporté que le Pro­phète صلَّى الله عليه وسلَّم disait cela lorsqu’il visitait un malade. De même, il doit faire savoir au malade que le véritable guérisseur est Allâh عزّ وجلّ , pour que le cœur du malade ne soit lié qu’à Lui عزّ وجلّ , et non à son médecin, même si ce dernier était le plus subtil et le plus habile des médecins, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Allâh est le Guérisseur ; tu es un homme bien­veillant, son Guérisseur est Celui Qui l’a créée. »(30) Tu es bienveillant veut dire : tu es doux et gentil avec le malade ; toutefois, le véritable Guérisseur qui porte remède au mal, le Connaisseur du mal et du remède, le Seul Qui peut donner santé et guérison n’est autre qu’Allâh عزّ وجلّ .

Il a été rapporté par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم visitait des gens de sa famille lorsqu’ilstombaient malades, et passait sa main droite [sur la partiemalade du corps], et disait : « Allâh, Seigneur des gens, fait disparaître le mal. Guéris, Tu es le Guérisseur. Il n’y a deguérison que la Tienne ; une guérison qui ne laisse point de mal. »(31)

Et s’il est du devoir du musulman envers son frère musulman de lui rendre visite quand il est malade, cette obligation, alors, s’affirme, a fortiori, vis-à-vis du médecin.

C- Parmi aussi les comportements moraux du méde­cin est qu’il ne doit pas tromper le malade ou lui mentir ; comme lui prescrire un médicament contenant des pro­duits illicites, tels que la graisse extraite d’un cadavre, le vin, le porc et tout ce qui est similaire. Car, il est illicite de sesoigner par ce qui est illicite, en raison de ce qu’a rapporté Al-Boukhârî qu’Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه a dit : « Allâh n’a pas faitque votre guérison soit avec ce qu’il vous a interdit. »(32) De plus, il ne doit pas prescrire des médicaments en sachant qu’ils ne sont ni efficaces ni conformes à l’état du malade ; surtout en cas de manque du médicament original, car cela est une sorte de trahison et une escroquerie pour lui soutirerson argent. Il a été authentiquement rapporté que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Celui qui recommande une chose à son frère en sachant que le bien est dans une autre, alors il l’a trahi. »(33)

Cela est comparable – aussi – au fait de délivrer des certificats médicaux pour des gens non malades ; ou à l’inverse, délivrer ces certificats en attestant l’état de bonne santé des gens malades qui veulent se présenter pour un travail, un concours ou pour se marier, en échange d’argent ou autre. De plus, il doit porter conseil au malade et lui indiquer ce qui est juste et bon pour son état et son trai­tement, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Si l’un de vous demande conseil à son frère, alors qu’il le conseille. »(34) Il a dit aussi : « La religion c’est le bon conseil. Nous avons dit : “ Envers qui ? ” Il a dit :  Envers Allah, Son Livre, Son Envoyé, les imams des musulmans et le commun des musulmans.  »(35)

D- Parmi les comportements moraux du médecin, le fait que son travail soit conforme à la dignité de l’être humain, loin de l’humiliation, car honorer l’être humain constitue l’un des objectifs de la religion musulmane.

Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ [الإسراء: 70].

Sens du verset :

Certes, Nous avons honoré les fils d’Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture, et Nous les avons nettement préférés à plusieurs de Nos créatures﴿[s. Al-Isrâ’ (le Voyage Nocturne) : v. 70]

Partant de ce principe :

– Le médecin ne doit pas disposer des membres humains amputés, et ne doit ni les brûler ni aider les autres à le faire. Au cas où ces membres seraient affectés d’une maladie contagieuse, il doit alors les désinfecter par des produits qui éliminent les microbes porteurs de la maladie. On doit, d’ailleurs, les inhumer ou les remettre au malade dont le membre a été amputé, ou à sa famille, au lieu de les détruire en les brûlant.

