Le jugement relatif à l’achat d’une terre acquise par corruption | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G

Fatwa n° 220

Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières – Les ventes

Le jugement relatif à
l’achat d’une terre acquise par corruption

Question :

Quel est le jugement relatif à l’achat d’une terre à un homme qui l’a acquise par le biais de la corruption, sachant que cet homme ne s’adonne pas à cette pratique (la corruption) ? Qu’Allâh vous rétribue du meilleur bien !

 

Réponse :

Si l’on est au courant que la vente de terrain constitue un alibi pour mener une activité de courtage, laquelle est fondée sur le principe d’attirer les clients pour leur vendre des lots de terrain par en procédant à des transactions usuraires, ce genre de transaction constitue en réalité un moyen illégitime favorisant la corruption. Cet acte est interdit vu la parole d’Allâh عزّ وجلّ :

﴿وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ[المائدة: 2]

Sens du verset :

Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression.﴿[s. Al-Mâ’ida (la Table servie) : v. 2] et le principe qui consiste à ôter tout prétexte pouvant mener à la perpétration du péché. Si cette transaction est conclue, le contrat de vente est alors valide. Les corrupteurs et leur acolyte, qui les a aidés malveillamment dans cet achat, ont perpétré un péché. L’entraide dans la perpétration des péchés et des actes de désobéissance est elle-même un péché et une désobéissance. Ce qui mène à l’illicite est illicite. L’acte commis par ce courtier est un délit moins grave que les actions des deux contractants, tant qu’il n’est pas dicté par la nécessité et le besoin.

Si l’option de vente, expliquée plus haut, est méconnue, le contrat d’achat est alors valide tant que les conditions et les piliers [du contrat] sont remplis, et les entraves abolies. C’est uniquement les corrupteurs qui sont entachés de péché, car le pot-de-vin est un acte de désobéissance annexe au premier acte de vente, et la règle stipule que l’interdiction concerne les transactions, mais non la vente en elle-même. Le pot-de-vin n’est pas une caractéristique intrinsèque, il est plutôt d’un effet secondaire. Ainsi, le deuxième acte de vente est jugé valide en se basant sur la validité du premier, et les intérêts des gens seront préservés.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 3 d’Al-Mouharram 1417 H,
correspondant au 22 mai 1996 G.