La mixité et ses différents cas | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G

Article mensuel n° 23

Les cas de mixité
entre les hommes et les femmes

Réponse à une objection
basée sur une attribution erronée d’un avis au Cheikh

La fatwa concernant la mixité ne constitue en aucune façon une approbation absolue de celle-ci, contrairement à ce que laisse entendre le titre d’un article de certains opposants à la fatwa. Ceci témoigne d’une exagération intentionnée, doublée d’une mauvaise compréhension de la part de ceux qui l’ont écrit ainsi que d’une négligence empêchant l’individu de demander des éclaircissements face à des paroles ambiguës. Pourtant, ceux qui prennent pour exemple les Salaf (Pieux Prédécesseurs) devraient se comporter pareillement en re­cherchant à conseiller plutôt que de suivre de basses pulsions et de viser une quelconque notoriété par cette attitude ostentatoire. Ce comportement reflète, certes, les vils caractères de leur personnalité et montre qu’ils sont au-dessous du niveau requis. Il afflige la communauté musulmane en atteignant ses hommes religieux, en les éliminant de la scène et en semant la discorde, à dessein ou par inattention. Le résultat de ces campagnes menées sous le couvert de « la lutte contre la subversion » fait le bonheur des ennemis.

En conséquence, il est de mon devoir, vis-à-vis de la religion, de détailler certains points cités auparavant de façon abrégée au sein de la fatwa en question, en l’appuyant par la citation d’autres fatwas de savants contemporains.

Cela me paraît suffisant et j’éviterai d’accorder de l’importance à toute parole exagérée et éloignée des propos valables. Je ne me perdrai pas non plus à vanter ceux qui s’accordent avec moi ni à attaquer verbalement et âprement ceux qui me contredisent. J’ai à l’esprit, en agissant ainsi, la morale exprimée par les vers suivants du poète Aboû At-Tayyib Al-Moutanabbî :

Et parmi les épreuves est de blâmer l’ignare

Dont on ne peut hélas guérir les tares

Ainsi que le fait d’avoir à apprendre

À celui qui de nature ne peut comprendre.

J’estime qu’il est de mon devoir de parfaire un enseignement utile, de faire la distinction entre le fondement prohibitif et l’exception. Je citerai, en guise d’appui, les paroles clairvoyantes des savants et leurs applications exemplaires. J’ai intitulé ce rajout : « De la négation de l’opposition entre le fondement – prohibitif qui obstrue la voie à l’illicite – et l’exception qui l’autorise pour réaliser un intérêt prépondérant. »

Ensuite, je conclurai cette épître par la réplique faite par la direction du site en réfutant la fausseté des accusations de Saïd Da‘âs et ses acolytes, mentionnées dans leur livret cité plus haut.

Enfin, nous demandons à Allâh عزّ وجلّ de nous montrer la vérité comme telle et de nous aider à nous y attacher, et qu’Il nous montre la voie de l’égarement tout en nous accordant la faveur de l’éviter.

Question :

Il ne vous est sûrement pas dissimulé ce que la communauté musulmane subit malheureusement en ce moment la mixité (entre hommes et femmes), dans la plupart des lieux publics, notamment dans les milieux scolaires et les lieux de travail.

La personne doit-elle, en conséquence, abandonner le travail et la scolarité en raison de cet état de fait ?

Et si elle ne le fait pas, serait-elle en état de transgression ?

Et n’y a-t-il pas des exceptions dont le besoin nécessite la mixité ?

Qu’Allâh vous accorde Sa bénédiction !

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes, et paix et salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.Cela dit :

Les différents cas de mixité entre les gens des deux sexes sont au nombre de trois :

Premier cas :

La mixité entre des gens de sexe différent, mais étant Mahârim(1) les uns envers les autres.

La mixité dans ce cas est permise et tous les savants s’accordent à ce sujet sans divergence.

