Le jugement relatif à la prière funéraire en faveur des morts dans les temps détestés | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Jeudi 9 Chawwâl 1445 H - 18 avril 2024 G

Fatwa n° 1070
Catégorie : Fatwas des funérailles

Le jugement relatif à
la prière funéraire en faveur des morts
dans les temps détestés

Question :

Il est rapporté dans le hadith de ‘Ouqba ibn Âmir dans lequel dit : « Il y a trois moments       durant lesquels le Messager d’Allâh صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ nous a déconseillés de prier et d’enterrer nos morts : du lever du soleil jusqu’à ce qu’il apparaît complètement ; du zénith jusqu’à ce que le soleil se penche [vers l’ouest] ; quand le soleil s’apprête à se coucher jusqu’à son coucher complet.»(1) Est-il permis d’accomplir la prière du mort durant ces moments ?

 

Réponse :

Louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes ; que les prières d’Allâh et Son salut soient pour celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour les créatures, ainsi que pour sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

            L’interdiction stipulée dans ce hadith et dans les autres hadiths interdisant de faire la prière pendant les moments détestés concerne, généralement, les prières surérogatoires et qui n’ont pas de causes [pour les accomplir]. Quant aux prières à motifs, comme celui de rattraper une prière obligatoire ou des prières surérogatoires ratées, comme celle la Sounna du Fadjr, accomplie après [la prière de] l’aube, ou celle du Dhohr, accomplie après le ‘Asr ainsi que la prière de la salutation de la mosquée (Tahiyyat Al-Masdjid), celle de l’éclipse et les deux prières du Tawâf (Circumambulations) et autres qui sont de motives, toutes ces prières sont exceptées du caractère général de l’interdiction de les prier [pendant ces moments], cela est approuvé par les Textes. (Parmi ces derniers), le hadith dans lequel le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم a dit : «Celui qui s’endort [jusqu'à ce que le temps de la prière soit dépassé] ou a oublié de faire une prière, qu’il l’accomplisse dès qu’il s’en rappelle.»(2) Le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم a dit aussi : «Si l’un de vous entre dans une mosquée, qu’il ne s’assied pas avant de prier deux Raka‘âte [unités de prière].»(3) Le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم a, également, dit : «Ô les gens d’Abdoul-Al-Manaf, n’empêchez personne ayant fait le tour de cette Maison [Sacrée] et prié à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit.»(4) ainsi que d’autres preuves.

            La prière funéraire en faveur du mort est comptée parmi celles qui ont de cause et l’unanimité a été faite autour de la permission de l’accomplir en tout moment y compris après [la prière de] Al-Fadjr (l’aube) et le ‘Asr. Ibn Qoudâma – رحمه الله – a dit : «Ibn Al-Moundhir a dit : Il y a l’unanimité des musulmans pour accomplir la prière funéraire en faveur du mort après le ‘Asr et l’aube. Par contre, elle n’est pas permise lors des trois temps indiqués dans le hadith de ‘Ouqba ibn Âmir.»(5)

            Je disais, donc, que son caractère détestable est lié au fait qu’elle soit accomplie dans les trois temps de façon préméditée, contrairement si elle est accomplie par un accord. Dans ce cas, il n’y a aucun mal à ce qu’elle soit accomplie de manière générale et en tous temps(6).

            Ibn Taymiyya – رحمه الله – a dit dans son commentaire explicatif de ‘Ouqba ibn Âmir رضي الله عنه : «La prière du mort n’a pas de caractère détestable si elle est effectuée lors de ces temps et ce, à l’unanimité [des savants]. Ce qui est visé est de la retarder volontairement pour ces temps, comme le fait de retarder la prière de ‘Asr quand le soleil devient jaune sans aucun motif. Néanmoins, si la mise en terre aurait lieu pendant ces temps de façon non délibérée, cela n’est pas détestable(7)

 

                Et le savoir est auprès d’Allâh. Nous concluons en disant : la louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes, qu’Allâh prie et salue notre Prophète Mouhammad, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.

 

Alger, le 8 de Chawwâl 1431 H,
correspondant au 17 septembre 2010.



(1) Rapporté par Mouslim (831), d’après ‘Ouqba ibn Âmir رضي الله عنه.

(2) Rapporté – en ces termes – par Ibn Abî Chayba (1/411), d’après Aboû Djouhayfa رضي الله عنه, et rapporté – dans un autre terme – par Al-Boukhârî (1/146), et par Mouslim (1/309), d’après Anas ibn Mâlik رضي الله عنه. Cf. Al-Irwâ d’Al-Albânî (1/293).

(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (1/278) et Mouslim (714), d’après Aboû Qatâda Al-Ansârî رضي الله عنه.

(4) Rapporté par At-Tirmîdhî (868) et An-Naşâî (585), d’après Djoubayr ibn Mout‘am رضي الله عنه. Authentifié par An-Nawawî (1/272), Ibn Moulaqqin (3/279) et Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (2/239).

(5) Cf. : Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (2/110).

(6) Cf. : Al-Madjmou‘ d’An-Nawawî (5/213).

(7) Cf. : Al-Ikhtiyâtat Al-Fiqhiyya Mine Fatâwâ Ibn Taymiyya d’Al-Ba‘lî (82).