– Il ne doit pas vendre le sang humain ni aider autrui à le faire, car le sang humain est un droit appartenant à Allâh عزّ وجلّ ; on ne peut s’en servir que si c’est autorisé par la Charia. Pour cela, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a interdit de vendre ce qu’on ne possède pas(36). Il صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Allâh عزّ وجلّ dit : “ Le jour de la Résurrection, je serai l’Adversaire de trois personnes : un homme qui a vendu une personne libre et a consommél’argent de cette vente…  »(37) En effet, le sang fait partie de la personne libre, et  la partie a le même statut que le tout ”, ainsi que  l’interdiction absolue englobe toutes les parties [de l’objet interdit] .

v Il n’est pas permis au médecin de participer ni de recommander les opérations esthétiques qui visent à acc­roître la beauté et à rajeunir le corps, telles que les opérations esthétiques du nez, du menton, du ventre et de l’oreille, ainsi que les opérations qu’on fait pour éliminer les rides du visage et étirer les paupières et la partie postérieure du corps ; car cela constitue une altération de la création d’Allâh عزّ وجلّ . Allâh عزّ وجلّ dit [selon le verset traduit] en parlant d’Iblîs (Satan) :

﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء: 119].

Sens du verset :

… Je leur commanderai, et ils altéreront la création d’Allâh﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 119]

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Et celles qui font des inter­stices entre leurs dents pour paraître plus belles, sont les altératrices de la création d’Allâh. »(38) C’est pareil pour l’amputation d’un doigt en surplus, s’il n’y a pas nécessité telle que la douleur et la nuisance. Toutes ces opérations esthé­tiques, qui tendent à embellir l’apparence, sont interdites, car d’une part, la Charia ne permet pas d’altérer la création d’Allâh عزّ وجلّ , et, d’autre part, il n’y a ni besoin ni urgence à les pratiquer.

En conclusion, ce qui a été mentionné constitue les prin­cipales mœurs islamiques que le médecin doit respecter dans son cabinet. Il peut aussi consacrer des jours durant l’année pour des consultations gratuites, dans son cabinet, ou même se déplacer dans des zones déshéritées, qui ont besoin de secours et de soins, pour leur apporter bénévole­ment son aide et son soutien, appliquant ainsi ce que dit Allâh عزّ وجلّ :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

Sens du verset :

Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression﴿.[s. Al-Mâ’ida (la Table Servie) : v. 2], ainsi ce qu’a dit le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: « Et Allâh aide Son serviteur tant que celui-ci aide son frère. »(39)

De plus, je lui conseille d’apprendre sa religion et les questions relatives à sa profession, qui peuvent lui survenir, afin qu’il adore Allâh عزّ وجلّ en se basant sur la vérité et sur la preuve évidente, conformément à ce que dit Allâh عزّ وجلّ :

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: 108].

Sens du verset :

Dis : “ Voici ma voie, j’appelle les gens [à la religion] d’Allâh, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allâh ! Et je ne suis point du nombre des associateurs. ﴿   [s. Yoûşouf (Joseph) : v. 108]

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, le Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 22 de Djoumâdâ Al-Oûlâ 1427 H,
correspondant au 18 juin 2006 G.

 



(1) C’est-à-dire qu’elle concerne la communauté dans son ensemble. Dès lors qu’un nombre suffisant d’individus s’en chargent, les autres en sont exemptés. Mais si le nombre est insuffisant alors tout le monde est en péché. (NDT).

(2) Voir : Ihyâ’ ‘Ouloûm Ad-Dîne d’Al-Ghazzâlî (1/16) et Moukhtasar Minhâd j Al-Qâsidîne d’Ibn Qoudâma (p. 17).

(3) Voir : A‘lâm Al-‘Arab Wal-Mouslimîne Fi At-Tib du Dr. ‘Ali ‘Abd Allâh Ad-Dafâ‘, et At-Tib Al-Islâmî du Dr. Ahmad Tâha.

