Le jugement relatif à un travailleur qui se fait délivrer une attestation de chômage alors qu’il bénéficie déjà d’un salaire | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G



Fatwa n° 1066

Catégorie : Fatwas diverses – La bonne moralité

Le jugement relatif à un travailleur qui se fait délivrer
une attestation de chômage alors qu’il bénéficie déjà d’un salaire

Question :

Ma femme et moi souffrons d’une maladie chronique (diabète) et cela rend l’acquisition des médicaments difficile vu leur cherté. Pour pouvoir bénéficier de l’aide de la direction de l’action sociale (D.A.S.), il m’a été exigé de constituer un dossier comprenant, essentiellement, une attestation de chômage délivrée par les services de la commune avec deux témoins qui doivent déclarer que je n’ai aucune profession. Cela, sachant que je travaille chez un privé mais sans déclaration ou assurance, contre un salaire très modeste depuis une quinzaine d’années. M’est-il permis de me faire délivrer cette attestation ?

Réponse :

La louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes ; que les prières d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Il n’est point permis de se faire délivrer une attestation de chômage pour une personne qui a un travail régulier pour lequel il perçoit un salaire mensuel, selon les critères de travail définis par les services [administratifs] concernés. Car, cette attestation comporte une dissimulation contraire à la vérité. Allâh a dit :

﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ[الفرقان: 72].

Sens du verset :

Et ceux qui ne donnent pas de faux témoignage. ﴿[s. Al-Fourqâne (le Discernement) : v. 72]

Certes, le préjudice du faux témoignage outrepasse le témoin et porte même atteinte au bénéficiaire pour lequel on a injustement témoigné. Le Prophèteصلّى الله عليه وآله وسلّم nous a mis en garde contre le danger des mensonges et des faux témoignages, en disant : «Ne vous informerai-je pas du plus grand des péchés majeurs ? Il le répéta à trois reprises : “ Il s’agit de donner un associé à Allâh, de désobéir aux parents et de donner un faux témoignage[ou de proférer une parole mensongère]. » Le Messager d’Allâh صلّى الله عليه وآله وسلّم qui était allongé, s’assit et ne cessa de répéter cela au point que nous dîmes : “ Si seulement il se taisait(1) !   »(2) Ce hadith comporte l’interdiction d’avoir recours au faux témoignage qui signifie que la fausseté est tout ce qu’un individu obtient (comme avantages) mais n’en n’est pas digne(3).

Parmi les vices du faux témoignage, également, il y a les mensonges, la calomnie et la tromperie envers les parties responsables. Son auteur s’accapare, ainsi, de l’argent ou des pensions et autres sans qu’il ne les mérite, et de façon indue contraire au droit.

Il est connu que le traitement contre la maladie et le besoin en médicaments comme objectifs – même avec une bonne intention – ne donnent point un aspect légal par le procédé de la fausse déclaration, car la bonne intention ne justifie nullement l’interdit, et la bonne fin ne justifie pas le mauvais moyen. Pour ce qui est de la Sécurité sociale, il faudrait consulter la fatwa portant le titre : «De la différence de procéder avec une assurance obligatoire et celle facultative»(4).

Et le savoir est auprès d’Allâh. Nous concluons en disant : la louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes, qu’Allâh prie et salue notre Prophète Mouhammad, sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

Alger, le 16 de Cha‘bâne 1431 H
correspondant au 28 juillet 2010 G.

 



(1) Les Compagnons désirait qu’il cesse de répéter ces propos, car ils voyaient que cela le mettait en colère et ils en éprouvaient de la compassion. (NDT).

([2])Rapporté par : Boukhârî (5976) et Mouslim (87), d’après Aboû Baqra رضي الله عنه.

([3])Cf. : Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (5/263).

([4])Cf. : La fatwa n° 858, sur notre site officiel.