De même, la mixité entre un homme et une femme liés par un acte de mariage est unanimement licite, conformément aux textes interdisant d’épouser les Mahârim et citant les hommes devant lesquels les femmes peuvent se dévoiler. Parmi ces textes, citons le verset suivant :

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: 23].

Sens du verset :

Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d’un frère et filles d’une sœur, mères qui vous ont allaités, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage ; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part ; les femmes de vos propres fils ; de même que deux sœurs réunies exception faite pour le passé. Car vraiment Allâh est Pardonneur et Miséricordieux﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 23]

Citons aussi le verset :

﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].

Sens du verset :

Et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musul­manes, ou aux esclaves qu’elles possèdent, ou aux hommes, qui par nature ne sont jamais attirés par les femmes, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Allâh, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v. 31]

Deuxième cas :

La mixité qui mène à l’adultère et au péché et dont la prohibition est sans équivoque, compte tenu des textes religieux et de l’unanimité des savants à ce sujet.

Parmi ces textes, citons les suivants :

﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ [الإسراء: 32].

Sens du verset :

Et n’approchez point la fornication. En vérité, c’est une turpitude et quel mauvais chemin !﴿ [s. Al-Isrâ’ (le Voyage Nocturne) : v. 32]

De même, Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68].

Sens du verset :

[Et ceux ] qui n’invoquent pas de dieu avec Allâh et ne tuent pas la vie qu’Allâh a rendue sacrée, sauf à bon droit ; qui ne commettent pas de fornication - et quiconque fait cela encourra une punition﴿ [s. Al-Fourqâne (le Discernement) : v. 68]

Troisième cas :

La mixité entre des personnes qui ne sont pas Mahârim les unes envers les autres dans les lieux de travail et d’étude, dans les rues ou dans les hôpitaux par exemple, ainsi que dans les lieux de transport ou tout autre endroit, d’une façon qui amène les hommes à être séduits par les femmes et vice versa. Cette mixité est interdite du fait de son aboutissement final qui est semblable à celui du deuxième cas, à savoir la pro­pagation de la perversion et de la déliquescence, conformément aux règles énonçant que : « les moyens ont les mêmes juge­ments que les buts », et « la fin menant au but est elle-même visée »(2).

Mais la problématique qui s’impose au sujet de ce type de mixité, qui s’est répandu à une grande échelle, notamment en Algérie, se pose ainsi :

 Les hommes et les femmes sont-ils, absolument, en état de transgression religieuse [s’ils fréquentent ces lieux de mixité], qu’ils aient tous les deux besoin d'y être ou non, et qu’en est-il dans le cas où l’un des deux seulement en aurait besoin et non pas l’autre ?

 De même, ces deux personnes citées sont-elles en état de transgression quel que soit le risque de séduction : qu’il soit nul ou probable ? La femme, pourrait-elle être tenue uniquement pour responsable de cette mixité du fait qu’il lui est vivement ordonné de faire de sa maison son lieu de vie permanent ; elle n’échapperait alors au péché que si elle sort pour un besoin, tout en respectant les normes religieuses que la femme doit observer quand elle sort de chez elle ?

 L’homme qui fréquente à l’origine ces lieux avant que la mixité ne les envahisse, est-il malgré cela en transgression de façon absolue ? Ou alors il ne l’est que s’il n’évite pas les causes qui aboutissent à la séduction et à la dépravation, en ne détournant pas son regard de ce qu’il ne doit pas voir, et en n’adoptant pas un comportement digne de celui qui craint Allâh عزّ وجلّ en travaillant avec ces femmes ? Sans oublier de citer les précautions que doit prendre le croyant, comme le jeûne, afin de préserver sa religion, de purifier son cœur et de lui éviter la séduction dépravatrice.

Ces différents points relatifs à cette question sont à exposer et à détailler.

Établir les causes de la mixité

On doit souligner que la séduction des femmes est due à la transgression de celles-ci qui, à l’origine, ne doivent pas sortir de chez elles sans en avoir besoin, et qui côtoient les lieux où se trouvent les hommes et leur dévoilent leurs charmes. Allâh عزّ وجلّ leur ordonne dans le Coran de demeurer dans leurs maisons :

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33].

