Le nombre d’allaitements entraînant l’interdiction [du mariage] | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Samedi 11 Chawwâl 1445 H - 20 avril 2024 G



Fatwa n° 13

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - Les empêchements du mariage - L'allaitement

Le nombre d’allaitements entraînant
l’interdiction [du mariage]

Question :

Le fils de ma tante maternelle m’a demandée en mariage. Il s’est avéré, plus tard, que cette tante (qui est la mère du prétendant) avait allaité ma mère. Quand on a posé la question à la tante (i.e. la femme allaitante), elle nous a répondu qu’elle l’avait allaitée une fois ou peut-être deux, c’est-à-dire un ou deux allaitements. La sœur de cette tante dit qu’elle était témoin du deuxième allaitement, et ne sait pas si elle l’avait allaitée davantage ou non.

En somme, il y a eu deux allaitements tout au plus. Lorsqu’on a cherché la réponse à cette question, on nous a dit que l’allaitement ne peut entraîner l’interdiction [du mariage] qu’après cinq allaitements conformément au hadith de ‘Â’icha رضي الله عنها dans lequel elle dit : « Au début, la révélation coranique indiquait que dix allaitements entraînaient l’interdiction [du mariage], puis cela fut abrogé par cinq, et à la mort du Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم, cette disposition figurait dans le Coran »(1), ainsi que le hadith rapporté par Mouslim et dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Un allaitement ou deux n’entraîne pas la prohibition [du mariage]. »(2)

Le problème qui se pose ici est : quelle est [la définition de] l’allaitement ? C’est-à-dire, quand peut-on dire que l’allaitement a eu lieu ? En effet, l’un des imams auxquels nous avons posé la question nous a répondu que l’interdiction [du mariage] est effective après cinq allaitements. Mais il a poursuivi en disant que l’allaitement, selon les avis d’Ach-Châfi‘î et ­d’Ahmad, ne signifie pas le rassasiement de façon telle que le bébé prend le sein et commence à téter, puis le laisse, puis le reprend et recommence à téter, puis le laisse, jusqu’à ce qu’il soit rassasié. On considère, plutôt, selon ces écoles, qu’un premier allaitement a eu lieu lorsque le bébé prend le sein, le tète, puis le laisse volontairement. Ensuite, s’il le reprend, le tète et le laisse, on considère cela comme un deuxième allaitement. Cependant, il y a divergence d’opinions si le bébé relâche le sein involontairement, puis le reprend peu de temps après.

Cette opinion ne cesse de m’intriguer. Est-elle, donc, la plus valable des opinions concernant la description et la conception de l’allaitement ? De plus, j’ai lu une autre opinion qui contredit celle qu’on vient de mentionner. Cette autre opinion dit qu’on ne peut compter un allaitement sauf si l’usage le considère comme un allaitement accompli. Pour cela, je me demande si, dans le cas où le bébé prend le sein pour téter, puis le laisse pour respirer ou pour toute autre raison, ensuite, il le reprend pour téter : est-ce qu’on considère cette reprise comme un deuxième allaitement, ou bien tout ce qu’a fait le bébé n’est qu’un seul allaitement ? Du reste, quelles sont les preuves qui soutiennent la première et la deuxième opinion ? Soyez remercié.

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Sachez que la fatwa qu’on vous a délivrée (stipulant) que moins de cinq allaitements n’entraînent pas l’interdiction [du mariage] est la plus valable et la meilleure opinion concernant cette question. Cette opinion est soutenue par le hadith de ‘Â’icha رضي الله عنها rapporté par Mouslim dont vous avez fait mention dans la question. Ce hadith représente une restriction du sens général contenu dans le Coran et la Sounna, et la restriction de ce qui est général est une explication et non une abrogation ou une spécification.

Pour ce qui est de l’argument qui consiste à dire que le hadith cite cinq allaitements en se référant au Coran alors qu’il est exigé que le Coran soit transmis de façon notoire, ce n’est pas le cas avec le verset en question. En effet, cet argument est réfuté, car « la transmission de façon notoire est une condition requise pour la validité de la récitation [du Coran] et non pour le jugement ». Et lorsqu’on a pris ledit verset comme preuve, on a voulu établir le jugement et non la récitation. De plus, l’argument peut être établi par une incertitude, ce qui implique, par la suite, l’obligation de sa pratique. Les [éminents] imams n’ont-ils pas mis en application des versets rapportés selon des versions qui ne sont pas transmises de façon notoire concernant beaucoup de questions d’ordre religieux ? Parmi ces versions, celle qui est transmise par Ibn Mas‘oûd et [celle transmise par] Oubay رضي الله عنهما ? Les ulémas ont, en effet, approuvé ces questions à l’unanimité, alors qu’il n’y a pas d’autres preuves qui s’y rapportent hormis la version de ces deux Compagnons.

