Accomplir la ‘Aqîqa avec un animal autre que la bête (ovine ou caprine) | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Samedi 11 Chawwâl 1445 H - 20 avril 2024 G



Fatwa n° 581

Catégorie : Fatwas relatives aux Boissons et aux Aliments - Aqîqa

Accomplir la ‘Aqîqa
avec un animal autre que la bête
(ovine ou caprine
)

Question :

Immoler un autre [animal] que la bête, ovine ou caprine, est-il valable pour la ‘Aqîqa ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Nul doute que la ‘Aqîqa effectuée en égorgeant unebête, ovine ou caprine, vient en premier et cela est bien pré­férable selon l’ordre du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم d’égorger deux bêtes(ovines ou caprines) pour le garçon et une seule pour la fille. Probablement, l’argument de ceux qui voient que la‘Aqîqa faite avec une bête bovine (bœuf, vache) ou camé­lienne (chameau, chamelle) est permise est le hadith duProphèteصلَّى الله عليه وسلَّم : « Pour l’enfant une ‘Aqîqa ; coulez pour lui du sang [c’est-à-dire sacrifiez] et repoussez de lui lemal.»(1) Il n’a pas précisé, dans un contexte ouvert à laprobabilité, la nature du sang. Donc, quiconque fait le sacrifice pour le nouveau-né en se basant sur le caractèreapparent de ce texte ou sur une procédure analogique par rapport à l’offrande du pèlerin ou à la bête de l’Aïd, il en affranchit.

Néanmoins, ce qui est plus juste est que les termes de ce hadith ont une valeur générale. Ce qu’a dit le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dans son hadith : « Pour la fille une bête [ovine ou caprine], et pour le garçon deux  »(2), est expliqué, et « ce qui est expliqué prime sur ce dont le sens est général», comme on sait, et confirmé par la science des fondements de la jurisprudence.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 23 de Mouharram 1428 H
correspondant au 11 février 2007 G.

 



(1) Rapporté par Al-Boûkhârî (5471), d’après Salmân ibn ‘Âmir Ad-Dabbiy رضي الله عنه.

(2) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2835), At-Tirmidhî (1516), An-Naşâ’î (4218), Ahmad (27373) et Al-Bayhaqî (19276), d’après le hadith rapporté par Oum Kourz رضي الله عنها, et authentifié par Ibn Al-Qayyim dans Touhfat Al-Mawloûd (50) et Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ As-Saghîr (4106) et Al-Irwâ’ (4/391).