Sens du verset :

Restez dans vos foyers et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam [Djâhiliyyah]﴿ [s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 33]

L’Islam impose à la femme, donc, de rester dans sa de­meure, en lui interdisant d’en sortir sauf en cas de besoin légal ou de nécessité, tel que mentionné dans le hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit à Sawda bint Zam‘a : « Il vous [les femmes] a été autorisé de sortir pour vos affaires. »(3) C’est-à-dire que la femme peut sortir en cas de besoin, surtout si aucune personne ne la prend en charge, ou pour subvenir à ses besoins et remplir son devoir, comme le fait de rendre visite à ses proches, ainsi que pour toute autre raison liée à ses besoins tant que les dangers de dépravation sont évités. Tous ces cas et autres sont des exceptions à la règle de base lui imposant de rester chez elle.

Le statut de l’homme est toutefois différent de celui de la femme, puisqu’il lui incombe d’assumer la responsabilité de subvenir aux besoins du foyer. Il doit, en conséquence, sortir pour travailler et gagner sa vie. Allâh عزّ وجلّ dit dans les versets suivants :

﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7].

Sens du verset :

Que celui qui est aisé dépense de sa fortune﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v. 7]

﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233].

Sens du verset :

Au père des enfants de les nourrir et les vêtir de manière convenable﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 233]

Allâh, en conséquence, a obligé les hommes à subvenir aux besoins de leurs épouses et de les prendre entièrement en charge, ainsi que l’ordonne le verset suivant :

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء: 34].

Sens du verset :

Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allâh accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi en raison des dépenses qu’ils font de leurs biens﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]

Cela signifie que l’homme est maître de son épouse, et qu’il est en quelque sorte son gouvernant. Il est supérieur à la femme en lui-même. Il doit, ainsi, le mérite de subvenir à ses besoins et de lui verser la dot. Il est, alors, naturel qu’il soit son supérieur(4). Allâh عزّ وجلّ dit dans ce sens :

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].

Sens du verset :

Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228]

Ceci est valable, qu’il (l’homme) soit son tuteur ou son époux, pour que la femme reste en sa demeure afin de se charger de la responsabilité qui lui est assignée, comme le montre le hadith où le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « La femme est responsable et éducatrice des membres de la famille de son époux et de ses enfants. »(5)

Tous ces textes appuient le principe cité dans le verset ci-dessus :

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ [الأحزاب: 33].

Sens du verset :

Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d’avant l’Islam [Djâhiliyah]﴿ [s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 33]

Pour cette raison, il n’est pas permis aux hommes de s’introduire dans les endroits où se trouvent des femmes, conformément au hadith suivant : « Prenez garde de vous introduire dans les endroits où se trouvent des femmes. » Un Compagnon parmi les Ansar(6) lui demanda alors : « Qu’en est-il du Hamw(7) ? », Il répondit : « Le Hamw est la mort elle-même ! »(8)

Ceci dit, même si la femme peut sortir de chez elle dans les situations citées auparavant, qui font exception à la règle générale, elle ne peut le faire qu’en respectant les prescriptions de la religion(9). Elle doit porter son voile, ne pas être parfumée, ne pas marcher dans le milieu des passages. Elle ne doit pas aussi se dandiner ni se retourner en marchant. Elle doit éviter tout ce qui est susceptible d’attirer les regards des hommes vers elle, de les intéresser ou de les séduire,afin de couper la voie au diable et à ses filets tendus, car le diable et l’aspect malfaisant de l’âme insufflent, en effet,chez les gens de la dépravation et de mauvais comporte­ments, de même que les mauvaises passions aveuglent la personne et l’assourdissent.