(4) Rapporté par Aboû Dâwoûd, chapitre des « Prix du sang » (4586), par An-Naşâ’î, chapitre d’« Al-Qaşâm» (4830), par Ibn Mâd jah, chapitre de « La médecine » (3466), par Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (7484) et par Ad-Dâraqoutnî dans As-Sounane (335), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn ‘Amr رضي الله عنهما. Ibn Kathîr a dit dans Irchâd Al-Faqîh (2/266) : « Sa chaîne de transmission est très bonne et forte ». Al-Albânî l’a  jugé haşane (bon) dans Sahîh Al-D jâmi‘ (6153) et dans As-Silsila As-Sahîha (635).

(5) Voir : Mad jmoû‘ Al-Fatâwâ (2/729-730).

(6) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre du « Mariage » (5096), par Mouslim, chapitre de « L’adoucissement des cœurs » (2740), par l’intermédiaire de Ouşâma ibn Zayd رضي الله عنهما.

(7) Rapporté par Mouslim, chapitre de « L’adoucissement des cœurs » (7124), par At-Tirmidhi, chapitre des « Épreuves » (2191) et par Al-Bayhaqî (6746), par l’intermédiaire d’Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.

(8) Comme les dessinateurs, les sculpteurs et autres. (NDT).

(9) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre de « L’habit » (5950), par Mouslim, chapitre de « L’habit et la parure » (5659) et par An-Naşâ’î, chapitre de « La parure » (5381), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه.

(10) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre de « La médecine » (5328) et par Aboû Dâwoûd, chapitre de « La médecine » (3911), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(11) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre de « La médecine » (5287), par Mouslim, chapitre du « Salut » (2218) et par At-Tirmidhî (1065), par l’intermédiaire de Ouşâma ibn Zayd رضي الله عنهما.

(12) Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Awsat (2354), par l’inter­médiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est  jugé haşane (bon) par Al-Haythamî dans Mad jma‘ Az-Zawâ’id (8/114), par As-Sakhâwî dans Al-Maqâsid Al-Haşana (102) et par Al-Albânî dans Sahîh At-Targhîb Wat-Tarhîb (3085). Voir : As-Silsila As-Sahîha (2645).

(13) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre des « Ablutions » (144), par Mouslim, chapitre de « La purification » (264), par Aboû Dâwoûd, chapitre de « La purification » (9), par At-Tirmidhî, chapitre de « La purification » (8), par An-Naşâ’î, chapitre de « La purifica­tion » (21), par Ibn Mâd jah, chapitre de « La purification » (318), par Ibn Hibbâne (1417), par Ibn Khouzayma (57), par Ahmad (23067), par At-Tabarânî dans Al-Mou‘d jam As-Saghîr (553), par Al-Bayhaqî (430) et par Ad-Dâraqoutnî (10), par l’intermé­diaire d’Aboû Ayyoûb Al-Ansârî رضي الله عنه.

(14) Voir : la fatwa intitulée « Le  jugement porté sur le fait de donner le nom Al-Hakîm pour un médecin », sur mon site officiel.

(15) Rapporté par Aboû Dâwoûd, chapitre des « Habits » (4033) et par Ahmad (5232), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. Ce hadith est  jugé par Al-Albânî comme authentique dans Irwâ’ Al-Ghalîl (1269).

(16) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre des « Habits » (5892), par Mouslim, chapitre de « La purification » (625) et par Al-Bayhaqî (709), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(17) Mahârim (au pluriel) pour un homme sont les femmes qu’il ne peut pas épouser, comme la mère, la sœur, la fille, la tante etc. (NDT).

(18) Comme les gants par exemple. (NDT).

(19) Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Kabîr (16881), par l’inter­médiaire de Ma‘qil ibn Yaşâr رضي الله عنه. Al-Moundhirî a dit dans At-Targhîb Wat-Tarhîb (3/66) : « Les hommes de la chaîne de transmission de ce hadith cité par At-Tabarânî sont des hommes dignes de confiance. Ce sont les hommes qu’Al-Boukhâri et Mouslim ont cités dans leurs Sahîh» Al-Albânî l’a  jugé authentique dans As-Silsila As-Sahîha (226) et dans Sahîh Al-D jâmi‘ (5045).

