Fatwa n° 588
Catégorie : Fatwas relatives à
Le fait de tirer des cartouches ou des balles
pour annoncer le mariage et exprimer la joie
Question :
Est-il permis, dans une fête de mariage, de tirer des cartouches ou des balles pour annoncer le mariage et exprimer la joie ?
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Le fait de tirer des cartouches ou des balles dépend de la croyance qui y est relative, puisque :
Si l’on tire [ces cartouches ou ces balles] dans le but de repousser le mauvais œil, les djinns ou autres [maux], ou si cet acte engendre une nuisance, il sera interdit, dans ce cas, à cause de la croyance altérée et de la nuisance présumée, car « il est plus facile de repousser [le mal] que d’y remédier ».
Cependant, si cet acte est dépourvu de ce qui a été dit, tout en ayant pour but d’annoncer le mariage au moyen du bruit répandu par les tirs de cartouches, dans ce cas-là, j’espère qu’il sera valable, étant donné qu’il rentre dans l’ensemble de l’annonce [du mariage] qui se fait par le Douf et autres. Ceci est indiqué dans le hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Annoncez le mariage. »(1)
Par ailleurs, cette question se rapporte à l’usage des gens et à leur croyance. Donc, celui qui a posé la question doit s’informer clairement sur l’usage dans son pays, comme il doit éviter de porter atteinte à sa croyance ou de nuire à soi ou à autrui. Du reste, s’il demeure incertain par rapport à ce sujet, qu’il mette, alors, en application le hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Laisse ce qui t’inspire le doute en faveur de ce qui ne t’inspire pas de doute. »(3)
Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de
Alger, le 3 de Safar 1428 H,
correspondant au 21 février
(1) Rapporté par : Ibn Hibbâne (4066), Ahmad (16130) et Al-Bayhaqî (15052), par l’intermédiaire d’Ibn Az-Zoubayr رضي الله عنهما, en étant attribué au Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Âdâb Az-Zifâf(p. 184) et dans Sahîh Al-Djâmi‘ (1072).
(2) Rapporté par : At-Tirmidhî (1088), An-Naşâ’î (3369), Ibn Mâdjah (1896) et Ahmad dans Al-Mousnad (15451), par l’intermédiaire de Mouhammad ibn Hâtib رضي الله عنها. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (1994) et dans Âdâb Az-Zifâf (p. 111).
(3) Rapporté par : At-Tirmidhî (2518), An-Naşâ’î (5711), Ad-Dârimî (2437), Al-Hâkim (2169) et Ahmad (1727), par l’intermédiaire d’Al-Haşane ibn ‘Ali رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé authentique par Ahmad Châkir dans sa Recension de Mousnad Ahmad (3/169), par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (12) et dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3377) et par Al-Wâdi‘î dans As-Sahîh Al-Mousnad (318).
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