Et en raison de la tentation qui résulte de la sortie de la femme de chez elle sans raison valable ou pour une né­cessité, la femme dans ce cas est, certainement, en état de transgression [religieuse] – car c’est elle qui en est la cause – et pas forcément l’homme. Celui-ci, s’il prend les précautions nécessaires, en réprouvant cet état de mixité dans la mesure du possible,pour préserver l’intégrité de sa foi et de son honneur, et en mettant en avant les causes préventives qui empêchent d’être séduit par les femmes ou de tomber dans leurs filets(10). Et toute femme qui sort par nécessité y échappe aussi, ainsi que le montre le hadith cité plus haut de Sawda bint Zam‘a رضي الله عنها qui exige de s’éloigner des causes de la tentation, en s’accrochant aux préceptes religieux(11), sachant que ce type de mixité n’est pas illicite en lui-même. Pour cela, on compte parmi les règles de la jurisprudence islamique ce qui suit : « Ce qui est interdit en lui-même n’est permis qu’en cas de nécessité quant à ce qui a été interdit en raison de ce qu’il entraîne, il est permis en cas de besoin. » Une autre règle dit : « Ce qui a été interdit afin d’obstruer la voie à des choses illicites est permis en cas de besoin extrême. » Parmi les exemples de cette règle, le verset suivant :

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ [النور: 30-31].

Sens du verset :

Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. C’est plus pur pour eux. Allâh est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce qu’ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté﴿ [s. An-Noûr (la Lumière) : v. 30-31]

Parmi les preuves tirées de la Sounna, nous citons le voyage d’Oum Koulthoûm bint ‘Ouqba ibn Abî Mou‘ayt qui avait émigré alors qu’elle avait atteint la puberté, pour rejoindre le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. Sa famille exigea alors du Pro­phète صلَّى الله عليه وسلَّم de la leur renvoyer, mais il refusa en raison du verset qui lui a été révélé où Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10].

Sens du verset :

Ô vous qui avez cru ! Quand les croyantes viennent à vous en émigrées, éprouvez-les ; Allâh connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu’elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites [en tant qu’épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu’époux] pour elles﴿ [s. Al-Moumtahana (l’Éprouvée) : v. 10](12)

On peut également citer le voyage de ‘Â’icha رضي الله عنها au coursduquelelle s’attardaavecSafwâneibnAl-Mou‘attal(13).

Sans besoin aucun, il est proscrit à la femme de sortir, afin d’obstruer la voie à la débauche et de la combattre autant que possible. Les textes de la Sounna appuient ce principe d’une façon claire ; il a été déconseillé aux femmes de suivre les cortèges funèbres, ainsi que l’atteste le hadith où Oum ‘Atiyya رضي الله عنها dit : « On nous interdisait  sans insistance toutefois  de suivre les cortèges funèbres. »(14)

Parmi les moyens de se protéger de la mixité, son inter­diction lors de l’accomplissement de la prière. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « La meilleure rangée des hommes [au cours de la prière] est la première, et la pire est la dernière ; mais pour les femmes, la dernière rangée est la meilleure, tandis que la pire est la première. »(15) Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a, ainsi, exhorté les femmes à s’éloigner des hommes, et a considéré le dernier rang des femmes comme étant le meilleur. Tout ceci prouve que l’Islam incite à l’éloignement des femmes des hommes. On disait aussi aux femmes à cette occasion : « Ne relevez pas vos têtes [de la prosternation] avant que les hommes ne se stabilisent en position assise. »(16)

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a mis en garde contre les dangers de la mixité illicite, et des conséquences dépravantes entraî­nées par la séduction des femmes. Il attribue cette tentation au fait que la femme sort de chez elle. صلَّى الله عليه وسلَّم Il dit : « Je vous quitte en ne voyant pas de risque de perversion plus dangereux pour les hommes que celui dû à la séduction des femmes. »(17) صلَّى الله عليه وسلَّم Il dit aussi : « Prenez garde des risques de perversion engendrés par les délices de ce monde d’ici-bas, et prenez garde à ceux engendrés par la séduction des femmes, et sachez que la première perversion ayant frappé les enfants d’Israël était due aux femmes. »(18) Dans un autre hadith, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم prévient : « Prenez garde de vous introduire dans les endroits où se trouvent des femmes. » Un Compagnon parmi les Ansar(19) lui demanda alors : « Qu’en est-il du Hamw(20) ? » Il répondit : « Le Hamw est la mort elle-même ! »(21)

Il est possible aussi d’évoquer dans ce contexte l’interprétation d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما du verset suivant :

﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: 19].