Par ailleurs, cette question a suscité une étude approfondie qu’on trouvera étalée dans Zâd Al-Ma‘âd d’Ibn Al-Qayyim(3), dans Al-Mouhallâ d’Ibn Hazm(4), dans Bidâyat Al-Moudjtahid d’Ibn Rouchd(5), dans Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma(6), dans Charh Mouslim d’An-Nawawî(7), dans Zâd Al-Maşîr d’Ibn Al-Djawzî(8) et dans Nayl Al-Awtâr d’Ach-Chawkânî(9). Cette opinion est adoptée par Ibn Mas‘oûd, par ‘Â’icha – selon l’une des versions rapportées – et par ‘Abd Allâh ibn Az-Zoubayr. Elle est aussi adoptée par ‘Atâ’, Tâwoûs, Ach-Châfi‘î et par Ahmad suivant l’avis apparent de son école. Du reste, elle est adoptée par Ibn Hazm, Ibn Al-Qayyim et la plupart des gens [spécialistes de la science] du hadith.

Quant à l’allaitement, celui-ci n’est établi que lorsqu’il y a un allaitement complet, c’est-à-dire que le bébé prend le sein, le tète, puis le laisse volontairement, sans prendre en considération les faits incidents. De plus, un ou deux sucements ne sont pas considérés comme un allaitement puisqu’ils n’agissent pas sur la nutrition et ne produisent ni chair ni os ; ils n’entraînent, donc, pas d’interdiction [du mariage] conformément au hadith rapporté par ‘Â’icha رضي الله عنها et dans lequel le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Un suçotement ou deux n’entraîne pas l’interdiction [du mariage]. »(10) Dans une autre version, il dit : « Une ou deux tétées n’entraînent pas l’interdiction [du mariage]. »(11) Une « tétée » a le même sens que « suçotement » ; elle signifie ce qu’un enfant tète en une fois, et c’est aussi (en arabe) prendre une petite part de la chose. Donc, si l’enfant interrompt son allaitement pour reprendre un souffle, ou pour se reposer un peu, ou pour s’amuser avec quelque chose, puis reprend l’allaitement peu après, cela est considéré comme un seul allaitement. Cela est l’avis adopté par Ach-Châfi‘î par rapport à l’accomplissement d’un seul allaitement, et selon ce que dit As-San‘ânî dans Souboul As-Salâm(12) Cet avis correspond aussi à la définition linguistique. Par conséquent, si les cinq allaitements se font de cette façon, ils entraîneront l’interdiction [du mariage], sinon, il n’y a point d’interdiction.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 



(1) Rapporté par : Mouslim (1452), Aboû Dâwoûd (2062) et An-Naşâ’î (3307), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(2) Rapporté par Mouslim (1451) et par Ibn Mâdjah (1940), par l’intermédiaire d’Oum Al-Fadl رضي الله عنهما.

(3) Cf. : Zâd Al-Ma‘âd (5/581).

(4) Cf. : Al-Mouhallâ (10/9).

(5) Cf. : Bidâyat Al-Moudjtahid (2/35-36).

(6) Cf. : Al-Moughnî (7/536).

(7) Cf. : Charh Mouslim (10/29).

(8) Cf. : Zâd Al-Maşîr (2/42).

(9) Cf. : Nayl Al-Awtâr (8/170).

(10) Rapporté par : Mouslim (1450), Aboû Dâwoûd (2063), At-Tirmidhî (1150), An-Naşâ’î (3310), Ibn Mâdjah (1941) et Ahmad (24026), par l’intermédiaire de ‘Â’icha رضي الله عنها.

(11) Rapporté par : Mouslim (1451), An-Naşâ’î (3308) et Ahmad (26873), par l’intermédiaire d’Oum Al-Fadl رضي الله عنهما.

(12) Cf. : Souboul As-Salâm (3/438).