Le jugement relatif à l’utilisation d’un oiseau mort dans la chasse | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Mardi 7 Chawwâl 1445 H - 16 avril 2024 G

Fatwa n° 364

Catégorie : Fatwas relatives aux boissons et aux nourritures Les nourritures

Le jugement relatif à l’utilisation
d’un oiseau mort dans la chasse

Question : 
Quel est le jugement religieux de celui qui utilise un oiseau mort pour attirer d’autres oiseaux afin de les chasser ? Ou de celui qui chasse un oiseau et le tue en le frappant, car il ne sert à rien, le but de cela est d’arriver à réaliser un gain en multipliant la chasse, sachant que cette activité est le gagne-pain de [ces gens] ? Nous souhaitons de la part de notre vertueux cheikh – qu’Allâh vous préserve, vous accorde soin et longue vie – de nous donner une réponse détaillée à propos de cette question. Qu’Allâh vous récompense par le bien.

 

Réponse :

La Louange est à Allâh, Seigneur des mondes. Prière et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :
Sache qu’il fait partie du bon comportement du musulman de ne pas gaspiller l’argent et l’utiliser d’une manière corrompue ; il ne doit pas chasser inutilement les animaux et les oiseaux, et les tuer sans vouloir les manger et en tirer avantage. Car changer la nature d’une chose sans en tirer avantage est une action vaine qui gaspille l’argent. Il est attesté dans le hadith qu’il est interdit de gaspiller l’argent.

En effet, la personne qui chasse et utilise un oiseau, mort d’une manière naturelle, pour capturer des oiseaux vivants, pour les acquérir et les vendre, je n’y vois aucun interdit religieux qui empêche cela. Et pratiquer [cette chasse] ne donnera aucun mal, elle ramène au contraire un intérêt qui est privé du caractère sacré du mort.

Il est aussi attesté dans un hadith qu’il est permis de mettre les oiseaux dans une cage et jouer avec. Dans un hadith rapporté par Anas رضي الله عنه, il dit : « Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّمétait le meilleur des hommes par son caractère. J’avais un frère qu’on appelait Aboû ‘Oumayr. – Anas رضي الله عنهdit : je crois qu’il avait cessé de s’allaiter. Quand il venait le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّمlui dit : “Ô Aboû ‘Oumayr, qu’a fait le Noughayr [petit canari].” »(1)

Tirer avantage [d’un animal] mort – à l’exception de le consommer, d’enduire avec ou de le vendre – est permis, tel qu’il est indiqué par un hadith authentique rapporté par Djâbir Ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنهما. [Ce hadith postule] qu’il est permis de tirer avantage de la graisse des animaux morts pour vernir les bateaux, enduire les peaux et l’utiliser pour la lumière des lampes à huile(2) ; ce fait est également attesté dans [le hadith] relaté à propos de l’animal ovin qui appartenait à l’esclave [libéré] de Maymoûna(3) رضي الله عنها.

Or, si le chasseur utilise des oiseaux qu’il tue lui-même comme un appât pour capturer d’autres oiseaux vivants, cet acte est considéré comme de la corruption, de la destruction et de la torture [appliquées] injustement, et sans que cela en cause une nuisance. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّمa interdit la torture de l’animal par n’importe quel moyen, dans son dire صلَّى الله عليه وسلَّم: « Une femme entra en Enfer à cause d’une chatte à elle qu’elle a attacha sans la nourrir et sans la détacher pour qu’elle se nourrisse des insectes de la terre, jusqu’à ce qu’elle meurt d’inanition. »(4) Aussi, Ibn ‘Omar رضي الله عنهما vit un oiseau qu’on plaça comme cible visée par les tirs ; il dit : « Certes, le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a maudit celui qui prend comme cible une chose dotée d’une âme. »(5)

Le bon comportement du musulman consiste plutôt à avoir miséricorde et pitié [des animaux], à leur donner à manger s’ils ont faim et à boire s’ils ont soif, à les soigner s’ils sont malades et leur éviter toute nuisance, et ce conformément au dire du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم: « Dans tout animal vivant, il y a une rétribution. »(6) Et dans le hadith : « Quiconque ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. »(7)

Force est de rappeler que le chasseur doit se mettre en garde contre l’insouciance qui l’atteint par rapport à l’obéissance à Allâh, alors qu’il est occupé à chasser. Ou de se distraire avec [la bête] chassée du rappel d’Allâh, conformément à la Parole du Très-Haut :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلۡهِكُمۡ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَٰدُكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ [المنافقون: 9]

Ô vous qui avez cru ! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d’Allâh. ﴿[s. Al-Mounâfiqoûn : (les Hypocrites) : v. 9] Et il est cité dans le hadith : « Et quiconque suit la chasse sera insouciant. »(8) En raison que la personne devient insouciant et l’occupe par des choses futiles. En effet, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّمa vu un homme suivait un pigeon, il صلَّى الله عليه وسلَّمlui dit : «Un diable [l’homme] qui suit une diable [le pigeon] »(9), il صلَّى الله عليه وسلَّمa surnommé l’homme par « un diable » puisqu’il s’écarte de la vérité et s’éloigne de l’adoration, et a surnommé le pigeon par « une diable » parce qu’il lui fait oublier d’évoquer la vérité et le préoccupe de s’intéresser à ce qui est utile pour lui dans la vie d’ici bas et dans l’au-delàs. De même, certains gens de science ont considéré qu’être occupé et jouer avec les pigeons et les oiseaux fait partie de la transgression des mœurs(10).    

Cela étant dit, la science parfaite est auprès d’Allâh تعالى. Et notre dernière invocation est : « Louange à Allâh, le Seigneur des mondes ». Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammad, sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et qu’Il les salue.

 

Alger, le 12 de Djoumâdâ Ath-Thâniya 1418 H,

correspondant au 14 octobre 1997 G.

 

 


(1) Rapporté par : Al-Boukhârî (6203) et Mouslim (2150), d’après Anas ibn Mâlik رضي الله عنه.

(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (2236) et Mouslim (1581), d’après Djâbir رضي الله عنه.

(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (1492) et Mouslim (363), d’après Ibn ‘Abbâs.  

(4) Rapporté par : Al-Boukhârî (1492) et Mouslim (2619), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(5) Rapporté par : Al-Boukhârî (5515) et Mouslim (2243), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما

(6) Rapporté par : Al-Boukhârî (2466) et Mouslim (2244), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(7) Rapporté par : Al-Boukhârî (5997) et Mouslim (2318), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.

(8) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2859), At-Tirmidhî (2256) et An-Naşâ’î (4309), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما, et ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Sisila As-Sahîha (1272)

(9) Cf. : Al-Mouroû’a Wa Khawârimouha d’Aboû ‘Oubayda Machhoûr (131-132).

(10) Cf. : Fayd Al-Qadîr d’Al-Mounâwî (4/169).