Sens du verset :

Il [Allâh] connaît la trahison des yeux, tout comme ce que les poitrines cachent﴿ [s. Ghâfir (le Pardonneur) : v. 19]

Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما l’a expliqué en disant : « Il s’agit ici d’un homme qui, se trouvant en public, fait mine devant les gens de ne pas regarder les femmes passantes, mais dès que l’on ne fait pas attention à lui, il les regarde. Si, toutefois, il craint d’être remarqué, il garde son regard détourné. Mais Allâh sait qu’en son cœur, il souhaitait même observer leurs parties intimes ! »(22) Et si Allâh عزّ وجلّ décrit comme trahison ce que les yeux perçoivent à la volée des femmes que l’on n’a pas le droit de regarder, même étant chez elles avec leurs Mahârims, que dire alors de ce qui se produit dans ces endroits où règne la mixité illicite, qui entraîne des calamités ?

Il est un fait notoire que la dépravation des mœurs et la dérive des comportements qui livrent les gens à leurs mauvaises passions entraînent le déclin de la communauté et sonaffaiblissement, ainsi quel’a exprimé le poète en disant :

Les nations de bonnes mœurs fleurissent

Si leurs mœurs sont corrompues, elles périssent.

En récapitulant, nous dirons que l’on ne peut demander à un homme allant à son travail pour gagner sa vie de re­tourner chez lui, même si l’endroit où il travaille est mixte et que des risques de séduction existent. Ce qui lui est plutôt demandé, c’est de prendre toutes les mesures à même de re­pousser ces risques et de les réduire. Ainsi, il doit détourner son regard des choses illicites, éviter de parler aux femmes et éviter autant que possible le contact avec elles(23).

Mais on demande plutôt cela à la femme, puisqu’elle enfreint la situation fondamentale que lui dicte la religion d’observer, qui est de rester chez elle. Elle l’enfreint aussi si elle dévoile ses atours et ne se voile pas comme le lui prescrit la religion. C’est cet état de tentation qui nuit aux hommes, à la communauté et à la religion. L’homme peut fréquenter, donc, ces endroits sous ces conditions qui lui font préserver sa foi autant que possible. Il lui est, en effet, obligatoire de subvenir aux besoins de sa famille et de ses enfants. Cette responsabilité est maintenue sur ses épaules ; cette obliga­tion de subvenir à ses propres besoins, et le cas échéant, aux besoins d’autrui est permanente, contrairement à la femme dont les besoins sont pris en charge(24).

En outre, nous devons souligner que la femme voulant sortir pour acquérir un savoir religieux, dont elle aurait besoin afin de se préserver de l’enfer, sans pouvoir l’ac­quérir d’autre façon que de sortir, ne se trouve aucunement en état de transgression et vu l’intérêt prépondérant qui en découle. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ [التحريم: 6].

Sens du verset :

Ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d’un feu﴿ [s. At-Tahrîm (l’Interdiction) : v. 6]

Or, la préservation de l’enfer se réalise grâce à la foi et aux bonnes œuvres. Tout ceci ne peut être réalisé qu’en passant par l’acquisition du savoir religieux authentique, puisque, la règle stipule « Ce dont dépend l’accomplissement de l’obligation est obligatoire. »

D’autre part, s’il est permis à la femme de sortir pour gagner sa vie et préserver sa santé physique et celle de ses enfants dans le cas où personne ne subsisterait à ses besoins, il lui est alors permis davantage qu’elle sorte pour préserver sa foi, en n’oubliant pas toutefois que ceci doit être effectué sous les conditions prescrites par la religion et les conditions qui permettent d’éviter la tentation.

