Fatwa n° 126

Catégorie : Fatwas relatives aux transactions financières

Sur le fait de verser des pots-de-vin
pour éviter les impôts

Question :

Comme vous le savez – ô notre cheikh – l’État a fixé la somme de 7600 € que peut emporter celui qui voyage en dehors du pays. Or, cette somme ne permet pas aux commerçants d’acheter des marchandises, car ils ont besoin d’une plus grande somme pour acheter leurs marchandises. De cette façon, ils sont obligés de déclarer la vraie valeur des marchandises dans les factures qui passent par la banque. Cela fait que les commerçants, à l’étranger, ne leur vendent pas les marchandises pour recevoir leur dû par le biais des banques. Car ils veulent être payés en argent liquide. Aussi, d’un côté ils ont peur de nos banques, suite à l’idée de détournement qui s’est répandue sur elles. D’un autre côté, déclarer les vrais prix des marchandises, les oblige à payer de grosses taxes auprès des douanes et des services des impôts. Dans ce cas, certains d’entre eux (les commerçants algériens) recourent aux pots-de-vin qu’ils donnent aux douaniers [pour les laisser] sortir avec de grosses sommes d’argent afin de payer en espèce le prix des marchandises à l’étranger, et avec une petite somme payée par la voie de la banque, pour échapper ainsi aux impôts. D’autres [commerçants] achètent la devise à l’étranger en vue de rembourser en dinars, antérieurement ou ultérieurement, leurs ayants-droits [ici] en Algérie. Cela est fait pour ne pas donner un pot-de-vin aux douaniers ou payer de grosses taxes. Est-il permis de donner des pots-de-vin pour échapper aux taxes exagérées ? L’achat de la devise fait de la manière précitée est-il permis pour fuir les pots-de-vin et les impôts ? Qu’Allâh vous récompense de la meilleure manière ?    

Réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :

Il est permis au commerçant de donner un pot-de-vin lorsqu’il est astreint. Le péché incombe au receveur et non à celui qui donne(1). Or, il convient [à ce commerçant] de détester cet acte et blâmer son auteur (le receveur), ne serait-ce qu’avec un minimum de réprobation, afin qu’il ne l’agrée pas et ne soit pas un injuste. Il incombe aux gens pieux de ne pas [commettre] les actes de désobéissance et fréquenter leurs adeptes, craignant de sous-estimer [l’ampleur] du péché, ne serait-ce que d’un seul côté, vu qu’il est fréquemment utilisé, de sorte que l’acte blâmable redevient louable. Les limites d’Allâh عزّ وجلّ seront ainsi transgressées. Il incombe à celui qui s’efforce à pratiquer [convenablement] sa religion de s’écarter des actes de désobéissance, car ils sont une impureté ; Allâh عزّ وجلّ a dit :

﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدَّثِّر: 5]

Sens du verset :

Et de tout péché, écarte-toi.﴿[s. Al-Mouddathir : v. 5] et le Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمa dit : « L’émigré est celui qui s’est écarté des péchés. »(2)

Quant à la conversion du dinar algérien depuis un pays vers un autre, avec une devise étrangère [effectuée] d’une manière conforme aux formalités d’importation, elle est permise, même si une différence de mesure existe, tant que les deux types sont [également] différents. Prendre le mandat est suffisant, car cela a le même jugement que l’échange [de devises] fait dans une même assise. Mais acheter la devise à l’étranger et donner à ses ayant-droits le dinar en Algérie, cette opération de change n’est pas permise. Car cela manque de la condition de l’échange effectué dans une même assise, vu le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : « Ne vendez pas une chose absente par une qui est présente. »(3) et le hadith : « Autre ces catégories, vendez comme vous voulez si cela est fait de main en main. »(4)

Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

Alger, le 16 de Safar 1427 H,
correspondant au 16 mars 2006 G.

 


(1) Cf. : La fatwa n° 36, intitulée : « Du jugement de celui qui donne un pot-de-vin lorsqu’il est astreint » sur le site officiel. 

(2) Rapporté par Al-Boukhârî (10), et le terme appartient à Ibn Hibbân (196), d’après le hadith d’Abd Allâh ibn ‘Amr ibn Al-‘Âs رضي الله عنهما.

(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (2177) et Mouslim (1584), d’après le hadith d’Abî Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه.

(4) Rapporté par Mouslim (1587) d’après le hadith de ‘Oubayda ibn As-Sâmit رضي الله عنه

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