Le jugement relatif au travail dans un atelier dont les outils sont obtenus de crédits usuraires | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Mardi 7 Chawwâl 1445 H - 16 avril 2024 G

Fatwa n° 401

Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières – Le louage

Le jugement relatif au travail dans un atelier
dont les outils sont obtenus de crédits usuraires

Question :

M’est-il permis de travailler dans un atelier dont le propriétaire avait acheté les machines nécessaires par le moyen d’un crédit bancaire usuraire ? Qu’Allâh vous bénisse, ô notre cheikh.

 

Réponse :

La Louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :

Si le propriétaire de cet atelier sait qu’il avait acquis ces machines par le moyen de crédit bancaire, alors qu’il ne s’est pas indigné de son acte et n’a pas blâmé la bassesse de son fait, le questionneur doit éviter de travailler chez [ce patron], car il ne tient pas compte à commettre les interdits et ne s’intéresse pas aux péchés qu’il fait. Il est obligatoire de s’éloigner d’une telle personne, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « L’émigré est celui qui a quitté ce qu’Allâh a interdit. »(1) Et dans une autre version : « L’émigré est celui qui a quitté les péchés. »(2) Le mot « péchés » signifie dans ce contexte : les interdits d’Allâh, leurs adeptes et leurs auteurs. Ce sens est également attesté dans la Parole d’Allâh :

﴿وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ ٥ [المدَّثِّر]

Sens du verset :

Et de tout péché, écarte toi.﴿ [s. Al-Mouddathir (le Revêtu) : v. 5]

En revanche, s’il avait acquis ces machines sans savoir le jugement religieux [relatif à cela], regrettant son acte après en avoir su [le jugement] et souhaitant ne pas commettre cet œuvre marquée d’usure, il permis à cet ouvrier – vu cette situation alors qu’il est dans le besoins et n’a pas trouvé un autre job – de travailler chez ce patron tout en blâmant son œuvre – ne serait-ce qu’avec la foi la plus faible – car le Prophèteصلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Quand un méfait est commis sur la terre, celui qui en est témoin tout en la détestant et une fois il a dit : en la blâmant il est comme s’il en était pas présent. Et celui qui ne l’a pas vu, [et quand il en entend parler] il l’agrée, il est alors comme celui qu’il l’avait assisté. »(3)  

Est inclus aussi dans le jugement rendant licite – pour un besoin avéré – le travail de ce questionneur, le fait de travailler aussi chez quelqu’un qui connait le caractère illicite [de son action], qui regrette son œuvre et ne trouve aucun moyen pour annuler le contrat usuraire et ainsi revenir à la première situation dans laquelle se trouvaient les deux contractuels, alors que les sentences du tribunal ne l’ont pas aidé.

Nous demandons à Allâh سبحانه وتعالى de nous aider à faire ce qu’Il aime et L’agrée, de nous guider dans nos pas et nous affermir sur la vérité, Il le Maître de cela et Il en est Capable.

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 8 de Rabî‘ Al-Awwal 1427 H,

correspondant au 6 avril 2006 G.

 

 


(1) Rapporté par Al-Boukhârî (10), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Amr ibn Al ‘Âs رضي الله عنهما.

(2) Rapporté par Ibn Hibbân (196), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Amr رضي الله عنهما ; et jugé sahîh par Al-Albânî dans Tahqîq Kitâb Al-Îmân d’Ibn Taymiyya (3).

(3) Rapporté par Aboû Dâwoûd (4345), d’après Al-‘Ours ibn ‘Amîra Al-Kindî رضي الله عنه ; et jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (689).