(20) Rapporté par An-Naşâ’î, chapitre du « Serment d’allégeance » (4198), par Ibn Mâd jah, chapitre du « D jihâd » (2984), par Ahmad (27765), par Ad-Dâraqoutnî (4327) et par Al-Bayhaqî (17010), par l’intermédiaire de ‘Oumayma bint Rouqayqa رضي الله عنها. Ibn Had jar l’a  jugé haşane (bon) dans Fath Al-Bârî (13/217) et l’a  jugé authentique dans Mouwâfaqât Al-Khoubri Al-Khabara (1/527). Al-Albânî l’a aussi  jugé authentique dans As-Silsila As-Sahîha (529) et dans Sahîh Al-D jâmi‘ (2513).

(21) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre de « L’exégèse » (4891), par Mouslim, chapitre de « La gouvernance » (4941), par l’intermé­diaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(22) Rapporté par At-Tirmidhî, chapitre des « Épreuves » (2318), par Ahmad (179) et par Al-Houmaydî dans Al-Mousnad (35), par l’intermédiaire de ‘Omar Ibn Al-Khattâb رضي الله عنه. Ibn Had jar a dit dans Hidâyat Ar-Rouwât Ilâ Takhrîd j Ahâdîth Al-Masâbîh Wal-Michkât (5/388) : « Sa chaîne de transmission est authentique. » Ce hadith est  jugé authentique par Ahmad Châkir dans sa recension d’Al-Mousnad d’Ahmad (1/98) et par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (430) et Sahîh Al-D jâmi‘ (2546).

(23) Voir : note 1.

(24) Rapporté par Mouslim, chapitre de « La foi » (17), par At-Tirmidhî, chapitre du « Bien et du maintien de la relation » (2011), par Ibn Hibbâne (7204) et par At-Tabarânî dans Al-Mou‘d jam As-Saghîr (793), par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.

(25) Rapporté par Aboû Dâwoûd, chapitre de « La prière » (428) et Al-Bayhaqî (2277), par l’intermédiaire de Fadâla Al-Laythî رضي الله عنه. Ce hadith est  jugé authentique par Ibn Had jar dans Al-Imtâ‘ Bi Al-Arba‘îne Al-Moutabâyina Bi Chart As-Samâ‘ (1/220) et par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (1813) et Sahîh Al-D jâmi‘ (3122).

(26) Rapporté par Mouslim, chapitre de « La prière des voyageurs » (1667), par Aboû Dâwoûd, chapitre de « La prière en voyage » (1213), par At-Tirmidhî, chapitre de « La prière » (187) et par Ahmad (1981), par l’intermédiaire d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.

(27) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre des « Doléances » (2442), par Mouslim, chapitre de « L’évocation, l’invocation et le repentir » (7028), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(28) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre des «  Jugements » (7138), par Mouslim, chapitre de « La gouvernance » (1829), par l’inter­médiaire de ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(29) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre des « Malades » (5230) et par Al-Bayhaqî, chapitre des « Funérailles » (6834), par l’inter­médiaire d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما.

(30) Rapportépar Aboû Dâwoûd, chapitre du fait de « Brosser ses cheveux » (4209) et par Ahmad (7309), par l’intermédiaire d’Aboû Rimthahرضي الله عنه. Ce hadith est  jugé authentique par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (1537) et par Mouqbil Al-Wâdi‘î dans As-Sahîh Al-Mousnad (1242).

