Exiger de la femme de cesser de travailler pour conclure l’acte de mariage | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G



Fatwa n° 299

Catégorie : Fatwas relatives à la Famille - L'acte de mariage - L'établissement d'un acte de mariage

Exiger de la femme de cesser de travailler
pour conclure l’acte de mariage

Question :

Un frère a demandé en mariage une sœur qui travaille, par nécessité, dans une société mixte. Ce frère lui a exigé de cesser de travailler et de rester à la maison à cause de la mixité et vu que le lieu du travail est situé à 88 km du domicile. La sœur a accepté cette condition tandis que son père est intervenu et a exigé que sa fille continue de travailler, car il ne restait que quatre mois de son contrat afin qu’elle soit intégrée et titularisée. Cependant, le prétendant a refusé de façon catégorique la demande du père. Afin de réussir ce mariage, la sœur s’est trouvée dans la nécessité de continuer [la durée] du contrat de travail après laquelle elle sera en mesure de se marier et de se libérer des exigences évoquées de son père.

Sur ce, est-il permis qu’elle (continue) de travailler ?

 

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Les musulmans sont tenus de respecter les conditions auxquelles ils consentent. Du moment qu’ils se sont mis d’accord sur le fait que la femme ne travaillera plus, cette dernière doit respecter son engagement suivant le verset dans lequel Allâh سبحانه وتعالى dit :

﴿وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡ‍ُٔولٗا ٣٤[الإسراء]

Sens du verset :

Et remplissez l’engagement, car on sera interrogé au sujet des engagements  ﴿ [s. Al-Isrâ’ (le Voyage Nocturne) : v.34]

De plus, le prétendant lui a fait choisir entre le mariage et le foyer conjugal, d’un côté, et le fait de continuer à exercer son travail d’un autre côté. Elle avait opté pour la première proposition. En effet, celle-ci est plus privilégiée par la Charia que la deuxième, étant donné que le mariage et la reproduction sont recommandés par la Charia alors que le travail [de la femme] est interdit, sauf en cas de nécessité ou de besoin, tout en respectant les normes prescrites par la Charia. Allâh عزّ وجلّ dit :

﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ[الأحزاب: 33].

Sens du verset :

Restez dans vos foyers ; et ne vous exhibez pas à la manière des femmes avant l’Islam (Djâhiliyah)﴿ [s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v.33]

En principe, la femme doit rester dans son foyer et ne doit pas [sortir] et se mêler aux hommes. Elle ne doit pas non plus manquer aux ordres d’Allâh عزّ وجلّ son Seigneur. Elle doit, plutôt, éviter tout ce qui compromet les principes et les bonnes moralités pouvant résulter du fait de sortir de sa demeure sans nécessité, vu que son mari lui assure ses dépenses.

Au demeurant, le prétendant a tout à fait raison et son refus [de la demande du père] s’accorde pleinement avec la signification des textes susmentionnés. Par ailleurs, la condition qu’il a posée n’est nullement une condition qui rend licite un interdit ou rend illicite une chose permise ; elle est, plutôt, une condition qui affirme un interdit. Du reste, l’obéissance aux parents ne doit l’être que dans le bien et dans ce qui est reconnu comme convenable et non dans le péché.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 12 Ramadân 1426 H,
correspondant au 15 octobre 2005 G.