Confectionner des chaussures contenant des représentations d’animaux | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G

Fatwa n° 149

Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières – Le louage

Confectionner des chaussures
contenant des représentations d’animaux

Question :

Mon frère travaille dans une fabrique privée de chaussures. Pour décorer ses produits, cette dernière utilise des images d’animaux et d’êtres animés telles que les images d’êtres humains dont nous vous avons transmis des modèles. Cette activité est-elle licite ou non ? Qu’Allah vous rétribue abondamment.

 

Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes. Que prière et salut soient sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Sachez, d’abord, que le jugement religieux touchant les images d’êtres animés varie selon que l’on en soit auteur ou simple utilisateur.

Réaliser des représentations figurées par quelque moyen que ce soit : sculpture, gravure ou dessin, est un acte strictement défendu, car il revient à rivaliser avec la création divine. De nombreux hadiths expliquent d’ailleurs l’interdiction par cette même considération.

Sont exclues de ce jugement, les représentations d’êtres non animés et les images dont la forme est séparée [du tout] à l’exemple de l’image de la main, du pied, de l’œil, du doigt ou autres, dès lors qu’ils ne reconstituent pas l’être entier.

Vous devez également savoir que le jugement religieux s’appliquant à l’acquisition et à la possession de représentations figurées diffère selon les particularités et circonstances de l’usage que l’on en fait :

– Posséder des statues ou des figurines, ayant une ombre et représentant des êtres animés est chose tout à fait interdite à l’avis unanime des savants, qu’elles soient dressées, accrochées ou gardées.

– Les autres formes de représentations d’êtres animés, c’est-à-dire toute image dépourvue d’ombre [photographies, dessins, toiles, etc.], dépendent du fait qu’elles soient accrochées ou non, cette catégorie offre deux cas de figure :

– Si ces images sont accrochées aux murs, imprimées ou gravées sur une pièce d’étoffe ou autres et qu’elles sont vénérées, leur prohibition est indiscutable. Se résumant à de simples objets sans aucune vénération, elles n’en demeurent pas moins fortement détestables.

– Si, en revanche, ces images ne sont pas accrochées et sont méprisables de façon qu’elles soient destinées à être foulés aux pieds, à être portées (comme vêtement) ou à s’asseoir dessus tels que les coussins et les oreillers, rien alors n’interdit de les acquérir et de les utiliser, comme le démontre le hadith rapporté par Aboû Talha رضي الله عنه dans lequel le Prophète صلّى الله عليه وسلّم dit : « Excepté un motif sur un tissu »(1) et de nombreuses autres traditions.

Notons aussi que conformément au célèbre hadith de ‘Â’icha(2), Mère des croyants, les jouets d’enfants ou autre chose de ce type destinée à les amuser sont exclus du jugement de prohibition pour peu qu’on ne leur fasse pas porter des tenues indécentes qui manifestent la nudité, le dévoilement et l’immoralité. Faut-il encore qu’ils soient réellement destinés au jeu, non à être accrochés aux murs ou posés sur des étagères vu le sens de vénération qu’ils pourraient comporter.

Par conséquent, et selon ce qui a été exposé plus haut, il est interdit au fabricant de chaussures de procéder lui-même à la réalisation des représentations figurées de créatures animées par la gravure ou le dessin. Cependant, si ces images sont [déjà] réalisées et faites [par des prestataires externes] et la fabrique n’a qu’à les appliquer sur les chaussures, celles-ci seront alors considérées comme des images avilies et sortiront du cadre de celles qui sont accrochées et vénérées et seront à tout moment exposées à la dégradation et à la disparition ; le jugement religieux sera dans ce cas : l’autorisation.   

Ce jugement n’est cependant valable que lorsque les images n’incarnent pas des symboles religieux, idéologiques, ethniques, ou sectaires étant donné qu’il est interdit au croyant de faire alliance qu’avec ses frères de foi et le Groupe [des musulmans].

Le savoir parfait appartient à Allah عزَّ وجلَّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 24 de Ramadân 1421 H.



(1) Rapporté par Al-Boukhârî (5958) et Mouslim (2106), d’après Aboû Talha رضي الله عنه.

(2) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4932), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها laquelle rapporte : « Au retour du Prophète صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ de l’expédition de Taboûk ou de Khaybar, il y avait -à la maison- un placard recouvert d’un rideau, le vent, soudain, se leva et découvrit mes poupées. – Les ayant aperçues, le Prophète صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ me demanda : que vois-je, Â’icha? – Ce sont mes poupées, répondis-je simplement. Remarquant que parmi elles se trouvait une jument ailée, le Prophète m’interrogea de nouveau. – Quelle est cette chose au milieu de tes poupées? – Une jument. –Qu’a-t-elle sur le dos? – Des ailes. – Une jument ailée! S’étonna le Prophète – Ne sais-tu pas, répliquai-je, que [le Prophète] Salomon possédait des chevaux ailés ? À ma réponse [pleine de candeur], le Prophète صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ se mit à rire de toutes ses dents. »