(31) Rapporté par Mouslim, chapitre du « Salut » (2191), par Ibn Mâd jah, chapitre de « La médecine » (35209), par Ibn Hibbâne, chapitre des « Funérailles » (2962), par Ahmad (24425), par Aboû Ya‘lâ dans Al-Mousnad (4811), par ‘Abd Ar-Razzâq dans Al-Mousannaf (19783) et par Al-Bayhaqî (6686), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(32) Rapporté par Al-Boukhârî sans citer une partie des hommes de sa chaîne de transmission, mais en le confirmant par une expression corroborative, chapitre des « Boissons », concernant la boisson sucrée et le miel, par Al-Hâkim (4/242), par Al-Bayhaqî (20172), par Ibn Abî Chayba dans Al-Mousannaf (23492) et par ‘Abd Ar-Razzâq dans Al-Mousannaf (9/250). Al-Albânî a dit : « Sa chaîne de transmission est authentique. » Voir : As-Silsila As-Sahîha (4/175).

(33) Rapporté par Aboû Dâwoûd, chapitre du « Savoir » (3657), par Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (350), par Ahmad (8067) et par Al-Boukhârî dans Al-Adab Al-Moufrad (260),par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est  jugé authentique par Ahmad Châkir dans sa recension d’Al-Mousnad d’Ahmad (16/118), et est  jugé haşane (bon) par Al-Albânî (6068) dans Sahîh Al-D jâmi‘ et dans Al-Michkât (233).

(34) Rapporté par Mouslim, chapitre du « Salut » (2162), par Ahmad (8628), par Aboû Ya‘lâ dans Al-Mousnad (6504) et par Al-Bayhaqî (11066), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(35) Rapporté par Mouslim, chapitre de « La foi » (205), par Aboû Dâwoûd (4946), par An-Naşâ’î, chapitre du « Serment d’allé­geance » (4214), par Ahmad (17403) et par Al-Houmaydî dans Al-Mousnad (875), par l’intermédiaire de Tamîm Ad-Dârî رضي الله عنه.

(36) D’après Hakîm ibn Hizâm رضي الله عنه qui a dit : « Ô Prophète d’Allâh, il m’arrive qu’un homme vienne pour acheter une chose que  je ne possède pas. Puis- je alors la lui acheter du marché ? Le Pro­phète صلَّى الله عليه وسلَّم répondit :  Ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. ” » Ce hadith est rapporté par Aboû Dâwoûd,chapitre du « Louage » (3503), par At-Tirmidhî, chapitre des « Transactions » (1232), par An-Naşâ’î, chapitre des « Transactions » (4613), par Ibn Mâd jah, chapitre des « Commerces » (2187) et par Ahmad (14891). Ce hadith est  jugé authentique par An-Nawawî dans Charh Al-Mouhadhdhab (9/259), par Ibn Al-Moulaqqine dans Al-Badr Al-Mounîr (6/489), par Al-Albânî dans Irwâ’ Al-Ghalîl (5/132). Voir aussi : Nasb Ar-Râya d’Az-Zayla‘î (4/12) et At-Talkhîs Al-Habîr d’Ibn Had jar (3/11).

(37) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre des « Transactions » (2227), par Ibn Mâd jah, chapitre des « Gages » (2536), par Ahmad (8926) et par Al-Bayhaqî (11376), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(38) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre des « Habits » (5931), par Mouslim, chapitre des « Habits et de la parure » (5695), par Aboû Dâwoûd, chapitre du fait de « Brosser ses cheveux » (4169), par At-Tirmidhî, chapitre de « La bienséance » (2782), par An-Naşâ’î, chapitre de « La parure » (5099), par Ibn Mâd jah, chapitre du « Mariage » (1989), par Ahmad (4212), par Ad-Dârimî (2703) et par Al-Bayhaqî (15230), par l’intermédiaire de ‘Abd Allâh ibn Mas‘oûd رضي الله عنه.

(39) Rapporté par Mouslim, chapitre de « L’évocation, l’invocation et le repentir » (2699), par Aboû Dâwoûd, chapitre de « La bien­séance » (4946), par At-Tirmidhî, chapitre de la « Bienfaisance, des liens de parenté et des bienséances » (1930), par Ibn Mâd jah (225), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.