Exiger de faire des analyses de sang avant le mariage | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G



Fatwa n° 1114

Catégorie : Fatwas Médicales

Exiger de faire des analyses de sang
avant le mariage

Question :

Quel est le jugement concernant le fait que le tuteur de la femme exige du prétendant, qui voudrait épouser sa fille, de faire des analyses de sang afin de s’assurer qu’il n’est atteint d’aucune maladie qui pourrait mettre la vie de sa fille en danger ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il est permis à l’un des deux contractants, ou à tous les deux, de poser une quelconque condition tant qu’il n’y a pas ce qui l’interdit dans la Charia et qu’elle ne contredit pas les textes et les objectifs de la Charia de façon à permettre de réaliser l’intérêt de l’un d’eux ou des deux à la fois, ou l’intérêt de leur substitut si le bien [que l’on peut tirer de cet intérêt] est connu, car, en principe, le jugement relatif aux contrats et aux conditions est : la permission. En effet, interdire, sans preuve de la Charia à l’appui, l’une des conditions que les gens adoptent dans leurs affaires pour réaliser leurs intérêts est, certes, une interdiction de ce qu’Allâh عزّ وجلّ n’a point interdit. Il est authentiquement rapporté que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Les musulmans s’attachent aux conditions qu’ils posent, à moins qu’elles ne soient des conditions qui interdisent une chose licite ou permettent une chose interdite. »(1)

En l’occurrence, il est valable que le tuteur de la femme exige comme condition que le prétendant ne soit atteint d’aucune affection ou contagion et ne présente aucun cas de maladie et aucun défaut tel que l’immunodéficience, la lèpre, l’incapacité d’engendrer ou d’autres maladies ou symptômes pouvant provoquer une nuisance à la personne concernée. En effet, il est établi dans les règles générales qu’« en principe, on doit, tant que possible, écarter la nuisance », et qu’« il est plus facile d’écarter [le mal] que d’y remédier ».

D’ailleurs, le prétendant doit lui-même informer le tuteur de la femme des maladies et des tares (physiques) dont il souffre. On rapporte que ‘Omar Ibn Al-Khattâb رضي الله عنه avait envoyé un homme en mission afin de collecter l’aumône. Ce dernier se maria avec une femme alors qu’il était stérile. Lorsqu’il retourna à ‘Omar رضي الله عنه, il l’informa de ce qu’il fit. ‘Omar lui dit : « L’as-tu informée que tu es stérile ? » L’homme répondit par la négative. ‘Omar lui dit alors : « Vas-y ; informe-la et laisse-la choisir. »(2)

Par ailleurs, il est valable que le tuteur émette des conditions profitables à la femme, qui est sous sa tutelle, et qui repousseront la nuisance dont elle pourrait souffrir. Cela est, en effet, contenu dans l’objectif du Législateur visant à préserver les corps. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ[النساء: 29].

Sens du verset :

Et ne vous tuez pas vous-mêmes﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 29]

Ainsi que le verset :

﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ[البقرة: 195].

Sens du verset :

Et ne vous jetez pas de vos propres mains dans la destruction﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 195]

De même, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : «Les conditions les plus dignes d’être remplies sont celles qui vous ont permis de jouir de rapports intimes.»(3)

La femme a, donc, tout le droit d’annuler le contrat de mariage, s’il se confirme que le mari est atteint d’une maladie contagieuse qu’elle pourrait contracter –par le destin d’Allâh– et qui pourrait lui être nuisible; même si le mari avait présenté des analyses affirmant un état de santé exempt de toute maladie ou un certificat médical prouvant cet état, puisque le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : «Fuis le lépreux comme tu fuis un lion.»(4)

En outre, elle aura le libre choix d’annuler le contrat de mariage si le mari souffre d’une maladie chronique intransmissible ; elle pourra, alors, maintenir le contrat ou l’annuler si elle le veut.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 28 de Cha‘bân 1432 H,
correspondant au 29 juillet 2011 G.

 



(1) Rapporté par Aboû Dâwoûd (3594) par l’intermédiaire d’Abî Hourayra. Il est aussi rapportée par At-Tirmidhî (1352), par Ad-Dâraqotnî dans ses Sounane (2931) et par Al-Bayhaqî (11762) par l’intermédiaire de ‘Amr Ibn ‘Awf Al-Mouzanî رضي الله عنه. Al-Albânî l’a jugé authentique dans Al-Irwâ’ (1303).

(2) Rapporté par Sa‘îd Ibn Mansoûr dans ses Sounane (2021) et par ‘Abd Ar-Razzâq dans Al-Mousannaf (10346) par l’intermédiaire d’Ibn Sîrîne ـ رحمه الله ـ. De plus, Ibn Hazm l’a utilisé comme preuve dans Al-Mouhallâ (10/61) en étant rapporté par la voie de Sa‘îd Ibn Mansoûr, par l’intermédiaire d’Ibn Sîrîne, d’après Anas رضي الله عنه.

(3) Rapporté par Al-Boukhârî (2721) d’après ‘Ouqba Ibn ‘Âmir رضي الله عنه.

(4) Rapporté par Al-Boukhârî (5707) sans que sa chaîne de narration ne soit mentionnée selon la version suivante : « … Et fuis le lépreux comme si tu fuyais un lion. » Il est aussi rapporté selon cette version par Ibn Abî Chayba dans Al-Mousannaf (24543), par Ahmad (9722) et par Al-Bayhaqî dans As-Saghîr (2514) et dans Al-Koubrâ (13772) par l’intermédiaire d’Aboû Hourayra رضي الله عنه.