Le jugement relatif à la prise en charge de l’enfant abandonné et l’équivalence de sa rétribution à celle de l’orphelin | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
Skip to Content
Vendredi 10 Chawwâl 1445 H - 19 avril 2024 G



Fatwa n° 659

Catégorie : Fatwas relatives au Hadith et ses Sciences

Le jugement relatif à la prise en charge
de l’enfant abandonné et
l’équivalence

de sa rétribution à celle de l’orphelin

Question :

La prise en charge (Al-Kafâla) et l’éducation de l’enfant abandonné (Laqît) ou de celui dont la filiation est inconnue ont-elles la même rétribution que celle de l’orphelin, vivement recommandée par le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم ? Qu’Allâh vous récompense de la meilleure manière !

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Al-Yatîm (l’orphelin) se définit comme étant l’enfant qui a perdu son père ; et le Laqît est un enfant dont la naissance est récente, rejeté par ses parents de peur d’assumer la responsabilité de son entretien et de sa subsistance ou pour fuir l’accusation de fornication. Il (le Laqît) peut être aussi un enfant qui s’est égaré de son chemin de sorte qu’on ne connaît ni son père ni sa mère ou pour toute autre rai­son et qui n’a pas une personne qui subvient à ses besoins. Le recueillir et l’entretenir comptent parmi les plus grandes œuvres de bienfaisance. C’est un devoir religieux de suffi­sance(1)sauf dans le cas où on craint sa mort et, là, ce devoir devient obligatoire pour tout musulman(2).

L’orphelin, le Laqît et l’enfant dont la filiation est inconnue sont inclus dans le sens de conserver la vie par l’entretien de la santé, par les dépenses et les soins apportés à l’éducation et à l’apprentissage [de ces enfants], et ce, bien qu’ils soient différents dans la tutelle et les dépenses. La tutelle relative au Laqît dans ses biens et sa personne incombe au gouverneur ou à son adjoint ; aussi, ses dé­penses sont tirées de la Maison des biens [des musulmans] (Bayt Al-Mâl) et ce, conformément au hadith : « Le gouver­neur est le tuteur de la personne qui n’a pas de tuteur.»(3) Par contre, la personne, qui recueille un Laqît, n’a plutôt que le droit à l’éducation et à la protection car cela est purement un avantage pour le Laqît. Ce motif rend invalide la tutelle pour lui.

De toutes les façons, celui qui prend en charge un Laqît mérite la rétribution et la récompense d’une personne qui entretient un orphelin suite au hadith : «  Moi et celui qui entretient un orphelin serons ainsi au paradis  » et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a fait signe avec son index et son majeur en les écartant un peu(4) ; parce que celui qui prend en charge un Laqît est inclus dans la catégorie qui entretient un orphelin.

Les savants n’ont pas divergé au sujet de la personne, qui garde un orphelin ou un Laqît, que son acte est considéré louable dans la religion d’Allâh qu’Il soit Très-Haut. Comme ils ne divergent pas au sujet de l’illicéité de l’adoption des Laqît et des enfants dont les filiations sont inconnues sous prétexte de miséricorde et de clémence, ou que la femme ou l’homme soit stérile. Ces raisons ne permettent ni ne rendent licite l’adoption [des enfants abandonnés], mais elle reste illicite sans qu’elle ne soit suivie par les ju­gements de la filialité authentique.

Même si les parents authentiques de ces enfants sont inconnus, la fraternité religieuse et l’alliance fondée sur la religion se substituent à la filiation qu’ils ont perdue, conformément à la parole du Très-Haut :

﴿ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ[الأحزاب: 5].

Sens du verset :

Appelez-les du nom de leurs pères : c’est plus équi­table devant Allâh. Mais si vous ne connaissez pas leurs pères, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. ﴿[s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 5]

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 3 de Dhoul Hidjdja 1427 H
correspondant au 28 mars 2006 G.

 



(1) Devoir religieux de suffisance (Fard Kifâya) est un devoir qui, s’il est fait par une partie des musulmans, les autres en sont exemptés. (NDT).

(2) C’est ce qu’on appelle le Fard ‘Ayne. (NDT).

(3) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2083), At-Tirmidhî (1102) et Ibn Mâdjah (1879), d’après le hadith de ‘Â’icha رضي الله عنها et ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Ibn Al-Moulaqqine dans son livre Al-Badr Al-Mounîr (7/553).

(4) Rapporté par Al-Boukhârî (5304), d’après le hadith de Sahl ibn Sa‘d رضي الله عنه.