Récapitulatif :

L’homme doit fournir tous les efforts possibles pour trouver un métier et un endroit de travail où les risques de séduction par les femmes n’existent pas ou sont mineurs, car la règle dicte que « l’empêchement des méfaits passe avant l’obtention des bienfaits ».

Mais, s’il n’arrive pas à obtenir un travail avec ces conditions – c’est généralement le cas le plus probable actuellement – il lui est permis de travailler là où il le peut afin gagner sa vie et celui de sa famille. Il doit, néanmoins, avoir l’intention de chercher un autre lieu de travail, af­franchi de mixité, autant que faire se peut.

La présence des femmes dans son lieu de travail n’est pas une raison pour le quitter. Il ne se trouvera pas en état de transgression et cela ne doit pas lui faire délaisser son travail tant qu’il condamne cet état de choses, ne serait-ce du minimum qu’il peut et tant qu’il fait tout pour se pré­server des péchés. Par ce comportement, il n’admet pas la transgression à Allâh عزّ وجلّ découlant de la mixité.

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit dans ce sens : « Si certaines gens transgressent les recommandations d’Allâh, toute personne y assistant, mais en éprouvant de l’aversion sera pareille à une personne qui n’y assiste pas. Par contre, quiconque parmi les personnes n’y assistant pas, mais l’agréant, sera pareil à celles qui l’assistent. »(25)

Pareillement, tout cas de mixité, grandement nécessaire, où la femme serait présente en observant les conditions prescrites par la religion, comme ceux existant dans les lieux d’adoration et de prière, comme les cas observés lors du Hadj et de la ‘Oumra(26) dans les lieux sacrés ne pourrait être considéré comme interdit, en raison de la nécessité et ducaractère obligatoire [de ces rites]. D’autre part, les risques néfastes sont minimes par rapport à l’importance de laréalisation de ces rites. Or, la règle énonce le fait que « l’accomplissement des recommandationsprime en son essence  sur l’obligation d’éviter les interdits ». Cela est établi dans les règles générales.

Par opposition, toute femme qui déroge àce qui lui est prescrit originellement et sort de chez elle pour aboutir aux portes de la dépravation, sans nécessité religieuse et sans observer les conditions permettant ceci, à savoir l’obligation de sortir voilée et d’éviter les comportements honteux, a les meilleures chances pour récolter les défaveurs d’Allâh عزّ وجلّ.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, le Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 28 de Cha‘bân 1428 H, 
correspondant 10 septembre 2007 G.

 



(1) Mahârim (pluriel), Mahram (singulier), sont les hommes avec qui la femme ne peut se marier, en raison de liens de consan­guinité, d’alliance ou d’allaitement. (NDT).

(2) Ces trois cas de la mixité sont cités dans le recueil des fatwas de cheikh Mouhammad ibn Ibrâhîm Âl Ach-Cheikh (10/35-44).

(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (5237), Mouslim (2170), Ahmad (24290) et Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubra (13793), par l’inter­médiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(4) Cf. : Tafsîr Ibn Kathîr (1/491).

(5) Ce hadith est rapporté par Al-Boukhârî (7138) et Mouslim (1829),d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar رضي الله عنهما.

(6) Les Ansar sont les Compagnons de Médine qui ont accueilli, supporté et aidé le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم et les autres Compagnons qui l’ont rejoint. (NDT).

(7) Le Hamw : c’est-à-dire les proches du mari qui sont considérés comme étrangers par rapport à la femme. (NDT).

(8) Rapporté par : Al-Boukhârî (5232) et Mouslim (2172), d’après ‘Ouqba ibn ‘Âmir رضي الله عنه.

