Le jugement relatif à la peau de la Naşîka et à ses abats | Le site officiel du Cheikh Mohamed Ali FERKOUS
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Mardi 7 Chawwâl 1445 H - 16 avril 2024 G



Fatwa n° 803

Catégorie : Fatwas relatives aux Boissons et aux Aliments – Le sacrifice

Le jugement relatif à la peau
de la Naşîka et à ses abats

Question :

Quel est le jugement concernant la peau de la Naşîka et ses abats ?

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Le jugement relatif à la viande de la Naşîka et à sa peau est le même que pour tous les sacrifices : on mange de sa viande et on en offre comme aumône. Il est préférable, d’après les savants, qu’on mange un tiers, qu’on offre un tiers et qu’on épargne un tiers ; et il est strictement interdit de vendre quoi que ce soit d’elle, ni de sa viande ni de sa peau, ni de ses abats. Il le voue pour Allâh, plutôt que de vendre (une partie de la ‘Aqîqa). Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a ordonné à ‘Alî رضي الله عنه d’offrir les Djilâl(1) et les peaux(2). Il est permis qu’on la fasse cuire, comme nous l’évoquerons ultérieurement(3), afin que la famille en mange ainsi que les autres (voisins et proches) chez eux.

Le savoir parfait appartient à Allâh سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 9 de Rabi‘ Al-Awwal 1428 H
correspondant au 28 mars 2007 G.

 



(1) Ce qui se met au-dessus du chameau, qu’il soit en tissu ou autres. Cf. : Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (1/99).

(2) Rapporté par Al-Boukhârî (1707) et Mouslim (1317), d’après ‘Alî ibn Abî Tâlib رضي الله عنه.

(3) Cf. : la fatwa intitulée par « Sur la préférence de cuire la viande de la ‘Aqîqa ».