(9) Le Cheikh ‘Abd Allâh ibn Djibrîne ـ رحمه الله ـ a été questionné au sujet des études des femmes dans un milieu mixte. Il répondit : «Je vous conseille de vous accrocher à la religion, et de vous vêtir du voile ordonné par la religion, de vous appliquer à dissimuler vos attraits. Vous devez éviter de vous mêler aux hommes et de les fréquenter, éviter tout ce qui entraîne la dépravation et à la perversité. Je vous conseille également de vous appliquer à obéir à votre mère et de tout faire pour lui plaire et obtenir son agrément et de continuer vos études entre autres si vous êtes sûres de pouvoir éviter la dérive. S’il vous est nécessaire de rejoindre des lieux d’étude mixtes, sachez qu’il est alors obligatoire à chaque fille de se tenir éloignée des jeunes garçons, tout en dissimulant ses attraits autant que possible. Et c’est Allâh l’Omniscient.» [Extrait du site officiel du cheikh ‘Abd Allâh ibn ‘Abd Ar-Rahmân ibn Djibrîne (Fatwa 12636)]

(10) La question suivante a été posée à Cheikh Ibn Bâz ـ رحمه الله ـ : «Est-il permis au musulman de s’introduire dans un centre com­mercial sachant qu’il y a des femmes non voilées et que la mixité non autorisée par Allâh y règne ?». Sa réponse fut : «On ne doit pas s’introduire dans ce marché, sauf si c’est pour interdire les mauvais agissements et ordonner la vertu aux gens, ou encore

(11) LaréponseduCheikhSâlihAl-Fawzân– QuAllâhlepréserve – à la question suivante : «Quel est le jugement à propos des dialogues qui se tiennent entre les couturiers et les marchands de vêtements avec leurs clientes ? Nous souhaiterions de votre part une orientation éclairée, destinée particulièrement aux femmes». Sa réponse fut : «Les dialogues entre les commerçants et leurs clientes qui se tiennent au strict minimum sans qu’il n’y ait de geste, parole ou sentiment de séduction, sont permis. Les [premières] femmes dialoguaient avec les hommes en cas de besoin lorsque tout risque de dépravation était éloigné. Mais si ces dialogues sont accompagnés de rires, amusements et de voix langoureuses, alors ils ne sont pas permis, car Allâh U dit :

﴿فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32].

Sens du verset :

Si vous êtes pieuses, ne soyez pas trop complaisantes dans votre langage, afin que celui dont le cœur est malade [l’hypocrite] ne vous convoite pas. Et tenez un langage décent﴿[s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 32]

Le langage décent correspond à ce que le commun des gens conçoit comme étant décent, et on doit se suffire du minimum de mots, et tout ce qui viendrait en plus, comme les rires, les amusements, les voix aguichantes et les choses semblables, ou encore le fait que la femme se découvre le visage devant le commerçant, ses bras ou ses mains, tout ceci est condamné et illicite, et c’est ainsi que la dépravation advient.

Toute femme musulmane craignant Allâh doit suivre Ses recommandations et éviter Ses interdits. Elle doit éviter de s’adresser aux hommes de façon à les intéresser ou à les séduire. Si elle a besoin d’aller à un magasin ou à un endroit où se trouvent des hommes, elle doit s’y rendre tout en se tenant à la pudeur, à la tenue décente. Elle doit observer les bonnes manières recommandées par l’Islam. Si elle s’adresse aux hommes, qu’elle le fasse en utilisant des propos décents, loin de toute tentation ou ambiguïté.» [Source : Al-Mountaqâ Mine Fatâwâ Ach-Cheikh Sâlih ibn Fawzân (3/156-157)]

(12) Rapporté par Al-Boukhârî (5/312), d’après Marwân et Al-Miswâr ibn Makhrama رضي الله عنهما.

(13) Rapporté par : Al-Boukhârî (4141) et Mouslim (2770), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.

(14) Rapporté par : Al-Boukhârî (1278) et Mouslim (938), d’après Oum ‘Atiyya رضي الله عنها.

(15) Rapporté par : Mouslim (440), Aboû Dâwoûd (687), At-Tirmidhî (224), An-Naşâ’î, (228), Ibn Mâdjah (1053) et Ahmad (7565), par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(16) Rapporté par : Al-Boukhârî (362) et Mouslim (987), par l’inter­médiaire de Sahl ibn Sa‘d رضي الله عنهما.

(17) Rapporté par : Al-Boukhârî (5096) et Mouslim (2740), par l’inter­médiaire d’Ouşâma ibn Zayd رضي الله عنهما.

(18) Rapporté par : Mouslim (2442), At-Tirmidhî (2191), Ibn Mâdjah(4000), Ibn Hibbân (3221), Ahmad (10785) et Al-Bayhaqî (6746),par l’intermédiaire d’Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.

(19) Cf. : note 6.

(20) Cf. : note 7.

(21) Cf. : note 8.

(22) Rapporté par Ibn Abî Chayba dans Al-Mousannaf (13246). Il estrapporté par Sa‘îd ibn Mansoûr, Ibn Al-Moundhir et Ibn Abî Hâtim, comme l’a indiqué Al-Djalâl Al-Souyoûtî dans Ad-Dour Al-Manthoûr (7/282) et cité par Ibn Kathîr dans son Tafsîr (7/123).

(23) Questionné sur le fait d’étudier dans des écoles mixtes, le cheikh Ibn ‘Outhaymîne ـ رحمه الله ـ répondit : «Quelle que soit la situation, tu dois - ô frère - chercher un établissement n’étant pas dans telle situation. Mais si, malgré tout tu n’y parviens pas et que tu as besoin de ces études, étudies-y et fais tout ce qui est dans ton possible pour éviter les risques de séduction et de dépra­vation, en détournant ton regard de l’illicite et en évitant de prononcer ce qui n’est pas permis. Ne t’adresse pas aux femmes etévite de les croiser» [Source : site officiel de cheikh Ibn ‘Outhaymîne, rubrique des fatwas, série des fatwas écrites Noûr ‘Ala Ad-Darb, chapitre du savoir]

(24) En réponse à une question relative au jugement de l’ensei­gnement et des études dans un milieu mixte, le cheikh ‘Abd Allâh ibn ‘Abd Ar-Rahmân ibn Djibrîne ـ رحمه الله ـ répondit : «Il n’est pas permis aux femmes d’étudier ou d’enseigner dans une école où elles se mêlent aux hommes, car ceci risque d’entraîner la séduction. Quant aux hommes [enseignants] et aux étudiants, ceci leur est permis à condition de s’appliquer à détourner leurs regards de l’illicite, et à éviter de contacter les femmes dévoilées ou de les approcher. Et c’est Allâh le plus Savant.» [Source : site officiel du cheikh ‘Abd Allâh ibn ‘Abd Rr-Rahmân ibn Djibrîne ـ رحمه الله ـ (Fatwa 11661)]

Dans une autre fatwa, il dit : «Ceci n’est pas permis dans le cas où il est possible de l’abandonner ; il est alors obligatoire de séparer les deux sexes dans toutes les classes d’étudiants, en raison du risque de séduction entraîné par la mixité. Mais si l’on ne trouve que ces écoles, on doit éviter les regards et les contacts mixtes qui peuvent entraîner la séduction. Et c’est Allâh le plus Savant [Source : site officiel du cheikh ‘Abd Allâh ibn ‘Abd Ar-Rahmân ibn Djibrîne ـ رحمه الله ـ (Fatwa 11754)]

(25) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (4345) et At-Tabarânî (345), par l’intermédiaire de ‘Ours ibn ‘Amira Al-Kindî رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par le cheikh Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (702) et dans Sahîh Abî Dâwoûd (4345).

(26) Cf. : Madjmou‘ Fatâwâ Ach-Cheikh Mouhammad ibn Ibrâhîm (10/44).